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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/02381 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWWT
Minute : 26/00066
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 8]
C/
[D] [G]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 8]
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [G],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 8] a consenti à Monsieur [D] [G] un prêt de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités de 576,56 euros, moyennant intérêts au taux effectif global de 3,213% l’an.
A la suite d’impayés ayant donné lieu à envoi d’une mise en demeure le 10 février 2024 aux fins de régularisation de la somme de 3 753,36 euros, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 8] a prononcé la déchéance du terme le 7 mars 2024.
Par acte du 25 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 8] a assigné Monsieur [D] [G] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné :
à titre principal, à la somme de 36 789,50 euros avec intérêts au taux de 2,990% l’an à compter du 7 mars 2024,à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, après avoir prononcé la résolution du contrat de prêt, à la somme de 36 789,50 euros avec intérêts au taux de 2,990% l’an à compter du 7 mars 2024,à titre encore plus subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise ou la résolution du prêt non encourue, à la somme de 15 567,12 euros, au titre des mensualités impayées d’octobre 2023 à novembre 2025, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 576,56 euros,à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [G] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2024, Monsieur [D] [G] a été mis en demeure d’apurer l’arriéré d’échéances lié au prêt personnel souscrit le 4 février 2022, soit la somme de 3 753,36 euros, dans les quinze jours faute de quoi, l’intégralité du solde du crédit serait exigible. Cette mention était suffisamment claire pour que la déchéance du terme puisse être considérée comme acquise au 7 mars 2024.
Compte-tenu du décompte fourni par la banque, incluant l’indemnité conventionnelle de 8%, il convient de condamner Monsieur [D] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 8] la somme de 36 789,50 euros avec intérêts au taux de 2,990% l’an à compter du 7 mars 2024.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement susceptible d’appel ;
Condamne Monsieur [D] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 8] la somme de 36 789,50 euros avec intérêts au taux de 2,990% l’an à compter du 7 mars 2024 ;
Condamne Monsieur [D] [G] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 8] la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [D] [G] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Emmanuel CHAUTY
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