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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00117 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGZM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Vincent VALENTIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent VALENTIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
MACIF, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent VALENTIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE :
S.A. RESEDA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE, ès-qualités d’assureur de la société RESEDA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Me Joaquim RUIVO, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 MAI 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 29 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 07 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la société d’assurance mutuelle à forme mutuelle MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] ont fait assigner la SA RESEDA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 143, 145, 485 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Enjoindre la SA RESEDA de produire aux débats sa police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner une expertise judiciaire sur l’origine, les causes et conséquences de l’incendie du 10 avril 2024 de leur immeuble [Adresse 12] à [Localité 14] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
La compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE, en tant qu’assureur de la société RESEDA, est intervenue volontairement et a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 1er avril 2025, la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demande de :
— Dire et juger que la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions à fin d’intervention volontaire, y faisant droit ;
— Rendre commune à la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE avec toutes les conséquences de fait et de droit l’ordonnance à intervenir ;
— Donner acte à la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE que la présente intervention volontaire ne constitue en aucun cas un acte de direction de procédure, qu’elle est au contraire formalisée dans l’intérêt exclusif de l’assureur et ce sous les plus expresses réserves de garantie et d’intervention ;
— Dire que la mission de l’expert qui sera désigné sera complétée par les chefs de mission suivants :
Etablissement d’une chronologie de l’évolution de l’installation électrique des consorts [E] (passage de triphasé en monophasé/maintien éventuel de certaines parties en triphasé/restes de circuit dans les murs…) ;Etude de l’ensemble des circuits électriques domestiques, dont ceux situés au sous-sol, et leur éventuel impact dans le sinistre ;Etude de la platine de comptage, notamment le coupe circuit principal individuel dénommé CCPI et ses fusibles et dire si cet appareil a subi des modifications ou des adaptations ;- Réserver les dépens.
La SA RESEDA a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 22 avril 2025, elle demande de :
— Rejeter la demande de la MACIF et des consorts [E] visant à la condamner sous astreinte à produire aux débats sa police d’assurance ;
— Faire droit à la demande d’expertise sur l’origine et les causes de l’incendie du 10 avril 2024 au [Adresse 4] à [Localité 10] et ses conséquences ;
— Désigner tout expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Réserver les frais et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La compagnie d’assurances BERKHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE se trouve être assureur de la SA RESEDA dont la responsabilité peut être mise en cause et justifie ainsi d’un intérêt à intervenir.
Il convient en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 10].
Suivant contrat d’assurance multirisque habitation en date du 05 novembre 2022, ils sont assurés auprès de la société d’assurance mutuelle à forme mutuelle MACIF.
La MACIF a fait réaliser une expertise amiable aux fins de déterminer les causes et conséquences de l’incendie qui a eu lieu le 10 avril 2024 dans l’immeuble des époux [E].
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2024 établi en ces termes :
«Sur l’ensemble des menuiseries extérieures du rez-de-chaussée et du 1er étage, il n’y a absolument aucune destruction et aucune émanation de fumées. Les seuls dégagements de fumée sur les menuiseries extérieures sont visibles au niveau du sous-sol sur le côté droit de la maison».
L’expert a constaté un enfumage généralisé, plus intense au rez-de-chaussée qu’au premier étage mais sans dégradation par la chaleur ou par les flammes. En outre, « la cuisine, située à proximité de la porte d’accès vers l’escalier du sous-sol est, incontestablement la pièce la plus enfumée. Dans les zones où il existe une gaine technique débouchant vers le sous-sol, il y a de forts dégagements de fumées visibles ».
S’agissant du sous-sol, il a été relevé un très fort enfumage dans l’escalier menant au sous-sol et dans toutes les zones du sous-sol ainsi que des dommages liés aux flammes le long du mur extérieur, du côté de la porte de garage, près du compteur électrique et sur l’armoire en bois.
