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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 4 juil. 2025, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
04 Juillet 2025
RG N° RG 25/02504 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONCR
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [R] [J]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Assistée de : Madame CADRAN,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 30 avril 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [R] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 14 janvier 2025 à la requête de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, M. [R] [J] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières en lien avec le décès de sa mère, l’accouchement de son épouse et son impossibilité à travailler. Il fait valoir qu’il a repris le paiement du loyer courant et qu’il souhaiterait régler la dette mais qu’il n’arrive pas à contacter la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui vient au droit du bailleur, en sa qualité de caution. Il soutient que la dette s’élève à 2560 euros.
Le juge de l’exécution autorise le demandeur à communiquer par courriel au greffe, ses deux dernières quittances de loyers, avant le 27 juin 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment :
— dit que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir en résiliation du bail conclu entre M. [F] [U] d’une part, et Mme [Z] [N] et M. [R] [J], d’autre part,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 31 décembre 2023,
— autorisé l’expulsion de Mme [Z] [N] et M. [R] [J],
— condamné solidairement Mme [Z] [N] et M. [R] [J] à payer la somme de 2 560,76 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 14 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [R] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [R] [J] dispose de revenus mensuels de 2368,12 euros correspondant à son salaire et aux prestations versées par la CAF (PAJE). Il ressort du bulletin de paie de mai 2025 que l’intéressé a fait l’objet d’une saisie sur salaire à hauteur de 311,40 euros. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 21 214 euros. Il est marié et a un enfant mineur à charge. Son épouse a déposé une première demande de titre de séjour qui est actuellement en cours d’instruction.
Au vu de l’avis d’échéance de mai 2025, l’arriéré de loyers et charges s’élève à 4 228,71 euros, échéance de mai comprise, soit un arriéré de 3 227,49 euros. Le demandeur produit également une quittance en date du 30 avril 2025 pour l’échéance de janvier 2025, d’un montant total de 1001,22 euros, soit 851,22 euros de loyer et 150 euros de provision sur charges courantes. M. [R] [J] affirme avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante mais n’a pas communiqué les quittances de mai et juin 2025 durant le délibéré. Il reconnait ne pas être en capacité de d’apurer l’arriéré locatif.
L’intéressé a effectué des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 8 avril 2025.
Il convient de rappeler que la SAS ACTION LOGEMENTS n’est pas le bailleur mais subroge ce dernier en sa qualité de caution.
Or, il ressort des éléments du dossier que le demandeur a rencontré des difficultés financières importantes mais qu’il s’est mobilisé notamment sur le plan des paiements, ce dont il justifie, démontrant ainsi sa bonne foi.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [R] [J], il convient d’accorder un délai de douze mois, soit jusqu’au 04 juillet 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 7], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [R] [J].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [R] [J] un délai de douze mois, soit jusqu’au 4 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne M. [R] [J] aux dépens,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 8] le 4 juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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