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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01002 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MN6E
AFFAIRE : [K] C/ [Y]
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
Monsieur [E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 11 Février 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [Y], exerçant sous le nom commercial ALEX BAT, , demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 19 mai 2024, Monsieur [Z] [K] a contracté avec Monsieur [E] [Y] exerçant sous l’enseigne ALEX BAT pour la dépose de parquet et la pose de carrelage dans le cadre de la rénovation de son bien, et ce pour un montant de 6 000 €.
Dans le cadre de cette pose, Monsieur [Z] [K] a versé à l’entreprise ALEX BAT les sommes de :
— 3 000 € au titre de l’achat du carrelage auprès de la société POINT P,
— 1 720 € au titre de l’acompte pour la main d’œuvre.
Plusieurs mises en demeure d’exécuter les travaux ont été adressés à l’entreprise ALEX BAT.
Monsieur [E] [Y] et Monsieur [Z] [K] ont convenu d’un remboursement au titre des travaux inexécutés.
Ainsi, le 26 janvier 2025 Monsieur [E] [Y] émettait un chèque de 4 720 € à destination de Monsieur [Z] [K].
Le 11 février 2025, Monsieur [Z] [K] est informé par son établissement bancaire de que ce chèque était sans provision, et qu’en conséquence la somme de 4 720 € était inscrite au débit de son compte.
Monsieur [Z] [K] a adressé à Monsieur [E] [Y] un mail le 14 février 2025 réclamant le remboursement des sommes versées.
Les 12 et 13 mars Monsieur [Z] [K] et Monsieur [E] [Y] ont échangé des sms dans l’objectif d’une entente amiable.
Monsieur [E] [Y] réclamait des délais pour le remboursement.
Par exploit de commissaire de justice du 3 juin 2025, Monsieur [Z] [K] a assigné Monsieur [E] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, afin de voir :
— juger recevables et fondées les demandes de Monsieur [K] ;
— juger que les demandes de Monsieur [K] ne se heurtent à l’existence d’aucune contestation sérieuse ;
— condamner Monsieur [Y] à régler à Monsieur [K] la somme de 4720€ à titre provisionnel ;
— condamner Monsieur [Y] à régler à Monsieur [K] aux frais bancaires liés au rejet du chèque de 4 720 € à titre provisionnel ;
— condamner Monsieur [Y] à régler à Monsieur [K] la somme de 1000€ à titre provisionnel au titre de son préjudice moral ;
— condamner Monsieur [Y] à régler à Monsieur [K] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL QV Avocats Associés.
Monsieur [E] [Y] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette condition intervient à double titre. Elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Monsieur [Z] [K] sollicite une provision à hauteur de 4 720 € correspondant à la somme versée à Monsieur [E] [Y] pour la réalisation des travaux, qui n’ont jamais été exécutés, ce que démontrent les échanges entre les parties.
Par ailleurs, et au regard des échanges de mail et sms versés au débat, la somme de 4 720 € a bien été versée par Monsieur [Z] [K] à Monsieur [E] [Y]. En effet, le 7 août 2024 la société ALEX BAT a adressé un mail à Monsieur [Z] [K] dans lequel elle atteste qu’il a bien effectué un virement de 3 000 € en sa faveur et ajoute qu’elle démarrera les travaux une fois avoir reçu l’acompte de 1 720 € au titre de la main d’œuvre.
Faute d’exécution des travaux, et selon leur accord, Monsieur [E] [Y] a émis le 26 janvier 2025 à destination de Monsieur [Z] [K] un chèque d’un montant de 4 720 € dans l’intention de le rembourser, chèque qui s’est avéré sans provision.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [Y] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 4 720 € au titre du remboursement convenu avec Monsieur [Z] [K].
Par ailleurs, Monsieur [Z] [K] sollicite le versement de la somme provisionnelle correspondant aux frais de rejet du chèque sans provision émis par Monsieur [E] [Y].
Il apparait au regard de l’avis de débit et l’attestation de rejet de l’établissement bancaire de Monsieur [Z] [K] que le chèque émis par Monsieur [E] [Y] faisait l’objet d’une provision insuffisante ou inexistante de sorte que la somme de 4 720 € a été portée au débit du compte du demandeur.
Toutefois, Monsieur [Z] [K] n’apporte pas la preuve que son établissement bancaire lui a facturé des frais au titre du rejet du chèque sans provision. Dans ces conditions, la demande de Monsieur [Z] [K] à ce titre sera rejetée.
Monsieur [Z] [K] sollicite enfin une provision de 1000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral. Toutefois, les pièces versées aux débats ne suffisent à elles seules à établir avec l’évidence requise en référé que Monsieur [Z] [K] a subi un préjudice moral. Dans ces conditions, il sera jugé n’y avoir lieu au versement d’une provision à valoir sur le préjudice moral de Monsieur [Z] [K].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [Y].
En équité Monsieur [E] [Y] sera également condamné à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme provisionnelle de 4 720 € à valoir sur le remboursement des sommes déjà versées ;
Rejetons la demande de provision de Monsieur [Z] [K] à valoir sur les frais bancaires ;
Rejetons la demande de provision de Monsieur [Z] [K] à valoir sur son préjudice moral ;
Condamnons Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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