Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGI5
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.E.L.A.R.L. MNA TEP
C/
Groupement DE COOPERATION SANITAIRE CENTRE LIGERIEN D’IMAGERIE PAR EMISSION DE POSITONS -
S.A.S. L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
l’AARPI LERINS & BCW ([Localité 21])
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL AVOXA [Localité 20] – 52
la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. – 245
Me Nathalie DESCOURS ([Localité 21])
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
l’AARPI LERINS & BCW ([Localité 21])
la SELARL TORRENS AVOCATS – 81
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 19]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. MNA TEP (RCS [Localité 20] n°812 001 881),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Groupement DE COOPERATION SANITAIRE CENTRE LIGERIEN D’IMAGERIE PAR EMISSION DE POSITONS
(Siren N°130003148),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Bertrand VORMS de l’AARPI LERINS & BCW, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
(RCS [Localité 20] n°789823580),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Bertrand VORMS de l’AARPI LERINS & BCW, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
INTERVENANTS VOLONTAIRES
[Adresse 15] (RCS [Localité 17] N 311 533 574),
dont le siège social est sis [Adresse 23]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Nathalie DESCOURS, avocat au barreau de PARIS
S.A. CLINIQUE SAINT CHARLES
(RCS [Localité 17] N 338 361 355),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Nathalie DESCOURS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. GRIM 3 (RCS 905 059 721),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE (RCS [Localité 20] 858 802 317), dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. CLINIQUE DU SUD VENDEE
(RCS [Localité 17] 351 564 653),
dont le siège social est sis [Adresse 25]
Rep/assistant : Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Le [Adresse 16] (GCS CLIP) a été constitué en 2006 par différents établissements privés de santé pour acquérir et exploiter un tomographe par émission de positons (TEP) dans les locaux de la société [Adresse 13] situés [Adresse 3] à [Localité 20], société absorbée depuis par la société HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT.
Le GCS CLIP est actuellement titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un TEP couplé à un tomodensitomètre d’une durée de 7 ans à compter de la réception de la déclaration, délivrée par l’AGENCE REGIONALE DE SANTE ([Localité 12]) PAYS DE LA [Localité 19] du 27 juin 2018.
Une convention d’exercice professionnel du 23 juin 2015 définit les conditions dans lesquelles les médecins de la SELARL MNA TEP peuvent utiliser les installations du GCS CLIP pour leur patientèle.
Se plaignant de l’adoption d’une sixième résolution emportant transfert de l’autorisation d’exploitation du GCS CLIP au profit de l’HOPITAL [22] lors d’une assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2023, la SELARL MNA TEP a fait assigner la S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT et le GCS CLIP en référé par actes de commissaire de justice des 21 et 22 février 2024 afin de solliciter la suspension des effets de la sixième décision adoptée lors de l’assemblée générale du GCS CLIP du 28 juin 2023 et la défense à l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT de déposer auprès de l'[Localité 12] PAYS DE LA [Localité 19] une demande de confirmation de l’autorisation d’équipements lourds TEP TDM Discovery ST obtenue par le GCS CLIP le 27 juin 2018, d’effectuer toute démarche et déposer toute demande auprès de l'[Localité 12] PAYS DE LA [Localité 19] ayant pour objet ou pour effet de priver le GCS CLIP de la titularité de l’autorisation d’exploitation de ce TEP sous astreinte de 500 000 € par infraction constatée, augmentée de 10 000 € par jour de maintien de cette infraction, avec condamnation de L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à son paiement et à celui d’une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés a :
— ordonné la suspension des effets de la sixième décision adoptée lors de l’assemblée générale du GCS CLIP du 28 juin 2023,
— interdit à la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT de déposer auprès de l'[Localité 12] PAYS DE LA [Localité 19] une demande de confirmation de transfert de l’autorisation d’équipements lourds TEP TDM Discovery ST obtenue par le GCS CLIP le 27 juin 2018 et d’effectuer toute démarche en ce sens auprès de l'[Localité 12] PAYS DE LA [Localité 19],
— condamné la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à payer à la SELARL MNA TEP une astreinte de 500 000 € par infraction éventuellement constatée à l’interdiction prononcée outre une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT aux dépens.
