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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 25/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Anne cécile NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03861 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T6A
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [K]
née le 01 Août 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 novembre 2016, la société Grand Delta Habitat a consenti à Mme [L] [K] et M. [X] [K] un bail portant sur un local à usage d’habitation soumis aux dispositions de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 562,94 euros.
Une ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2020 a attribué à Mme [L] [K] la jouissance de l’appartement. Mme [L] [K] a donné congé par courrier du 2 janvier 2023. M. [X] [K] est décédé le 3 mai 2024.
Il a été constaté que Mme [I] [K], fille de Mme [L] [K] et M. [X] [K], occupait les lieux. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2024, la société Grand Delta Habitat a mis en demeure Mme [I] [K] de libérer les lieux. Une sommation de quitter les lieux lui a été adressé par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société Grand Delta Habitat a fait assigner Mme [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Constater que la requise est occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis [Adresse 4] et que les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne lui sont pas applicables ;En conséquence, ordonner son expulsion immédiate et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;La condamner à payer la somme de 9.523,19 euros, comptes arrêtés au 22 mai 2025 ;La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant identique à celui du dernier loyer augmenté des charges, cette indemnité pouvant être révisée conformément au bail ;La condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Grand Delta Habitat, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que visées à l’acte introductif d’instance. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 17.379,41 euros, selon décompte arrêté au 28 février 2026.
Citée à étude, Mme [I] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre et sur la demande d’expulsion
La mesure d’expulsion d’un occupant sans droit, ni titre, fondée sur l’article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire de l’immeuble le droit au respect de ses biens et constitue l’unique moyen de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur l’immeuble occupé illicitement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [I] [K] occupe les lieux sans pouvoir justifier d’un titre. Il en résulte que Mme [I] [K] est occupante sans droit ni titre. Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le sort des meubles est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La prise de possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux.
En l’espèce, il est établi que Mme [I] [K] est entrée dans les lieux sans y être autorisée par le propriétaire, et n’a pas été induite en erreur ou abusée sur l’étendue de ses droits. La voie de fait ne peut qu’être constatée de sorte que le délai de deux mois de l’article L. 412-1 sera supprimé.
Par ailleurs et en vertu de l’article L.412-6, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante mais, là encore, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, a prévu une exception énoncée au deuxième alinéa de ce texte dans les termes suivants': «'Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est de principe que la bonne foi se présume et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Par ailleurs, l’absence de titre d’occupation, même dès l’origine, ne se confond pas avec les circonstances de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dont la preuve doit être rapportée.
Il s’ensuit que l’inapplication de la trêve hivernale est soumise à des conditions plus restrictives puisqu’elle ne peut pas résulter de la seule mauvaise foi de la personne expulsée et qu’elle suppose que le bien occupé soit, non pas seulement la propriété immobilière d’autrui, mais un domicile.
En l’espèce, le bien objet du présent litige ne constituait pas le domicile d’autrui puisque Mme [L] [K], mère de la défenderesse, avait quitté les lieux à la suite de son congé et M. [X] [K], père de la défenderesse, était décédé. Le sursis à expulsion ne sera donc pas supprimé.
Sur l’indemnité d’occupation et la créance sollicitée
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
Mme [I] [K] sera donc condamnée à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal au loyer augmenté des charges, soit la somme de 841,96 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et indexée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Grand Delta Habitat ou à son mandataire.
Concernant, la créance sollicitée, il sera considéré que Mme [I] [K] occupe le logement illégalement depuis le 12 juillet 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par le bailleur afin de quitter les lieux. Il ressort ainsi des pièces de la procédure qu’elle est redevable de la somme de 15.329,99 euros, selon décompte arrêté au 28 février 2026. Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [K] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Grand Delta Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Déclare Mme [I] [K] occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 4] ;
Ordonne l’expulsion de Mme [I] [K] de libérer les lieux situés [Adresse 4] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles ;
Déboute la société Grand Delta Habitat de sa demande de suppression du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [I] [K] à payer à la société Grand Delta Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 841,96 euros ;
Dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la présente décision, est payable et indexée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société Grand Delta Habitat ou à son mandataire ;
Condamne Mme [I] [K] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 15.329,99 euros, selon décompte arrêté au 28 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [I] [K] aux dépens ;
Déboute la société Grand Delta Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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