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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/05074 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DMH
Expédition délivrée le 23.01.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Me ARIU
— Me DURAND
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jung-mee ARIU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] propriétaire d’un appartement au 3ème étage au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] indique subir des infiltrations d’eau au niveau de son plafond.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [U] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAUGIER, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES – CMAM en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES – CMAM, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— à titre principal, la mettre hors de cause et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, de juger qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’instruction en cours, et notamment en ce qui concerne l’application de la garantie,
— réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la demande principale et la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/02624).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, sollicite que cette ordonnance soit déclarée commune et opposable à la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES. Il justifie qu’il était assuré auprès de celle-ci à compter du 13 juillet 2023.
La société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES se prévaut de ce que le sinistre a eu lieu antérieurement à la souscription du contrat et de ce que la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Or, il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier les causes de déclenchement et d’exclusion de garantie.
La société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES se prévaut également de ce qu’aucun sinistre ne lui a été déclaré.
Or, la question de l’éventuelle absence de déclaration de sinistre relève exclusivement de l’appréciation des juges du fond.
Par ailleurs, il est nécessaire que toutes les parties soient présentes aux opérations expertales afin d’en assurer le caractère contradictoire devant le juge du fond, le cas échéant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES – CMAM ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES – CMAM l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 7 novembre 2025 (n° RG 25/02624) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES – CMAM les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [G] ;
DISONS que la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES – CMAM sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES – CMAM ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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