Appel a été interjeté contre cette décision et l’affaire est pendante devant la cour d’appel de RENNES.
La présente procédure :
Se plaignant du dommage imminent et du trouble manifestement illicite résultant de la résiliation de la convention d’exercice professionnel du 23 juin 2023 à effet du 31 décembre 2024, la SELARL MNA TEP a fait assigner la S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT et le GCS CLIP en référé par actes de commissaire de justice du 22 août 2024 afin de solliciter le maintien de la convention d’exercice professionnel au-delà du terme annoncé pour la fin de l’année 2024 dans l’attente d’une décision sur le fond, la condamnation du GCS CLIP à lui payer une astreinte de 50 000 € par infraction constatée, avec condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
La SELARL MNA TEP fait notamment valoir dans ses dernières conclusions et explications à l’audience, portant sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile à 8 000 €, que :
— l’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT est le principal associé du GCS CLIP avec 819 des 1 000 parts du capital social, alors qu’elle n’en détient que 100,
— les associés du GCS CLIP ont été convoqués par son administrateur à l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2023, mais le texte des résolutions à examiner n’a été transmis que par un mail du 23 juin 2023,
— les vifs débats qui ont animé cette assemblée générale ont atteint leur paroxysme lorsque l’administrateur a présenté la sixième résolution sans la soumettre à la règle de l’unanimité sous réserve d’un avis juridique, contrairement à la septième qui a été rejetée avec 141 voix contre,
— ce n’est que sur réclamation du 15 décembre 2023 qu’elle a obtenu la transmission du procès-verbal de l’assemblée générale le 20 décembre 2023,
— l’administrateur du GCS CLIP a mis fin à la convention d’exercice professionnel à effet du 31 décembre 2024 par courrier du 22 décembre 2023,
— faute de réponse à ses tentatives d’obtenir l’abandon de cette résolution, elle a saisi le juge des référés qui a ordonné la suspension de ses effets,
— la cour d’appel a fixé le dossier d’appel de cette ordonnance à une audience du 7 janvier 2025,
— le maintien d’une relation contractuelle entre dans les pouvoirs du juge des référés au titre de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile à titre de mesure conservatoire,
— l’administrateur du GCS CLIP a mis en œuvre une stratégie de sabotage de celui-ci en tentant de le priver de son autorisation d’exploitation du TEP et de son équipe de médecins nucléaires en résiliant la convention d’exercice professionnel,
— par l’effet de la décision de l’administrateur de résilier la convention d’exercice professionnel, elle est exposée à un dommage imminent dès lors que ses médecins ne pourront plus exploiter le TEP et qu’il en résultera une perte de valeur de ses droits sociaux et financiers en qualité d’associée du GCS CLIP,
— le dommage imminent est la conséquence d’un trouble manifestement illicite, puisque le motif de la résiliation a été constaté comme tel par la première décision de référé,
— les développements concernant le délai de préavis ne concernent pas le juge des référés, étant souligné qu’il est en tous cas insuffisant pour réorienter son activité compte tenu du nombre limité d’autorisations d’exploitation de TEP,
— la décision de résiliation de la convention d’exercice professionnel motivée comme conséquence du transfert d’autorisation de l’exploitation du TEP au profit de l’HOPITAL [22] témoigne d’un abus constitutif d’un trouble manifestement illicite,
— le nouveau motif avancé concernant le projet d’exploitation unique porté par l’HOPITAL sur le site s’opposant à l’exercice d’une activité sur plusieurs sites qui le concerne est fallacieux, dès lors que son adversaire envisage de la remplacer par la SELAS CEI qui exerce sur plusieurs sites,
— c’est au GCS CLIP de contracter avec les médecins ou leur structure conformément à l’article 23-1 de la convention constitutive et non aux établissements de santé de recruter ses propres médecins nucléaires,
— selon l’article 14-1 de la convention d’exercice professionnel, la rupture du contrat ne pouvait intervenir que sur les motifs retenus par l’assemblée générale alors que la résiliation a été prononcée sans réunion de l’assemblée générale,
