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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH SILENE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/01896 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVMJ
Minute : 26/00018
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société OPH SILENE
C/
[I] [L]
Copies certifiées conformes
Société OPH SILENE
Monsieur [I] [L]
Copie exécutoire
Société OPH SILENE
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société OPH SILENE
Activité : demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, représenté par Madame [G] [T], munie d’un pouvoir
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 03 DECEMBRE 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2011, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [I] [L] un logement de type T2 situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer total et révisable de 218,44€, provision sur charges incluse.
Ce contrat de bail prévoit dans son article 5.3. que le locataire laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur chaque fois que cela sera nécessaire pour la sécurité ou l’hygiène, et pour toutes interventions à caractère technique affectant l’ensemble immobilier.
Monsieur [I] [L] a signé le règlement intérieur le 6 avril 2011 qui prévoit notamment que le locataire :
— doit permettre au personnel de l’OPH SILENE et aux entreprises faisant l’objet d’une commande par ce dernier d’accéder au logement et ses annexes pour y effectuer toutes interventions de réparations urgentes ou d’entretien et que l’OPH SILENE et le locataire doivent tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès au logement (article 3),
— doit tenir les locaux, annexes et accessoires en parfait état de propreté, les entretenir constamment en bon état de réparations locatives et d’entretien ainsi que leurs accessoires (article 3).
L’OPH SILENE a engagé des travaux de réhabilitation des logements et a mandaté la société ETPO pour procéder aux travaux nécessaires dans le logement occupé par Monsieur [I] [L], ainsi que cela a été fait dans l’ensemble des autres logements. Malgré les différents passages de l’entreprise et les messages laissés, le locataire n’a pas permis l’accès à son logement.
Par courrier en date du 23 mai 2025, l’OPH SILENE a rappelé ses obligations à Monsieur [I] [L] et l’a mis en demeure de permettre l’accès à son logement à l’entreprise ETPO et de prendre un rendez-vous pour la réalisation des travaux dans un délai d’une semaine. Monsieur [I] [L] ne s’est pas exécuté.
Par requête reçue le 15 juillet 2025, l’OPH SILENE a sollicité le prononcé d’une injonction de faire afin de :
— ordonner à Monsieur [I] [L] de laisser accéder à son domicile les entreprises mandatées par l’OPH SILENE afin de réaliser les travaux d’entretien du logement sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance rendue par le Tribunal,
— le cas échéant, condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 20€ par journée de retard,
— autoriser l’OPH SILENE et les entreprises mandatées par lui à pénétrer dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] avec le concours de la SAS [P]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 9], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné à Monsieur [I] [L] de laisser accéder à son domicile le bailleur, l’OPH SILENE, ainsi que les entreprises mandatées par ce dernier afin de réaliser les travaux et cela dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance. L’affaire a par ailleurs été fixée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, l’ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [I] [L]. Monsieur [I] [L] n’ayant pas fait le nécessaire, le dossier a été rappelé à l’audience du 3 décembre 2025.
L’OPH SILENE, représenté par Madame [G] [T], a maintenu ses demandes telles que formulées dans la requête en injonction de faire. Il a indiqué que le locataire n’avait pas repris contact et que les travaux n’avaient pu être réalisés.
Monsieur [I] [L], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, « le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »
Le locataire a signé le 6 avril 2011 le règlement intérieur attaché au bail de son logement. Au titre des obligations des locataires figure notamment celle d’entretenir leur logement afin de garantir la salubrité et la sécurité des lieux, de laisser exécuter les travaux permettant l’entretien normal des lieux loués et de laisser pénétrer dans les lieux les entreprises mandatées pour ce faire par le bailleur (Article 3 du règlement intérieur).
En l’espèce, Monsieur [I] [L] ne permet pas l’accès au logement pour la réalisation des travaux nécessaires à la réhabilitation du logement et ce malgré les nombreuses relances effectuées en ce sens.
Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux demandés par le bailleur sont nécessaires pour la préservation de l’immeuble et pour garantir la sécurité de l’ensemble des résidents y compris celle de Monsieur [I] [L].
Dès lors, il y a lieu de constater la carence de Monsieur [I] [L] et de permettre au bailleur de pénétrer dans le logement afin de réaliser les travaux et constats nécessaires et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Compte tenu de l’octroi de l’assistance de la force public et d’un serrurier, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, qui comprendra notamment le coût de la signification de l’ordonnance rendue sur requête en date du 21 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE l’OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [P]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 9], à l’ouverture du logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] afin qu’il soit procédé aux travaux utiles, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par l’OPH SILENE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l’ordonnance rendue sur requête en date du 21 novembre 2025.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 21 JANVIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
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