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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/01056 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FRLY
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Y] [K] épouse [X]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Louis NAUX
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 302.493.275 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 09 Avril 2026.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a donné assignation à Madame [Y] [K], épouse [X], d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir :
Condamner Madame [Y] [K] à lui payer des sommes suivantes avec intérêts à taux légal à compter du 14 novembre 2024 : 28.330,46 euros au titre du prêt n°40039352QAPK11BL (M10025839001), 68.284,56 euros au titre du prêt n°40039352QAPK12BH (M10025839002),16.079,32 euros au titre du prêt n°40039352QAPK13BH (M10025839003),18.344,01 euros au titre de prêt n°40039352QAPK11BL (M11101738701) ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ; Condamner Madame [Y] [K], épouse [X], au paiement d’une somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Y] [K], épouse [X], aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTERBARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Elle fait valoir s’être portée caution solidaire à hauteur des sommes empruntées par Madame [Y] [K], épouse [X], auprès du CREDIT LYONNAIS selon offres acceptées le 29 mars 2010 pour les prêts référencés M10025839001, M10025839002 et M10025839003 et le 5 décembre 2011 pour le prêt référencé M11101738701 ; que plusieurs échéances étant impayées, la banque, après avoir mis en demeure à plusieurs reprises Madame [Y] [K], épouse [X], a réglé en lieu et place de cette dernière la somme totale de 129.295,13 euros, outre intérêts, selon quittances produites.
Madame [Y] [K], épouse [X], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de vaines recherches, dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas faite représenter.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2025.
À l’issue de cette audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, prorogé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de Mme [K]
Madame [Y] [K], ayant été régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le recours personnel de la SA CREDIT LOGEMENT
L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ».
Les intérêts accordés par l’article 2308 précités sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie s’être portée caution solidaire dans le cadre des prêts immobiliers suivants, acceptés le 29 mars 2010, par Madame [Y] [K], épouse [X], auprès du CREDIT LYONNAIS :
« Solution P immo fixe CLP tranche A » n° 40039352QAPK11BL (référence caution M10025839001) d’un montant de 45.000 euros remboursable en 300 échéances au taux fixe nominal de 2,60% ;
« Solution P immo fixe CLP tranche B » n° 40039352QAPK12BH (référence caution M10025839002) d’un montant de 125.000 euros remboursable en 300 échéances, au taux fixe nominal de 2,60% par an, modifié selon avenant du 8 septembre 2016, lequel prévoit qu’à compter du 2 octobre 2016, le capital restant dû, d’un montant de 103.273,55 euros après paiement de l’échéance du 2 octobre 2016, sera remboursé en 204 mensualités au taux nominal de 1,37% ;
« Solution P immo fixe CLP tranche C » n° 40039352QAPK13BH (référence caution M10025839003) d’un montant de 29.000 euros remboursable en 300 échéances au taux d’intérêts fixe de 3,40%, modifié selon avenant du 8 septembre 2016, lequel prévoit qu’à compter du 2 octobre 2016, le capital restant dû, d’un montant de 24.393,21 euros après paiement de l’échéance du 2 octobre 2016, sera remboursé en 204 mensualités au taux nominal de 1,37%.
Elle justifie également s’être portée caution solidaire du prêt « Solution P immo fixe CLP tranche C » n° 40039352KJHO11BH (référence caution M11101738701), accepté le 5 décembre 2011, d’un montant de 35.000 euros remboursable en 300 échéances au taux fixe nominal de 3,60%, modifié selon avenant du 8 septembre 2016, lequel prévoit qu’à compter du 8 octobre 2016, le capital restant dû, d’un montant de 30.439,80 euros sera remboursé en 180 mensualités au taux nominal de 1,30%.
Il est versé aux débats le courrier en date du 2 mai 2024 par lequel la SA CREDIT LOGEMENT informe la débitrice avoir été appelée en garantie par le CREDIT LYONNAIS et lui précise que sans régularisation des impayés sous huitaine, elle désintéressait l’établissement prêteur du montant des sommes impayées.
La SA CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement des sommes réclamées par le CREDIT LYONNAIS.
Elle verse aux débats les quittances suivantes, justifiant des premiers règlements qu’elle a effectué :
quittance du 29 janvier 2024 portant sur le prêt n° 40039352QAPK11BL (référence M10025839001) pour le paiement de la somme de 1.137,10 euros ;quittance du 29 janvier 2024 portant sur le prêt n° 40039352QAPK12BH (référence M 10025839002) pour le paiement de la somme de 2.301,07 euros ; quittance du 29 janvier 2024 portant sur le prêt n° 40039352QAPK13BH (garantie n°M10025839003) pour le paiement de la somme de 681,45 euros ;quittance du 29 janvier 2024 portant sur le prêt n°40039352KJHO11BH (référence garantie M11101738701) pour le paiement de la somme de 998,09 euros.
Par ailleurs, elle justifie avoir réglé les sommes suivantes, dans le cadre de l’exigibilité anticipée du prêt :
quittance du 14 août 2024 portant sur le prêt n°40039352QAPK11BL (M10025839001) pour le paiement de la somme de 26.815,66 euros ;quittance du 14 août 2024 portant sur le prêt n° 40039352QAPK12BH (M10025839002) pour le paiement de la somme de 65.084,96 euros ; quittance du 14 août 2024 portant sur le prêt n° 40039352QAPK13BH (M10025839003) pour le paiement de la somme de 15.182,52 euros ;quittance du 14 août 2024 portant sur le prêt n°0039352KJHO11BH (M11101738701) pour le paiement de la somme de 17.094,28 euros.
Elle justifie par ailleurs avoir mis en demeure, le 12 août 2024, la débitrice de lui rembourser les sommes dont elle s’est acquittée envers le prêteur. Le courrier recommandé a été distribué et non réclamé par Madame [Y] [K], épouse [X].
Ainsi, au vu des éléments produits, la SA CREDIT LOGEMENT justifie du principe et du quantum de ses créances envers Madame [Y] [K], épouse [X].
Dès lors, Madame [Y] [K], épouse [X], sera condamnée à verser à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 5.117,71 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2024, jusqu’au parfait règlement, au titre des premiers paiement effectués ;
— la somme de 124.177,42 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 14 août 2024, jusqu’au parfait règlement, au titre des second et derniers règlements effectués.
Les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [Y] [K], épouse [X] succombant à l’instance en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [K], épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
— la somme de 5.117,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024 jusqu’à parfait règlement ;
— la somme de 124.177,42 euros, outre intérêts à compter du 14 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [Y] [K], épouse [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [K], épouse [X] à supporter les dépens de l’instance avec droit de distraction au profit du conseil de la SA CREDIT LOGEMENT pour ceux dont il aura fait l’avance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Tina NONORGUES
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