— la convention d’exercice professionnel n’est pas à durée indéterminée, dès lors qu’elle est indissociablement liée aux autorisations d’exploitation et sa résiliation anticipée ne peut intervenir que pour motifs graves retenus par l’assemblée générale,
— la décision devait également être prise en assemblée générale dans la mesure où elle est relative aux modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales au sens de l’article 13 de la convention constitutive, et même si la décision ne relève pas de la majorité des deux tiers, elle relève au moins de la majorité simple concernant toutes les autres décisions,
— si la convention initiale du 23 juin 2015 n’avait pas été soumise à l’assemblée générale, l’administrateur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et les associés n’ont pas renoncé à leur droit de se prononcer en assemblée générale sur ce sujet,
— la convocation d’une assemblée générale en cours de procédure lors de laquelle a été soumise une résolution tendant à la confirmation de la décision à laquelle les associés minoritaires se sont opposés se heurte aux conditions de l’article 1182 du code civil en ce qu’elle ne l’a personnellement pas confirmée, que le vice ne pouvait être couvert et que la confirmation est sans préjudice des droits des tiers,
— le régime des articles 1844-10 et suivants du code civil ne s’applique pas à la décision litigieuse, étant souligné que la nullité n’est pas invoquée en référé et que l’article 1182 s’applique bien au contrat que constitue la convention d’exercice professionnel.
La SELARL GRIM 3, la S.A.S. CLINIQUE JULES VERNE et la S.A. CLINIQUE SUD VENDEE, intervenantes volontaires, s’associent à la demande de la SELARL MNA TEP ainsi qu’à l’argumentation qui la soutient.
La S.A. [Adresse 14] et la S.A. CLINIQUE SAINT CHARLES interviennent également par conclusions, en soulignant qu’elles se sont opposées à la résolution n° 3 proposée par Madame [T] en qualité d’administrateur du GCS CLIP lors de l’assemblée générale qui a été convoquée afin de valider la rupture du contrat, alors même que Madame [T] avait affirmé dans un courrier du 15 mars 2024 que cette décision relevait de ses prérogatives sans autorisation de l’assemblée générale.
La S.A.S.U. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT et le GCS CLIP concluent au débouté et à la condamnation de la SELARL MNA TEP à payer chacun une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, en répliquant que :
— la convention d’exercice professionnel a été conclue pour une durée indéterminée et la contestation de cette durée indéterminée est contraire aux stipulations expresse de l’article 2.1 du contrat et à toute réalité car elle impliquerait que toute contrat d’exercice entre médecins libéraux et établissements de santé serait à durée déterminée,
— étant à durée indéterminée, la rupture est offerte à chaque partie sous réserve de respecter un préavis,
— le cas de rupture reposant sur une faute de la SELARL est la seule hypothèse dans laquelle la convocation de l’assemblée générale est prévue par les articles 14.1 et 14.3, les cas définis par la convention n’épuisant pas le droit de résilier le contrat,
— l’administrateur est compétent pour prendre toute décision courante de gestion, étant souligné que la convention d’exercice professionnel n’a fait l’objet d’aucune procédure d’approbation préalable en assemblée générale,
— la résolution soumise à l’assemblée générale n’était destinée qu’à évacuer tout débat judiciaire sur la question de la régularité de la rupture du contrat dans le contexte de multiplication des contentieux introduits par la demanderesse,
— l’article 1182 ne s’applique qu’à la couverture des causes de nullité d’un contrat et la résolution adoptée par les associés prive l’argumentation de MNA TEP de toute pertinence,
— seul le régime des nullités des actes et décisions des organes du GCS résultant des articles 1844-10 et suivants du code civil s’applique et l’action en nullité est éteinte conformément à l’article 1844-11,
— le régime de l’article 13 de la convention constitutive du GCS ne s’applique pas aux prestations médicales en général mais aux prestations médicales croisées et leurs modalités de financement suivant des régimes prévus par le code de la santé publique,
