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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 mars 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01924 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R2FZ
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 Mars 2025
(EXPERTISE)
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 10 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
ccc au service centralisateur
des expertises
DEMANDEUR
M. [W] [H] [C]
né le 06 Février 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 314
DEFENDEUR
M. [T] [S] [D]
né le 30 Juillet 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 488
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2022, Monsieur [W] [C] a acquis auprès de Monsieur [T] [S] [D], une moto d’occasion de marque BMW, modèle K1100LT, immatriculée [Immatriculation 6], pour un prix de 7 300 euros.
La moto avait été acquise préalablement par Monsieur [T] [S] [D], qui, en sa qualité d’auto-entrepreneur, exerce une activité de préparation et de transformation de motos, sous le statut d’auto-entrepreneur.
Postérieurement à la vente, Monsieur [W] [C] a signalé la survenance de désordres à Monsieur [T] [S] [D], qui a effectué des réparations en vue d’assurer leur reprise.
Malgré ces réparations, Monsieur [W] [C] a signalé la persistance des désordres et a sollicité, auprès de son assurance protection juridique, la réalisation d’une mesure d’expertise amiable, laquelle a eu lieu le 14 novembre 2022 et le 28 décembre 2022. Monsieur [T] [S] [D] n’était pas présent lors de cette expertise.
Après une tentative de règlement amiable du litige, Monsieur [W] [C] a assigné Monsieur [T] [S] [D] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte signifié le 28 avril 2023, en vue d’obtenir notamment la résolution de la vente, outre le paiement de dommages-intérêts.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Monsieur [W] [C] demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [T] [S] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— Ordonner la résolution de la vente portant sur la moto BMW K1100LT immatriculée [Immatriculation 6] à titre principal sur le fondement de l’obligation de conformité, à titre subsidiaire des vices cachés et à titre infiniment subsidiaire, sur la résolution judiciaire ;
— En conséquence :
o Condamner Monsieur [T] [S] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel à restituer le prix de la vente, soit la somme de 7 300 euros à Monsieur [W] [C], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
o Condamner Monsieur [T] [S] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel à venir récupérer la moto BMW K1100LT immatriculée [Immatriculation 6] à ses frais sous astreinte de 250 euros par jour de retard, après paiement des sommes dues ;
o Condamner Monsieur [T] [S] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel au paiement de la somme totale de 510,03 euros à Monsieur [W] [C] en réparation du préjudice financier ;
o Condamner Monsieur [T] [S] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel à un préjudice de jouissance de 7,30 euros par jour ; En conséquence, Condamner Monsieur [T] [S] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 6 577,30 euros à Monsieur [W] [C], arrêtée au 1er octobre 2024, à parfaire à la date du prononcé du jugement, en réparation du préjudice de jouissance ;
o Débouter Monsieur [T] [S] [D] de ses plus amples demandes et prétentions ;
o Condamner Monsieur [T] [S] [D] en sa qualité d’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1, 1604, 1641, 1644 et 1645 du code civil, L.217-1 et suivants et L.212-1 et suivants du code de la consommation, Monsieur [W] [C] fait valoir à titre principal que les conditions de mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont réunies. Il considère que bien que ne pouvant pas s’attendre à ce que le véhicule présente les mêmes caractéristiques qu’un véhicule neuf, il pouvait légitiment attendre du véhicule qu’il puisse rouler et présenter des garanties minimales de sécurité. Il soutient que le défaut de conformité du véhicule est relevé par l’expert amiable, qui a retenu la dangerosité de ce dernier et l’absence d’homologation de celui-ci à l’occasion de son contrôle technique. A titre subsidiaire, il fait valoir que les désordres relevés par l’expert sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et donc à permettre l’application de la garantie des vices cachés. A titre infiniment subsidiaire, il considère être fondé à solliciter la résolution judiciaire du contrat en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil en ce que le vendeur a commis une inexécution grave de ses obligations contractuelles, et que celui-ci a valablement été mis en demeure au préalable.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, Monsieur [T] [S] [D] sollicite la juridiction aux fins de :
— Débouter Monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [T] [S] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 1603 et suivants du code civil, et des articles L.217-3 à L.217-20 du code de la consommation, Monsieur [T] [S] [D] fait valoir que les conditions de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies, en qu’il n’est pas démontré qu’au jour de la vente, le véhicule était impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et qu’il ne satisfaisait pas à la qualité que le consommateur pouvait légitimement attendre de biens du même type. S’agissant du fondement de la garantie des vices cachés invoqué par le requérant à titre subsidiaire, le défendeur soutient que les défauts invoqués par Monsieur [W] [C] sont des défauts apparents et mineurs et qui ne répondent pas aux conditions de gravité et de non-apparence susceptibles d’être qualifiés de vices cachés au sens des dispositions du code civil. S’agissant de la résolution judiciaire sollicitée par le requérant à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [T] [B] considère qu’en sa qualité de vendeur, il a satisfait à l’ensemble des obligations qui lui incombaient.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 janvier 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise amiable
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
De jurisprudence constante, un rapport d’expertise amiable, bien qu’établi en l’absence d’une partie, non appelée ou représentée au cours des opérations, doit néanmoins être examiné par le tribunal, dès lors que le rapport a régulièrement été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Cependant, le tribunal est tenu de rechercher si ce rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments de preuve, la décision ne pouvant être exclusivement fondée sur un rapport d’expertise amiable.