L’expert a déterminé le départ de l’incendie dans le sous-sol de la maison et particulièrement au niveau d’un angle de mur, à mi-hauteur dans le sous-sol au niveau des installations de branchement électrique. Concernant le boîtier électrique, l’expert note la présence de trace de fusion sur les parties métalliques et sur la pince porte fusible. Il a conclu : « la trace de fusion d’élément métallique ne peut pas être une conséquence de l’incendie. En effet, si l’incendie avait pris naissance en dehors de ce tableau de branchement, les destructions par les flammes seraient uniformes et il n’y aurait pas une dégradation très marquée sur le boîtier coupe-circuit. La température de fusion des éléments métalliques de la pince coupe-circuit est de l’ordre de 1 500 °C. Cette fusion n’est donc pas possible par la seule action des flammes et elle est survenue par un phénomène d’arc électrique suite à un défaut de contact entre la pince et la cartouche à fusible. C’est donc cet arc électrique qui est à l’origine de l’incendie ».
La SA RESEDA est le prestataire de la régie locale d’électricité sur la commune et les installations de branchement d’abonné électrique sur lesquelles l’incendie a pu prendre naissance sont sous concession de la SA RESEDA.
Dès lors, la MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] justifient de désordres affectant l’immeuble propriété de ces derniers suite à l’incendie, qui peut engager la responsabilité de la SA RESEDA et entraîner une mise en œuvre de la garantie offerte par son assureur.
La mesure d’expertise sollicitée qui permettra dans le respect du contradictoire de déterminer ses causes et ses conséquences, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E].
Il apparaît opportun de compléter la mission expertale proposée par les demandeurs comme le suggère la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE afin de permettre l’appréhension du litige par le Juge du fond.
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de constater que la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE a produit l’attestation d’assurance de la SA RESEDA en cours d’instance et est intervenue dans la présente procédure.
La demande de production de l’attestation d’assurance de la SA RESEDA est donc devenue sans objet.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE, en tant qu’assureur de la SA RESEDA ;
ORDONNE au contradictoire de l’ensemble des parties une expertise de l’immeuble de Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] suite au sinistre survenu le 10 avril 2024 et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 13]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 15]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 4] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties; y faire toutes constatations utiles sur l’existence du sinistre invoquée par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et ses conséquences ;
— Veiller à se faire assister dès la première réunion de tout le matériel et des assistants qu’il jugera utiles pour procéder à la recherche de l’origine et des causes de l’incendie ;
— Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;
— Apprécier si le bien est désormais impropre à l’usage auquel il était initialement destiné ;
— Rechercher l’origine, la nature, l’étendue et la cause de l’incendie qui s’est déclaré sur les lieux ;
— Dire s’il résulte d’un fait volontaire, d’une imprudence, ou d’une cause accidentelle, dans ce dernier cas préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupations, d’une non-conformité aux normes de sécurité et/ou aux règles de l’art, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes ;
— Déterminer le point de départ de l’incendie ainsi que son processus de propagation ;
— Effectuer tout prélèvement et constat qu’il jugera utile ;
— S’agissant de l’installation électrique :
Etablir une chronologie de l’évolution de l’installation électrique (passage de triphasé en monophasé/maintien éventuel de certaines parties en triphasé/restes de circuit dans les murs…) ;Etudier l’ensemble des circuits électriques domestiques, dont ceux situés au sous-sol, et leur éventuel impact dans le sinistre ;Etudier la platine de comptage, notamment le coupe circuit principal individuel dénommé CCPI et ses fusibles et dire si cet appareil a subi des modifications ou des adaptations ;
— En cas d’accord sur les dommages :
Annexer à son rapport les procès-verbaux d’évaluation amiable et contradictoire des dommages établis par les Experts désignés, respectivement par les compagnies d’assurances, les experts d’assurés et par toute autre partie à la procédure ;
— A défaut d’accord :
Procéder à l’évaluation du coût des travaux de réparation, de reconstruction et de remise en état de l’immeuble sinistré appartenant aux parties à la procédure, en précisant le chiffrage de :- La valeur de vente du bâtiment avant le sinistre, augmentée des frais de déblai et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu ;
— La valeur de reconstruction vétusté déduite ;
— La valeur de reconstruction à neuf ;
Procéder à l’évaluation des dommages mobiliers en déterminant leur valeur vétusté déduite et leur valeur de remplacement ;Plus généralement, relever tous éléments techniques et de faits utiles à l’évaluation des préjudices subis autres que ceux précédemment cités ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance, éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÉRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E], avant le 29 septembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉCLARE sans objet la demande de production de pièces formée par la MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] ;
CONDAMNE la MACIF, Monsieur [P] [E] et Madame [U] [E] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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