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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 11 févr. 2026, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00117
N° RG 25/01921 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6AB
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [B] [J]
Mme [A] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Madame [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [J] et Madame [A] [E]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention de compte acceptée le 03 mai 2007, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [J] et Mme [A] [E] l’ouverture en ses livres d’un compte-chèques no 365791.
Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [J] et Mme [A] [E] un prêt personnel no 60920466 d’un montant en principal de 20 700 euros, remboursable en 72 mensualités de 331,93 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 4,85 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,14 %.
Constatant un solde débiteur persistant au titre de la convention de compte de dépôt et des mensualités échues impayées au titre des prêts, la SA BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de la clôture du compte-chèques.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [B] [J] et Mme [A] [E] à l’audience du 12 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la résiliation des contrats, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire desdits contrats ;
– condamner M. [B] [J] et Mme [A] [E] à lui payer la somme de 2 152,77 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques no 365791, avec intérêts de droits à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
– condamner M. [B] [J] et Mme [A] [E] à lui payer la somme de 13 058,34 euros au titre du prêt personnel no 60920466, avec intérêts de droits au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;
– condamner M. [B] [J] et Mme [A] [E] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 12 novembre 2025, le président, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite la banque afin qu’elle transmette à la juridiction, au plus tard au 26 novembre 2025, les pièces jointes à son assignation. Il soulève par ailleurs d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité pour la convention de compte et le prêt. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification du respect des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des deux contrats. Plus spécifiquement, s’agissant du compte débiteur et sur les mêmes fondements, il soulève le moyen relatif à la production d’une offre de crédit en cas de solde débiteur de plus de trois mois comme cause de déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [B] [J] et Mme [A] [E], comparant en personne, reconnaissent le principe de la dette. Après avoir décrit leurs charges et ressources, ils sollicitent de plus larges délais de paiement proposant de régler 150 euros par mois pour apurer leur dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2026, prorogée au 11 février 2026.
Par courrier du 21 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a transmis les pièces sollicitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à une convention de compte souscrite le 03 mai 2007 et un crédit personnel souscrit les 29 janvier 2020. Il est donc soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 s’agissant de la convention de compte, et postérieure à cette même loi d’agissant du contrat de crédit, de sorte que pour ce dernier, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, s’agissant de la convention de compte, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016, et postérieure à cette ordonnance s’agissant du contrat de crédit.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, transposant la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 12 février 2025.
2. Sur la demande en paiement au titre de la convention de compte
L’article L. 311-30 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 311-11 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa version applicable à la conclusion du contrat, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11o de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47. Le dépassement est l’apparition du solde débiteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion.
Dans l’hypothèse d’une convention écrite de découvert stipulant un plafond, le dépassement du découvert autorisé est considéré comme une échéance impayée constituant le point de départ du délai de forclusion.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et des relevés de comptes produits que la SA BNP PARIBAS avait autorisé un découvert maximum de 1 000 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’examen du compte qu’il a fonctionné de manière habituelle en position débitrice et créditrice, dépassant parfois le découvert autorisé mais revenant à une position autorisée jusqu’au 27 avril 2023. À cette date, il s’est trouvé en position débitrice de 1 169,63, dépassant ainsi le découvert autorisé, sans revenir postérieurement à une position autorisée. Cette date doit dès lors être considérée comme le premier incident de paiement non régularisé.
L’action de la banque à l’encontre des débiteurs ayant été introduite par assignation du 16 avril 2025, soit moins de deux ans plus tard, elle n’est donc pas forclose.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS est recevable en sa demande en paiement à ce titre.
2.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1184 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. En présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie qu’une mise en demeure de régulariser le solde débiteur, préalable au prononcé de la déchéance du terme du contrat, précisant le délai de régularisation (60 jours) a bien été délivrée à M. [B] [J] et Mme [A] [E] le 24 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception. En l’absence de régularisation dans ce délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS est régulièrement intervenue le 24 octobre 2023.
2.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, que la formation du contrat du 03 mai 2007 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois au-delà du découvert autorisé cesse d’être une simple tolérance pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
À défaut, en application de l’article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s’applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert dépassant l’autorisation consentie et non simplement depuis l’expiration du délai de trois mois.
En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître un solde débiteur supérieur au découvert autorisé à compter du 27 avril 2023 qui s’est prolongé plus de trois mois et n’a pas cessé de s’aggraver jusqu’à la clôture du compte en 24 octobre 2023.
Or, la SA BNP ne justifie pas de l’existence d’aucune offre préalable de crédit dans les termes rappelés ci-dessus.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 27 avril 2023.
2.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Cass. Civ. 1e, 31 mars 2011, no 09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 27 octobre 2023 s’élève à 2 787,77 euros. Or, des frais et intérêts de retard ont été ajoutés pour un montant total de 1 031,56 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que postérieurement à la clôture du compte, M. [B] [J] et Mme [A] [E] ont réglé un total de 1 585 euros à l’établissement bancaire.
Le solde restant dû s’élève ainsi à un montant total de 171,21 euros. Les défendeurs seront donc condamnés conjointement au paiement de cette somme, à défaut de demande quant à une condamnation solidaire.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais S.A. / [U] [P]).
En l’espèce, les taux d’intérêts au taux légal ne peuvent être accordés à la banque dès lors qu’ils priveraient la sanction de son effet effectif et dissuasif compte tenu des manquements du prêteur à ses obligations et de la somme restant due.
Dès lors, il convient, d’ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal.
3. Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du prêt personnel
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit un historique de prêt sur la période courant du 04 mars 2020 au 04 octobre 2023 et mentionne que toutes les échéances du prêt ont été réglées jusqu’à celle du 04 juin 2023.
Cependant, les « duplicatas de relevé de compte » mentionnent que les échéances des 04 mars 2021, 04 novembre 2021, et 04 mai 2022 ont fait l’objet d’un « report d’échéance échue » inscrits au débit des emprunteurs. Ces lignes comptables signifient en réalité que ces échéances n’ont pas été honorées et la demanderesse ne produit aucune explication sur la décision de reporter ces impayés. Il doit donc être considéré que ces règlements n’ont pas été honorés, en plus de ceux postérieurs au 04 juillet 2023 qui sont justifiés par les relevés de compte des débiteurs.
Il apparaît ainsi que le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du 04 avril 2023.
L’action ayant été engagée le 16 avril 2025, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle est forclose.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS est irrecevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
4. Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [A] [E] déclare percevoir un salaire compris entre 700 et 800 euros par mois et M. [B] [J] déclare que le sien s’établit à environ 2 400 euros par mois. Ils mentionnent percevoir 1 700 euros d’allocations familiales et avoir sept enfants à charge.
Compte tenu du montant de la dette restant due, des revenus des débiteurs et de leurs besoins, il convient de les débouter de leur demande en délais de paiement.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [J] et Mme [A] [E], parties perdantes, seront condamnés conjointement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS irrecevable comme forclose en sa demande en paiement au titre du prêt personnel no 60920466, consenti à M. [B] [J] et Mme [A] [E] le 29 janvier 2020 ;
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre de la convention de compte no 365791 consentie à M. [B] [J] et Mme [A] [E] le 03 mai 2007 ;
CONSTATE la déchéance du terme de cette convention de compte ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, pour les sommes restant dues au titre de la convention de compte no 365791 du 03 mai 2007 ;
CONDAMNE conjointement M. [B] [J] et Mme [A] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 171,21 euros au titre de la convention de compte no 365791, sans intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE M. [B] [J] et Mme [A] [E] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE conjointement M. [B] [J] et Mme [A] [E] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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