Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/08741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/08741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VQY
Minute :
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [M] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée à :
Monsieur [M] [J]
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social [Adresse 9], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à la suite d’une fusion
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2023, la SA Sogéfinancement a consenti à M. [M] [J] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, SA Franfinance, indiquant venir aux droits de la SA Sogéfinancement, a fait assigner M. [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 18 octobre 2024 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner M. [M] [J] à lui payer la somme en principal de 6174,11 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,17 % l’an à compter du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards de paiement répétés dans le paiement de la dette ;
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— condamner M. M. [M] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, l’éventuelle nullité du contrat, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La SA Franfinance, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation, a précisé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 10 décembre 2023 et n’a pas formé d’autres observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
M. [M] [J] bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat a été conclu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2025, de sorte que l’action n’est pas forclose.
De plus, la SA Franfinance produit le journal d’annonces légales et un extrait Kbis établissant que la société Sogéfinancement a été absorbée par la SA Franfinance le 1er juillet 2024, de sorte qu’elle établit bien venir aux droits de la société Sogéfinancement.
L’action de la SA Franfinance est donc recevable.
II. Sur la nullité du contrat
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. L’article L. 312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et l’effectivité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 6 septembre 2023. Le déblocage des fonds ne pouvait donc intervenir qu’à compter du 14 septembre 2023, conformément aux modalités de comparution des délais prévus à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, l’historique fait apparaître la date de déblocage des fonds le 12 septembre 2023.
Il en résulte que le déblocage des fonds est intervenu avant l’expiration du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre.
Dès lors, la nullité du contrat de prêt sera prononcée.
III. Sur le montant de la créance, les intérêts et leur majoration et la capitalisation des intérêts
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties dans l’état antérieur à la formation du contrat, de sorte que M. [M] [J] doit restituer les fonds versés de 6000 euros, et que la SA Franfinance doit restituer les sommes payées par l’emprunteur, soit la somme de 499,41 euros. Compte tenu des restitutions réciproques, M. [M] [J] demeure redevable de la somme de 5500,59 euros.
Au surplus, dès lors que le contrat est annulé, aucune somme ne saurait être allouée à la partie demanderesse au titre de la clause pénale, ni d’intérêts au taux contractuel.
En ce qui concerne l’intérêt au taux légal tel que prévu aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, la nullité du contrat a été prononcée en raison du non-respect par le prêteur de l’interdiction de débloquer les fonds dans un délai de sept jours. Le taux d’intérêt légal est de 2,76 % au 2e semestre 2025. L’application de ce taux d’intérêt légal et de la majoration de 5 points encourue en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier est ainsi de nature à priver la sanction de la nullité du contrat imputable au prêteur de son caractère dissuasif.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Dès lors que la somme ne produit pas intérêt, la demande de capitalisation des intérêts, au surplus interdite en matière de crédits à la consommation, sera nécessairement rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la SA Franfinance sera par conséquent rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA Franfinance ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 6 septembre 2023 entre SA Sogéfinancement, aux droits de laquelle est venue la SA Franfinance et M. [M] [J] ;
CONDAMNE M. [M] [J] à verser à la SA Franfinance la somme de 5500,59 euros ;
DEBOUTE la SA Franfinance de sa demande tendant à assortir la condamnation de l’intérêt conventionnel de 5,17 % l’an ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêt au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
DEBOUTE la SA Franfinance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de sur civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Lésion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Salariée ·
- Expédition ·
- Technique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Taux légal
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Enseigne commerciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordonnance ·
- Conciliation
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Dette ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Action ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Restriction de liberté ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Tentative ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.