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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/06171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT65
Minute : 24/00433
Madame [O] [W]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Madame [N] [G]
Copie exécutoire :
Maître Xavier VAN GEIT
Copie certifiée conforme :
Madame [N] [G]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne,
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 1er juillet 2008, Madame [O] [W] a donné à bail à Madame [N] [G] un appartement situé [Adresse 3] [Localité 5], pour un loyer mensuel de 650 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [O] [W] a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 12 juillet 2024 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 8 octobre 2024, Madame [O] [W] – représentée par Maître Xavier VAN GEIT – demande de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [G] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; de condamner Madame [N] [G] au paiement d’une somme actualisée de 8.495 €, avec les intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances impayées ; ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 10 % et augmenté des charges, d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [O] [W] s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense.
Madame [N] [G] comparaît en personne, afin de contester le montant de la dette locative et solliciter l’octroi de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation et demeurer dans les lieux. Elle affirme avoir effectué plusieurs versements en espèces qui n’apparaissent pas le décompte versé aux débats. Elle déclare percevoir le RSA, être dans l’attente du versement d’une allocation de 5.000 € et avoir un enfant à charge. Elle souligne bénéficier de l’aide de son ancien compagnon et de son fils. Elle propose une mensualité de 50 €.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [O] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 22 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par Madame [O] [W] révèle que la dette locative s’élève à la somme de 8.495 € au 4 octobre 2024.
Si Madame [N] [G] affirme avoir effectué des paiements en espèces en sus de ceux mentionnés dans le décompte de la bailleresse, elle ne le justifie pas. En outre, elle ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 8.495 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024.
Conformément à la demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Madame [N] [G] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Les demandes relatives à l’expulsion, à la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et au sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [N] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure, en ce non compris le coût de la sommation de payer ; et elle sera condamnée à verser à Madame [O] [W] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la durée de l’instance et des diligences judiciaires que la demanderesse a dû accomplir.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [G] à verser à Madame [O] [W] la somme de 8.495 € (décompte arrêté au 4 octobre 2024, incluant octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Madame [N] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 1er juillet 2008 entre Madame [O] [W] et Madame [N] [G], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à Madame [O] [W] le solde de la dette locative ;
AUTORISE Madame [O] [W], à défaut pour Madame [N] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 3] [Localité 5], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à verser à Madame [O] [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Madame [N] [G] à verser à Madame [O] [W] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens, en ce non compris le coût de la sommation de payer;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06171 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT65
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
Madame [O] [W]
Représentant : Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
C/
Madame [N] [G]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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