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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 15 mai 2025, n° 24/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. PLEIN AIR AMENAGEMENT |
|---|
Texte intégral
RG 24/02874
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/02874 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FQID
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 15 Mai 2025
AFFAIRE :
[Y] [N], [R] [N]
C/
S.A.S.U. PLEIN AIR AMENAGEMENT
Copies certifiées conformes
M. [Y] [N]
Mme [R] [N]
S.A.S.U. PLEIN AIR AMENAGEMENT
Copies exécutoires
M. [Y] [N]
Mme [R] [N]
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [N],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparant en personne
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparant en personne
___________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.S.U. PLEIN AIR AMENAGEMENT
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant
___________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
MTT en stage probatoire : Jeannick GICQUEL
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 31 décembre 2024, Monsieur et Madame [N] ont saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour demander, au visa des articles 1353 et suivants du code civil, la condamnation de la SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT au paiement de la somme de 2.000,00 € correspondant au remboursement d’un acompte encaissé le 2 décembre 2022. Un accord a été signé le 30 janvier 2024 aux termes duquel la SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT s’engageait à rembourser ladite somme.
Monsieur et Madame [N] sollicitent également la condamnation de la SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT aux dépens de l’instance.
Par courrier en date du 4 février 2025, le greffe du Tribunal judiciaire a convoqué les parties à l’audience de conciliation du 6 mars 2025 à 09h00 et à défaut à l’audience de jugement du 3 avril 2025 à 09h00.
La SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT a accusé réception de ladite convocation le 6 février 2025.
Par mail reçu au greffe le 4 mars 2025, Monsieur [K] [H] représentant la SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT a indiqué être dans l’impossibilité d’être présent à la conciliation et a précisé effectuer le virement de 2.000,00 € avant la date de la conciliation du 6 mars 2025 afin de clore le dossier, selon lui.
Un procès verbal de carence a été établi le 6 mars 2025 par le conciliateur de justice en l’absence de du représentant de la SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 ; le défendeur n’a pas comparu pour faire valoir ses moyens opposants.
Monsieur et Madame [N], présents, ont indiqué ne pas avoir reçu de virement depuis novembre 2023 malgré les promesses renouvelées du représentant de la SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT ; Ils précisent qu’un accord avait portant été signé le 30 janvier 2024 aux termes duquel celui-ci reconnaissait devoir rembourser l’acompte effectué sur un devis non exécuté.
Ils maintiennent leur demande de condamnation à hauteur de 2.000,00 €, outre les dépens.
Le jugement sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
Les parties présentes ont été informées de la date de délibéré au 15 mai 2025 .
Par mail reçu au greffe le 2 avril 2025 à 13H12, dont le Tribunal a eu connaissance seulement le 3 avril après l’audience de jugement, M. [K] [H] a transmis la copie d’un ordre de virement fait en ligne le 2 avril 2025 d’un montant de 2.000,00 € avec mention comme motif de paiement : « remboursement acompte »
Aucune information n’a été donnée au Tribunal par les demandeurs sur la réalité du virement.
MOTIFS
sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal retient qu’aux termes d’un accord écrit en date du 30 janvier 2024, la SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT s’est engagée à rembourser à Monsieur et Madame [N] un acompte versé sur un devis qui n’a pas été exécuté ; que malgré plusieurs relances, aucun remboursement n’a été fait.
Il est pris en considération le mail du 2 avril 2025 annonçant un virement bancaire au profit des époux [N] mais ce seul document non corroboré par un extrait de compte portant cet ordre d’opération bancaire au débit ne suffit pas à prouver le paiement effectif au profit des demandeurs.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale des époux [N]. La SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal sera condamnée au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’accord du 30 janvier 2024.
La même sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.000,00 € au titre de l’accord du 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SASU PLEIN AIR AMÉNAGEMENT aux dépens d’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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