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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 11 déc. 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00897 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DRKP – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00277
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
né le 10 Février 1989 à BITCHE (57230), demeurant 18 rue du Tiseur – 57960 MEISENTHAL
représenté par Me Anne DRUI, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000364 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDERESSE
Madame [T] [P] [I] épouse [U]
née le 03 Avril 1984 à PIRMASENS ALLEMAGNE (66929), demeurant Brunnenstrasse 15 – 66125 SAARBRÜCKEN (ALLEMAGNE)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 9 octobre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] et Madame [T] [P] [I] épouse [U] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de Meisenthal le 09 juillet 2011.
Deux enfants sont issus de cette union, [L] [U], né le 02 février 2011 à Sarreguemines (57) et [D] [U] né le 22 Janvier 2018 à Sarreguemines.
Par exploit signifié le 16 mai 2024, Madame [T] [I] a assigné Monsieur [X] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constaté que les époux résident séparément depuis le 1er décembre 2023 et sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes relatives aux enfants dans l’attente de la prochaine décision du juge des enfants à l’échéance de la mesure de placement.
Dans ses dernières écritures déposées le 28 janvier 2025 et signifiées par acte d’huissier à Madame [T] [I] le 18 février 2025, Monsieur [X] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [X] [U] et Madame [T], [P] [U] née [I], le 09.07.2011 par devant l’Officier d’état civil de MEISENTHAL (57960), sur le fondement des articles 237 et
238 du code civil.
Constater que l’ordonnance de mesures provisoires porte la date du 17 octobre 2024.
Ordonner les formalités de transcription en marge des actes de l’état civil.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
Constater que Monsieur [X] [U] a fait une proposition sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code Civil.
Constater que l’époux ne formule aucune demande de prestation compensatoire.
Constater que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce.
Inviter les parties à diligenter une procédure de partage judiciaire en cas d’échec de leur partage amiable.
Juger que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, remonteront au 01.12.2023, date de la séparation des parties ;
S’agissant des enfants communs :
Juger que l’autorité parentale sur [L] et [D] [U] sera exercée conjointement par
les deux parents.
Préciser que toute décision du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative
s’appliquera en priorité sur celles prévues par le juge aux affaires familiales
Fixer la résidence de [L] et [D] [U] au domicile de leur père ;
Dire et juger que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des deux enfants avec la précision qu’à défaut de meilleur accord, elle pourra accueillir les enfants les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les premiers moitiés lui revenant les années impaires et les secondes moitiés durant les années paires.
Préciser que chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre
parent les enfants par toute personne de confiance, connue des enfants, dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité et de l’identité de la
personne mandatée.
Préciser que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise
de l’école.
Préciser que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de
l’académie où l’enfant est scolarisé.
Préciser que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale
d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
Constater que la mère ne versera pas de contribution à l’entretien et l’éducation de ses
enfants.
Constater que les prestations familiales pourront être versées au père.
Dire n’y avoir lieu à la mise en place d’une intermédiation financière.
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Réserver toutes autres conclusions.
Madame [T] [I] n’a pas constitué avocat.
[L] a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, il n’a formulé aucune demande en ce sens. [D] étant privé de discernement, il n’y a pas lieu à l’informer de son droit à être entendu.
Suivant ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture et l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé ».
Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, Monsieur [X] [U] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce soit le 17 juillet 2025.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constaté que les époux résident séparément depuis le 1er décembre 2023.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 11 décembre 2025, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] demande que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er décembre 2023 qui est la date de la séparation effective des époux.
Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”
En l’espèce, Madame [T] [I] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil.
Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que le demandeur a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne.
L’autorité parentale implique que les parents doivent jusqu’à la majorité de chaque enfant :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer, réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 371-5 du code civil prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil prévoient que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Il conviendra de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun.
Monsieur [X] [U] demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile.
En l’espèce, est existante une procédure d’assistance éducative ouverte en faveur des deux enfants, lesquels, selon jugements en date des 20 décembre 2022 et 18 décembre 2023, ont fait l’objet d’une mesure de placement auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance de la Moselle et ce jusqu’au 31 décembre 2024.
Par jugement du 18.12.2024, le juge des enfants a renouvelé le placement des enfants, a octroyé au père un droit de visite à la journée ainsi que d’un droit de visite et d’hébergement une fois par mois, à minima et à la mère un droit de visite hebdomadaire partiellement accompagné avec sorties possibles avec la précision que les droits sont susceptibles d’évolution en cas de retour positif. Il est relevé dans la décision que le père a adopté une posture adaptée, qu’il suit les conseils des éducateurs, qu’il a pris confiance en ses compétences parentales et qu’il est dans la dialogue. En ce qui concerne la mère, il est relevé que cette dernière est désormais davantage dans la communication, qu’elle a un peu plus de mal à poser un cadre et la barrière de la langue peut être problématique mais que les parents s’entendent.
Au vu de ces éléments, du fait que les enfants ne parlent pas couramment la langue maternelle et des difficultés de communication entre la mère et les enfants, la résidence des enfants sera fixée au domicile du père et la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à d’entretien et d’éducation en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.”
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de Monsieur [X] [U] est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE de
Madame [T] [P] [I], née le 03 Avril 1984 à PIRMASENS (ALLEMAGNE)
et
Monsieur [X] [U], né le 10 février 1989 à Bitche (Moselle)
Pour altération définitive du lien conjugal ;
DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l’officier d’état civil de la commune de Meisenthal le 09 juillet 2011 ;
ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties ;
Sur les mesures relatives aux époux
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er décembre 2023, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [I] et Monsieur [X] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
Sur l’usage du nom
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que toute décision du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative
s’appliquera en priorité sur celles prévues par le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aux parties leur obligation d’informer les enfants des droits prévus par l’article 388-1 du Code civil, notamment du droit de demander à être entendus par le juge ou la personne qu’il délègue ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [L] [U], né le 02 février 2011 à Sarreguemines (57) et [D] [U] né le 22 Janvier 2018 à Sarreguemines ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Sur la résidence des enfants et le droit d’accueil de l’autre parent :
FIXE la résidence des enfants au domicile du père, Monsieur [X] [U] ;
DIT que Madame [T] [I] bénéficie à l’égard des enfants d’un droit de visite s’exerçant, à défaut d’accord entre les parties, selon les conditions suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
Les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18 heures
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires, les premiers moitiés les années impaires et les secondes moitiés durant les années paires.
PRECISE que chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent les enfants par toute personne de confiance, connue des enfants, dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité et de l’identité de la personne mandatée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRECISE que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise
de l’école ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONSTATE que les prestations familiales pourront être versées au père ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d’entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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