En l’espèce, l’expertise réalisée à l’initiative de Monsieur [W] [C] et de son assureur protection juridique le 14 novembre et le 28 décembre 2022, indique que Monsieur [T] [S] [D] ne s’est pas présenté aux opérations et qu’il n’était « ni représenté, ni excusé ». Monsieur [T] [S] [D] a cependant été dûment convoqué aux réunions d’expertise par l’envoi de courriers recommandés avec demande d’avis de réception.
Monsieur [T] [S] [D] indique dans ses écritures, n’avoir pu s’y présenter en raison de son état de santé et de l’éloignement géographique, mais ne conteste pas avoir été convoqué aux réunions d’expertise, ni avoir reçu le rapport découlant de cette expertise amiable.
Malgré l’absence du défendeur, le rapport d’expertise lui demeure toujours opposable et n’est pas à écarter des débats dès lors qu’il a été régulièrement versé à la procédure et qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties. En effet, Monsieur [T] [S] [D] a pu discuter des éléments contenus dans le rapport, tant durant la mise en état que devant le juge du fond. A ce titre il a pu en contester les éléments, et était libre de ramener tout élément de preuve appuyant ses prétentions.
En conséquence, le rapport d’expertise amiable est parfaitement opposable à Monsieur [T] [S] [D] et constitue un élément de preuve, qui doit être corroboré ou contesté éventuellement par toute autre pièce.
Sur la demande en résolution du contrat
Sur le fondement de la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) "
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose également que " Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ; Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; Il est mis à jour conformément au contrat. "
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 217-5 du code de la consommation, " Le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre (…) ".
Enfin, l’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu'« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles qu’à l’usage auquel la chose est destinée.
Ainsi, le défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation correspond au défaut de conformité précédemment évoqué mais aussi au vice caché consacré par les articles 1641 et suivants du code civil.
Monsieur [W] [C] indique que s’il savait qu’il procédait à l’acquisition d’un véhicule ancien et restauré, il pouvait légitimement attendre du bien que celui-ci soit en état de fonctionnement et réponde à un usage habituel. En ce sens il rappelle qu’il ne s’agit nullement d’un objet décoratif mais d’un véhicule, et que son usage habituel démontre de surcroît que les vices l’affectant étaient antérieurs à la vente. Monsieur [W] [C] souligne que la qualité de professionnel de Monsieur [T] [S] [D] et sa qualité de restaurateur de véhicule ancien, pouvait lui laisser supposer que les garanties de véhicule étaient conformes à l’usage attendu. Enfin il rapporte que les désordres sont survenus seulement deux jours après la vente, et qu’il en a immédiatement informé le vendeur, lequel a opéré des réparations insuffisantes à une remise en état.