— la résiliation de la convention d’exercice de la SELARL MNA ne fera pas obstacle à la poursuite d’activité du GCS CLIP, puisque l’arrivée d’une nouvelle équipe est prévue au 1er janvier 2025,
— l’argument selon lequel l’article 13 soumet les autres décisions au vote de l’assemblée générale est impropre à démontrer un trouble manifestement illicite, alors que la conclusion et la rupture du contrat d’exercice libéral relèvent de la compétence de l’administrateur,
— contrairement à ce qui est allégué, la rupture ne repose pas sur un unique motif, étant rappelé que la rupture d’un contrat à durée indéterminée n’a pas à être motivée,
— la lettre de rupture énonce le contexte de celle-ci en rappelant la réforme des autorisations qui conduit l’HPC à devenir le seul acteur exploitant la nouvelle activité de soins de médecine nucléaire sur son propre site et qu’il nourrit un projet ambitieux nécessitant l’implication d’une équipe dédiée, ce qui n’est pas le cas de la SELARL MNA qui exerce sur trois sites en privilégiant ceux de [Localité 24] et [Localité 18] où elle détient 50 % des droits,
— conformément à l’article 23 de la convention constitutive, l’HPC était en droit de réclamer que lui soit réservé un droit d’accès aux vacations de TEP à proportion de sa participation au capital du GCS, ce que le contrat de la SELARL MNA qui lui réservait une primauté d’accès rendait impossible en dépit du fait qu’elle ne détient que 10 % des parts,
— il n’y a pas de dommage imminent, dès lors qu’elle a respecté un préavis de 12 mois conforme à la jurisprudence et à ce qui est prévu par le contrat en cas de faute,
— il n’y a pas d’objectif de supprimer toute activité de TEP au vu des diligences accomplies pour se mettre en conformité avec le nouveau régime d’autorisation d’activité, étant observé que la poursuite de l’activité de la SELARL MNA n’est pas impossible mais sous réserve de conclusion d’une nouvelle convention avec le GCS.
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL MNA TEP se prévaut d’un dommage imminent résultant de la décision de résiliation de sa convention d’exercice professionnel conclue le 23 juin 2015 à effet du 31 décembre 2024.
Or, si la date d’effet de cette décision est désormais proche, l’imminence ne résulte que de son inaction à contester cette décision par les voies légales avant la saisine du juge des référés par l’acte du 22 août 2024, alors même que d’autres décisions ont été contestées par la même voie en février 2024 et que le dommage ne peut être considéré comme imminent lorsque l’effet de la décision a été annoncé avec un préavis d’un peu plus d’un an.
En tout état de cause, la demanderesse ne caractérise pas un dommage résultant de cette décision de nature à justifier des mesures conservatoires nécessaires, alors que le délai de préavis était destiné à lui permettre de se réorganiser ou de négocier une nouvelle convention, étant souligné qu’elle ne conteste pas que le chiffre d’affaires réalisé sur le site est relativement faible et qu’elle exerce ses activités sur deux autres sites où les droits qu’elle détient la placent en position de force pour obtenir des accès aux installations.
Il n’y a donc pas de dommage imminent caractérisé au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
La demanderesse soutient aussi que la décision de résiliation du contrat d’exercice professionnel est constitutive d’un trouble manifestement illicite en se fondant sur plusieurs moyens.
Toutefois, le seul fait que la lettre de résiliation du 22 décembre 2023 évoque dans son deuxième paragraphe l’autorisation de cession de l’autorisation de TEP au profit de l’Hôpital [22] prise en assemblée générale du 28 juin 2023, dont le GCS CLIP ne peut plus se prévaloir en vertu de l’ordonnance de référé du 30 mai 2024, ne prive pas cette décision de toute motivation et n’est donc pas constitutif d’un trouble manifestement illicite, dès lors que d’autres motifs sont exposés dans ce courrier et notamment celui d’une réorganisation de l’activité autour d’une équipe médicale dédiée incompatible avec les droits contractuels de la SELARL MNA TEP, comme précisé dans le dernier paragraphe.
