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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/07324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AKESA BURO immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro, S.A.S. AKESA BURO c/ pris en son établissement secondaire situé au [ Adresse 3 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. AKESA BURO
C/ S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07324 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3FL
DEMANDERESSE
S.A.S. AKESA BURO immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 844 894 147
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 793 239 211 pris en son établissement secondaire situé au [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT – 149, Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS – 855
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a notamment condamné la SARL UTI SERVICE à verser à la SAS AKESA BURO les sommes de 138.735,62 € à titre de restitution d’une partie du prix payé et d’indemnisation du préjudice subi, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour mauvaise foi contractuelle et de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ULTI SERVICE et a désigné la SELARL ALLIANCE MJ ès qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de LYON, infirmant ce jugement, a notamment condamné la SAS AKESA BURO à restituer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, la somme de 130.246,73 €.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de DIJON.
Le 19 mars 2024, la SAS AKESA BURO a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, à l’encontre de la SELARL ALLIANCE MJ par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 135.648,35 €.
Le 14 mai 2024, un certificat de non contestation de cette saisie-attribution a été signifié à la SELARL ALLIANCE MJ par le commissaire de justice instrumentaire.
Par acte en date du 31 juillet 2024, la SAS AKESA BURO a donné assignation à la SELARL ALLIANCE MJ d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de la voir condamner à lui verser la somme de 135.648,35 € aux causes de cette saisie et de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et la demande incidente d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Aux termes de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère, si le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué est caractérisé.
En application de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, si le tiers saisi refuse de payer au créancier les sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En vue de s’opposer à une demande de condamnation aux causes de la saisie, conformément à l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi pourra incidemment former une contestation de la saisie.
En application des articles L 162-1, L 211-2 et R 211-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’indisponibilité à hauteur de l’attribution dans les quinze jours ouvrables suivant la saisie fait place à l’effet attributif à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, et ce :
— en l’absence de contestation : jusqu’au paiement intervenant sur présentation du certificat de non-contestation à l’issue du délai d’un mois édicté à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— en cas de contestation : sur présentation de la décision rendue par le juge de l’exécution saisi de la contestation, notifiée conformément à l’article R 211-12 du code des procédures civiles d’exécution.
1°/ Sur la responsabilité de la SELARL ALLIANCE MJ en tant que tiers saisi
En l’espèce, la qualité de la SELARL ALLIANCE MJ de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, lui confère la qualité de tiers saisi. A ce titre, il peut incidemment contester la saisie-attribution pratiquée.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 19 mars 2024 indique que la SELARL ALLIANCE MJ a répondu au commissaire de justice instrumentaire en indiquant " je prends acte de la saisie ; je vous réponds par courrier ". Par courrier du 25 mars 2024, elle a répondu que la saisie, pour être fondée sur un titre exécutoire du 6 juin 2019 antérieur à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 4 juillet 2019 et viser au recouvrement d’une créance antérieure à cette procédure collective, est frappée par l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, principe d’ordre public de suspension des poursuites individuelles en matière de procédure collective.
Dès lors, examiner la légitimité de la réponse négative de la SELARL ALLIANCE MJ à cette saisie-attribution revient donc à examiner la validité de cette saisie-attribution.
2°/ Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Conformément à l’article L 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En application de l’article L 622-21 du code de commerce, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution ne vise pas à recouvrer une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période prévue à l’article L 622-17 du code de commerce.
C’est à tort que la SAS AKESA BURO soutient que la saisie-attribution contestée a été pratiquée et a produit son effet attributif avant l’ouverture de la procédure collective. En effet, l’effet attributif de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 perdure :
— en l’absence de contestation : jusqu’au paiement intervenant sur présentation du certificat de non-contestation du 14 mai 2024 à l’issue du délai d’un mois édicté à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— en cas de contestation : sur présentation de la décision notifiée conformément à l’article R 211-12 du code des procédures civiles d’exécution.
Or force est de constater que, au vu de la contestation incidente de la SELARL ALLIANCE MJ en tant que tiers saisi, l’effet attributif définitif de la saisie-attribution n’interviendra en réalité que lors de la présentation du présent jugement notifié, conformément à l’article R 211-12 du code des procédures civiles d’exécution. Il s’ensuit que la saisie, et ce peu importe le moment auquel la créance dont elle vise le recouvrement est né dans la mesure où elle ne revêt pas les conditions édictées à l’article L 622-17 du code de commerce, a acquis un caractère attributif postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrêtant ou interdisant toute procédure d’exécution, la saisie-attribution est donc nulle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisie-attribution du 19 mars 2024 nulle, d’en ordonner la mainlevée et de débouter la SAS AKESA BURO de sa demande aux fins de voir condamner la SELARL ALLIANCE MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, à lui verser la somme de 135.648,35 € au titre des causes de la saisie.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au débiteur invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. En effet, la seule appréciation inexacte de ses droits par la demanderesse en tant que créancier, titulaire d’un titre exécutoire valable, à un recouvrement forcé de sa créance suite à l’ouverture de la procédure collective de la SARL ULTI SERVICE ne saurait suffire à démontrer une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de sa part. La SELARL ALLIANCE MJ, ne rapporte par ailleurs pas la preuve de la mauvaise foi de la demanderesse lors de sa présentation des faits qu’elle allègue. A titre surabondant, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui des frais de procédure qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS AKESA BURO, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS AKESA BURO sera condamnée à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 à l’encontre de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, entre les mains de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, à la requête de la SAS AKESA BURO pour recouvrement de la somme de 135.648,35 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 à l’encontre de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, entre les mains de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, à la requête de la SAS AKESA BURO pour recouvrement de la somme de 135.648,35 € ;
Déboute la SAS AKESA BURO de sa demande aux fins de voir condamner la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, à lui verser la somme de 135.648,35 € au titre des causes de la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2024 ;
Déboute la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la SAS AKESA BURO de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS AKESA BURO de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AKESA BURO à payer à la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULTI SERVICE, la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AKESA BURO aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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