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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 25 avr. 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02454 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTL7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Avril 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/02454 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTL7
Copie executoire à :
— Me Karyna BRUKHNOVA (case)
— Me Olga VAVRYNCHUK (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Karyna BRUKHNOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-7854 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Olga VAVRYNCHUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [W] [O] et Madame [J] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [C] [O], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (UKRAINE),
et de
Madame [J] [P] [B], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (UKRAINE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (UKRAINE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [C] [O] et de Madame [J] [P] [B] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 décembre 2023 ;
ATTRIBUE à Madame [J] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [O] et Madame [J] [B] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [W] [O] et Madame [J] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [T] [X] [O], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (UKRAINE) :
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [J] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [O] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Madame [J] [B] en vacances avec l’enfant :
— le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour Monsieur [W] [O] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [W] [O] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [J] [B] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DEBOUTE Madame [J] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DISPENSE Monsieur [W] [O] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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