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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00948 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVR4
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00948 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVR4
N° de minute : 24/00696
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Clotilde BREMOND + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur [X] [E], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI LA REGALLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Imed-Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. ENVIRONMENT CLIM
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
=====================
A
près avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 20 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 31 août 2019, la société civile immobilière SCI LA REGALLE (le bailleur) a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM (le preneur) des locaux situés [Adresse 1] à COURTRY (77181), moyennant un loyer annuel de 30 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par actes de commissaire de justice du 31 mars 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 55 076 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023 ainsi qu’un commandement d’avoir à fournir une attestation d’assurance.
— N° RG 24/00948 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVR4
Exposant que les causes des commandements sont demeurées totalement ou partiellement inexécutées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, en conséquence, la résiliation dudit bail,
— condamner la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM à lui payer la somme provisionnelle de 58 601,39 euros au titre de l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation impayées arrêtés au 13 septembre 2024,
— dire que les condamnations produiront intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 novembre 2024, la société civile immobilière SCI LA REGALLE a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Par notes en délibéré en date du 5 décembre 2024, le demandeur produit l’accusé réception de l’envoi de la lettre recommandée à la société ENVIRONNEMENT CLIM au titre de l’article 659 du code de procédure civile ainsi que le décompte joint au commandement de payer du 31 mars 2023.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité des commandements. S’agissant du commandement de payer, il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. L’extrait du grand livre clients précise en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. S’agissant du commandement d’avoir à fournir une attestation d’assurance, il se fonde sur la clause du bail prévoyant que le locataire est tenu de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle au bailleur. Les commandements précisent qu’à défaut d’exécution, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Les commandements contiennent ainsi toutes les précisions permettant au locataire d’en connaître la nature et les causes, de s’exécuter ou de motiver les critiques.
En faisant délivrer ces commandements, la société civile immobilière SCI LA REGALLE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Le commandement porte sur une créance d’un montant de 55 076 euros, arrêtée au 1er janvier 2023, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce que l’attestation d’assurance requise a été communiquée au bailleur.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et sera due par la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société civile immobilière SCI LA REGALLE, et déduction faite des frais de commissaires de justice et frais de lettre recommandée qui ne sont pas des créances locatives, l’obligation de la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 13 septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 58 271 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2023.
En considération de l’équité, la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM sera condamnée à payer à la société civile immobilière SCI LA REGALLE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er mai 2023,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM à payer à La société civile immobilière SCI LA REGALLE la somme de 58 271 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 13 septembre 2024, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’assignation, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 mars 2023,
Condamnons la société par actions simplifiée ENVIRONNEMENT CLIM à payer à la société civile immobilière SCI LA REGALLE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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