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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 févr. 2026, n° 25/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02211 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENTD
AFFAIRE : [L] [D] / FRANCE TRAVAIL REGION AUVERGNE RHONE-ALPES
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Maître Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée POLE EMPLOI), dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par le directeur régional AUVERGNE RHONE-ALPES,
représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’ARDECHE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mai 2024, l’URSSAF RHONES ALPES a émis une contrainte d’un montant de 1366,78 euros en principal, frais et intérêts à l’encontre de Monsieur [L] [D].
Le 04 juillet 2025, l’URSSAF RHONES ALPES a fait pratiquer, en vertu de cette contrainte, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [D] auprès du CREDIT MUTUEL, d’un montant de 2087,14 euros en principal, frais et intérêts.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [L] [D] par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025.
La déclaration du tiers saisi datée du 04 juillet 2025 fait état d’un total saisissable d’un montant de 758 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, Monsieur [L] [D] a assigné FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a pu être évoquée à l’audience du 08 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [D], représenté par son conseil, demande de voir, conformément à ses dernières conclusions :
— Condamner FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES aux dépens.
Monsieur [L] [D] indique prendre acte de la preuve rapportée par FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES de la notification de la contrainte émise le 16 mai 2024, qu’il contestait dans son assignation.
Il souligne néanmoins que la défenderesse reconnaît elle-même que la saisie-attribution était injustifiée et qu’elle a procédé à sa mainlevée en cours de procédure, de sorte que cette saisie est abusive, traduisant une intention de nuire, et lui ouvre droit à des dommages et intérêts.
FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES, représentée par son conseil, sollicite quant à elle de voir, conformément à ses dernières écritures :
— Rejeter les demandes de Monsieur [L] [D] ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES rappelle que la contrainte a été régulièrement notifiée et confirme avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution qui n’était pas justifiée.
Elle conteste néanmoins toute intention de nuire et fait valoir que Monsieur [L] [D] ne justifie d’aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [L] [D] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est désormais constant que la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2025 par FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES et dénoncée le 15 juillet 2025 à Monsieur [L] [D] l’a été en vertu d’une contrainte émise le 16 mai 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai 2024.
Il est également constant que le 26 août 2025, soit quelques jours après l’assignation, FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES a procédé à la mainlevée de cette saisie-attribution qu’elle qualifie elle-même d’injustifiée dans ses écritures, sans toutefois en expliquer le motif.
Il ressort des éléments versés aux débats que FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES avait déjà fait pratiquer une première saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [D] pour le recouvrement de sa créance en 2024, que celui-ci n’avait pas contestée.
Monsieur [L] [D] justifie avoir adressé plusieurs courriers amiables à FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES pour demander la mainlevée de la deuxième saisie-attribution avant de saisir le juge de l’exécution, sans succès.
Il en résulte que cette deuxième saisie-attribution doit être qualifiée d’abusive.
Bien qu’elle n’ait pas engendré de frais directs pour le demandeur, celui-ci a néanmoins subi une mesure d’exécution forcée injustifiée, l’immobilisation d’une partie de ses fonds bancaires pendant plus d’un mois, ainsi que les tracas liés à la procédure judiciaire.
Il apparaît donc justifié de condamner FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, pour saisie abusive;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES aux dépens ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL RHONE ALPES à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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