Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 14 novembre 2025, n° 25/08741
TJ Bobigny 14 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le juge a constaté que le contrat a été résilié en raison de l'absence de paiement des échéances, rendant la demande de résiliation fondée.

  • Accepté
    Obligation de remboursement suite à la nullité du contrat

    Le juge a prononcé la nullité du contrat, imposant à M. [M] [J] de restituer les fonds perçus, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Rejeté
    Demande d'intérêts au taux contractuel

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que la nullité du contrat exclut toute demande d'intérêts.

  • Rejeté
    Demande de capitalisation des intérêts

    Le juge a rejeté cette demande, précisant que la capitalisation des intérêts est prohibée en matière de crédits à la consommation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a condamné M. [M] [J] aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    Le juge a rejeté cette demande, considérant la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/08741
Numéro(s) : 25/08741
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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