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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
17 Mars 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYGC
Ord n°
,
[P], [V],, [O], [X]
c/
S.A.R.L. PBF (DREAMIS JARDINS PAYSAGES)
Le :
Exécutoire à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [P], [V]
née le 09 Juin 1976 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [O], [X]
né le 15 Octobre 1970 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PBF (DREAMIS JARDINS PAYSAGES)
RCS, [Localité 3] 529 810 434 dont le siège social est situé, [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 31 mai 2021, monsieur, [N], [K] a vendu à monsieur, [J], [C] et madame, [G], [R] épouse, [C] une maison à usage d’habitation, située, [Adresse 4]. Les acquéreurs étaient informés dans l’acte de vente que l’immeuble avait fait l’objet d’une extension et d’une redistribution des pièces de rez-de-chaussée avec aménagement de combles, créant une surface de 30,60 m .
Face à l’apparition de traces d’humidité sur les bas de cloisonnement et doublages des différentes pièces de l’extension, les époux, [C] ont déclaré un sinistre à leur assureur multirisques habitation, lequel a mandaté un expert en recherche de fuites. Ils ont fait réaliser par ailleurs une expertise privée par monsieur, [U].
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 4 janvier 2023, les époux, [C] ont fait assigner en référé-expertise monsieur, [K] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Par ordonannce contradictoire en date du 28 mars 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder Cabinet, [Z], en fixant la consignation à 3.000 € à la charge des demandeurs et le délai de dépôt du rapport définitif au 7 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023, les époux, [C] ont fait assigner en référé leur voisine madame, [L], [A], aux fins d’extension de la mesure d’expertise en cours. Cette dernière a appelé à la cause plusieurs parties.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise confiées au Cabinet, [Z] à madame, [A], ainsi qu’à monsieur, [H], la SARL PISCINES PAYSAGES SERVICES, monsieur, [X], madame, [V].
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge des référés a étendu les les opérations d’expertise confiées au Cabinet, [Z] à la S.E.L.A.S CLEOVAL, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL PISCINES PAYSAGES SERVICES et à monsieur, [E], [F] en sa qualité d’ex-gérant de cette société.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, madame, [P], [V] et monsieur, [O], [X] ont fait assigner en référé la S.A.R.L PBF (DREAMIS JARDINS PAYSAGES).
La S.A.R.L PBF (DREAMIS JARDINS PAYSAGES) a constitué avocat.
L’affaire appelée a été retenue dès la première audience du 10 février 2026.
Madame, [V] et monsieur, [X] se sont désisté de leur demande de communication de pièces et ont soutenu leur demande d’extension dans les termes de leur acte introductif d’instance, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à monsieur, [Z] par ordonnances de référé du 28 mars 2023, 5 mars 2024 et 25 mars 2025 à la S.A.R.L PBF (DREAMIS JARDINS PAYSAGES).
Ils font valoir solliciter l’extension à la demnade de l’expert, par souci d’exhaustivité dans la rechercher des causes des désordres affectant le bien immobilier des époux, [S].
La SARL PBF (DREAMIS JARDINS PAYSAGES) demande dans les termes de ses conclusions, au visa de l’article 145 et 367 du code de procédure civile :
à titre principal :
— débouter madame, [V] et Monsieur, [X] de leur demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard pour absence de motif légitime ;
à titre subsidiaire :
— la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la demande d’extension ;
— dire et juger que la consignation à valoir sur l’éventuelle rémunération complémentaire de l’expert sera mise à la charge des demandeurs principaux, les époux, [C] ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir à titre principal que l’expert judiciaire a relevé comme cause principale du désordre la non-conformité des travaux d’extension réalisés par monsieur, [K] ; qu’en 2018, elle n’a aucunement modifié l’altimétrie du terrain en réalisant un simple reprofilage du terrain en bordure de propriété, sous le contrôle de monsieur, [K]. Elle soulève l’absence de doléance exprimée par ce dernier quant à des infiltrations avant de vendre son bien immobilier aux épouse, [S] en 2019. De plus, elle souligne que monsieur, [H] en faisant réaliser un mur de soutènement en 2019 entre les deux parcelles a fait disparaître les travaux qu’elle avait précédemment réalisés.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’extension d’une expertise
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il ressort de son compte-rendu des réunions des 3 octobre 2024 et 2 octobre 2025 que l’expert judiciaire a constaté des dégradations en pied de cloisons dans la partie dégagement et mesuré au-dessus de la plinthe carrelage un taux d’humidité de 100 %, ainsi qu’une dégradation du pied de la cloison au droit de la porte d’accès de la chambre, en prolongement des boursouflures sur la cloison de la chambre et des moisissures visibles en pied de cloisons de doublage, ainsi que des dégradations dans les pièces dressing et salle de bains, soit toutes dans la partie d’extension réalisée par monsieur, [K] lui-même. Des investigations ont été réalisées pour comprendre et vérifier le réseau de drainage, révélant de nombreuses anomalies notamment des obstructions. S’agissant du réseau en pieds du pignon nord de l’extension, il a été mis en évidence l’existence d’un drain annelé situé à 1m40 de profondeur par rapport à la tête du muret, soit positionné à 5 cm au-dessus de la position de la dalle brute intérieure de l’immeuble.
Parallèlement à la fin des travaux réalisés par monsieur, [K], madame, [V] et monsieur, [X], propriétaires de la parcelle voisine, ont fait construire leur maison d’habitation en 2015-2016 par la société MAISONS BOUVIER et ont fait aménager l’extérieur par la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES en 2018.
Monsieur, [K] a expliqué l’édification du muret dit de soutènement en juillet 2020 le long de son mur pignon par les différents remblaiements opérés sur les terrains voisins. S’il est effectivement fait état d’un muret édifié par monsieur, [H], monsieur, [Z] poursuit ses investigations, en retenant la pluralité des apports de terre de remblais le long de la parcelle litigieuse lors de la construction ou après la construction de la maison de madame, [V] et monsieur, [X].
En l’absence d’historique certain de ces derniers, madame, [V] et monsieur, [X] justifient d’un intérêt légitime à appeler aux opérations d’expertise judiciaire la SARL PBF (DREAMIS JARDINS PAYSAGES), étant intervenue le long de la parcelle appartenant désormais aux époux, [C].
S’il convient de proroger le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois supplémentaires, il reviendra à l’expert judiciaire de solliciter une consignation complémentaire si nécessaire auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons que les dispositions des ordonnances rendues le 28 mars 2023 (RG N°23/00011), le 5 mars 2024 (RG N°23/00412) et le 25 mars 2025 (RG N° 24/000527) sont communes et opposables à la SARL PBF (DREAMIS JARDINS PAYSAGES), qui participera de ce fait à la mesure d’expertise;
Disons que le Cabinet, [Z] voit sa mission étendue pour inclure la partie susvisée parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise en cours ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge de madame, [P], [V] et monsieur, [O], [X] ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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