A l’inverse Monsieur [T] [S] [D] estime que Monsieur [W] [C] ne rapporte pas la preuve que le véhicule est impropre à l’usage attendu d’un bien de même type, rappelant que la moto a été mise en circulation le 31 mai 1996, de sorte qu’elle a plus de 25 ans. En ce sens le défendeur précise qu’il n’est pas démontré que le véhicule ne rempli pas la qualité ou ne satisfait pas aux caractéristiques attendues sur ce type de bien. En effet il estime que Monsieur [W] [C] connaissait le caractère ancien de la moto et savait que cette dernière avait subie de multiples réparations, de sorte qu’il ne pouvait en attendre les mêmes qualités qu’un bien récent.
Aux termes du rapport d’expertise amiable et non contradictoire, Monsieur [R] [U] indique « Nous constatons que le compteur ne fonctionne pas, que le feu AR ne s’allume pas avec le levier droit, que le comodo de clignotant droit est cassé, qu’une fumée blanche apparaît lors du démarrage et que les vitesses sautent », « Tout ces désordres rendent l’utilisation du deux roues dangereux ». Il est rapporté que « Aucun document ne fait état, non plus, d’une homologation effectuée sur le deux roues par un organisme extérieur », mais aussi que « D’un point de vue technique, au démarrage, une fumée de gaz d’échappement s’échappe du collecteurs et les rapports de la boîte de vitesse sautent par moment ».
En l’espèce, si une expertise amiable par l’assureur du demandeur a été réalisée, il apparaît que cette dernière demeure peu précise sur les désordres affectant la moto d’occasion de marque BMW, modèle K1100LT, immatriculée [Immatriculation 6]. En effet si plusieurs éléments posent difficulté sur le véhicule et ont, pour partie, été l’objet d’une reprise par le vendeur dans le cadre de travaux de réparation, il n’est pas possible de savoir en l’état quels éléments ont été réparés par Monsieur [T] [S] [D] et ceux qui continuent à être défaillants. En effet lors de l’expertise amiable, il est indiqué que « quelques défauts et désordres sont relevés », sans indiquer avec plus de précision lesquels. Par ailleurs l’expert ne précise à aucun moment la gravité des désordres éventuels affectant le véhicule, et n’indique pas si ces derniers rendent la moto impropre à sa destination ou constituent uniquement des désordres d’ordre esthétique. Les autres pièces portées au débat ne permettent pas de répondre à ces questions, laissant uniquement à voir que des problématiques diverses ont été relevées sur la moto acquise par Monsieur [W] [C], justifiant d’une contestation sérieuse.
En conséquence, et afin de répondre aux demandes formulées par les parties, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il y a lieu d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire sur le véhicule d’occasion de marque BMW, modèle K1100LT, immatriculée [Immatriculation 6].
Sur les autres demandes
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réalisation d’une expertise du véhicule d’occasion de marque BMW, modèle K1100LT, immatriculée [Immatriculation 6] ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 11]
à défaut
M. [V] [X]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 5]
Mail : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation, ainsi que le précédent rapport d’expertise amiable ;
2. Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes éventuelles ;
3. Examiner le véhicule de marque BMW, modèle K1100LT, immatriculée [Immatriculation 6], en décrire les principales caractéristiques
4. Préciser l’existence des désordres évoqués par [W] [C] dans ses conclusions et évoqués dans les pièces fournies par ce dernier, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code civil, L.217-3 et suivants du code de la consommation ou 1217 du code civil ; prescrire les éventuelles mesures de nature à remédier aux désordres ;
5. Rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc, ou encore d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant des hypothèses ; dire s’il s’agit de l’usure normale et attendu d’un véhicule mis en circulation en 1996 ;
6. Dire si ces désordres éventuels existaient ou étaient en germe au moment de la vente le 12 avril 2022 et quand ils sont apparus ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Monsieur [W] [C] ;
7. Evaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ; indiquer si le véhicule doit être immobilisé en l’état ou s’il peut être utilisé par son propriétaire ;
8. Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
9. Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
10. Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT que l’expert procèdera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [W] [C] et Monsieur [T] [S] [D] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de mille euros (1 000 euros) soit cinq cents euros (500 euros) chacun, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de TOULOUSE, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 23/01924 au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE, service de la Régie.
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— Adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— Etablir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— Préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]) ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : " lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ",
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
SURSEOIT A STATUER sur les autres demandes formulées ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2025 à 08h30 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La présidente
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