L’irrégularité formelle de la décision prise par l’administrateur n’est plus un moyen de nature à constituer un trouble manifestement illicite, étant donné que, sans égard pour la capacité de l’administrateur à prendre cette décision seul, qui ne peut s’apprécier que par l’interprétation des pouvoirs qui lui sont dévolus par la convention constitutive du GCS CLIP et qui relève du juge du fond, cette décision a été validée par une résolution de l’assemblée générale du GCS CLIP adoptée à la majorité de 829 voix sur 1 000.
De même, les règles de majorité à laquelle cette décision pourrait être soumise sont indifférentes à la constitution d’un trouble manifestement illicite, puisqu’en adoptant la décision par 829 voix sur 1000, la majorité relative ou la majorité qualifiée des deux tiers sont atteintes.
Il ne saurait être considéré que la décision de confirmation résultant de la troisième résolution de l’assemblée générale du 1er octobre 2024 est sans effet au regard des conditions posées par l’article 1182 du code civil, alors que cet article s’applique à l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité d’un contrat y renonce, ce qui ne correspond pas à la situation d’une décision prise par un organe social, confirmée par celui qui est supposé avoir pouvoir de le faire.
Par ailleurs, la contestation du motif retenu tant par l’administrateur que par l’assemblée générale ne peut être considérée comme susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite alors que :
— d’une part l’interprétation de la convention d’exercice professionnel outrepasse les pouvoirs limités du juge des référés en présence d’une clause obscure figurant en tête de l’article 14.1 qui énonce que : « Le GCS CLIP peut mettre un terme au présent contrat en énonçant et démontrant le ou les motifs relatifs au non respect par les SELARL de ses engagements visés à l’article 3.2 et ainsi de cette décision de rupture retenus par l’Assemblée générale », le sens de la formule : « et ainsi de cette décision de rupture retenus par l’Assemblée Générale » laissant le juge perplexe quant à sa signification exacte, qui pourrait bien ouvrir, outre le cas de non-respect fautif des engagements, un deuxième cas fondé sur tout motif retenu par l’assemblée générale,
— d’autre part, le juge des référés ne saurait, sans violer la lettre même de l’article 2.1 du contrat qui fait la loi des parties, considérer que la convention n’est pas à durée indéterminée, ce qui ouvre droit en principe à une possibilité de résiliation sans motif à condition de respecter un préavis raisonnable, alors qu’en l’espèce le délai d’un an qui a été respecté n’est pas sérieusement contesté au regard des usages en la matière et du délai indiqué en cas de résiliation pour faute.
Il en résulte que la demanderesse ne rapporte pas non plus la preuve d’un trouble manifestement illicite, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.
Etant la partie perdante, la SELARL MNA TEP sera condamnée aux dépens. Si les défendeurs ont visé l’article 699 au soutien de la demande de condamnation aux dépens qui intervient en réalité par application du principe de l’article 696, ils n’ont pas réclamé le bénéfice du recouvrement direct de ceux-ci au profit de leur avocat postulant, de sorte que ce visa équivoque ne saurait justifier une condamnation à ce sujet sans demande expresse ou implicite.
Il est équitable de fixer à 3 000 € au profit de l’HOPITAL [22] et du GPS CLIP (1 500,00 € chacun) l’indemnité qui sera due par la SELARL MNA TEP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SELARL MNA TEP de sa demande,
Condamnons la SELARL MNA TEP à payer au GCS CLIP et à la S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la SELARL MNA TEP aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Délai ·
- Résolution ·
- Virement ·
- Retard ·
- Carrelage
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Détention ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Semi-liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Émoluments ·
- Dernier ressort ·
- Vente ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Courriel
- Véhicule ·
- Conformité ·
- Consommateur ·
- Immatriculation ·
- Vendeur ·
- Entrepreneur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Terme
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Montant
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.