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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 21/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 21/01301 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L534
Code NAC : 35Z
S.A.S. SAFM
C/
[U] [V]
[S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Septembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. SAFM, dont le siège social est sis [Adresse 6], assistée de Me François MURSEREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], assisté par Me Francine TOUCHARD, avocate au barreau de PARIS, plaidante, et représenté par Me Franck AMRAM, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant.
Madame [S] [V], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2], assitée par Me Francine TOUCHARD, avocate au barreau de PARIS,plaidante, et représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, postulant
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
La société Pompes Funèbres et Marbrerie Régis & Fils, ci-après dénommée la société PFMR, était une société créée le 21 novembre 1980, spécialisée dans le secteur d’activité des services funéraires, et gérée jusqu’au 19 avril 2018 par Monsieur [U] [V] en qualité de président, la société PFMR détenant par ailleurs des titres dans le capital social de la SCI Les Sablons, propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 5], non nécessaire à son exploitation commerciale.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 avril 2018, La société SAFM a acquis la totalité du capital social de la société PFMR moyennant un prix de base de 2.000.000 €, précision étant faite que, n’étant pas intéressée par la participation détenue par la société PFMR dans le capital social de la SCI Les Sablons, il a été convenu dans le cadre des négociations entre les parties que les cédants reprendraient directement la propriété des parts détenues par la société PFMR dans le capital de la SCI.
C’est ainsi que par délibération de son assemblée générale des associés en date du 6 octobre 2016, la société PFMR a décidé d’attribuer à ses deux associés de l’époque, à savoir Monsieur [U] [V] et Monsieur [T] [V], un dividende exceptionnel d’une valeur de 225.000 € sous la forme d’une attribution en nature des parts sociales de la SCI Les Sablons, à hauteur de 222.750 € pour Monsieur [U] [V] et de 2.250 € pour Monsieur [T] [V], précision étant faite que la distribution en nature de ce dividende exceptionnel a donné lieu au paiement par la société PFMR de la somme de 129.331 € au titre des impositions et cotisations sociales devant peser sur les associés bénéficiaires de cette distribution de dividendes.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2019, le prix définitif d’acquisition des titres sociaux de la société PFMR a finalement été fixé à la somme de 1.876.226 € après ajustement du montant de ses capitaux propres.
Par décision en date du 6 novembre 2020, La société SAFM , devenue l’associée unique de la société PFMR , a notamment décidé de dissoudre la société PFMR en application de l’article 1844-5 du code civil.
Considérant qu’elle détenait une créance sur les anciens associés de la société PFMR à hauteur de 129.331 €, La société SAFM , venant aux droits de ladite société, a vainement tenté de recouvrer cette somme, sa mise en demeure en date du 7 août 2020 étant restée infructueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 9 mars 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/01301), La société SAFM , venant aux droits de la société PFMR , a fait assigner Monsieur [U] [V] et Monsieur [T] [V] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme principale de 104.330 € ( après compensation avec la somme de 25.000 € due à Monsieur [U] [V] au titre d’une créance en compte courant d’associé détenue avant la cession des parts sociales de la société PFMR , la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Monsieur [T] [V] est décédé le [Date décès 3] 2021.
Par exploit d’huissier en date du 20 décembre 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/06501), La société SAFM a fait assigner en intervention forcée et en reprise d’instance Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] en qualité d’héritiers de Monsieur [T] [V]. Par décision en date du 6 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures RG 21/01301 et RG 21/06501.
Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, La société SAFM demande au Tribunal de céans :
* de déclarer La société SAFM , venant aux droits de la société PFMR , recevable et bien fondée en ses demandes,
* de condamner in solidum Monsieur [U] [V], tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] en qualité d’héritière de Monsieur [T] [V] à lui payer :
1°) la somme principale de 104.330 €,
2°) la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3°) la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner in solidum Monsieur [U] [V], tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [T] [V] et Madame [S] [V] en qualité d’héritière de de Monsieur [T] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale en paiement de la somme de 104.330 €, La société SAFM fait notamment valoir, sur le fondement de l’article 1303 du code civil et des articles L227-12 et L225-43 du Code de Commerce :
— qu’en vertu de la délibération en date du 6 octobre 2016 de son assemblée générale, la société PFMR a payé à Monsieur [U] [V] et Monsieur [T] la somme de 225.000 €, puis a indûment payé à l’administration fiscale celle de 129.331 Euros, représentant des impôts et contributions sociales, qui aurait dû être réglée par les bénéficiaires de la distribution du dividende,
— que Monsieur [U] [V] et Monsieur [T] ont ainsi bénéficié d’un enrichissement injustifié à hauteur de la somme de 129.331 Euros, dont La société SAFM s’est appauvrie à hauteur du même montant en s’acquittant d’une fiscalité dont elle n’était pas débitrice, seuls les associés ayant reçu les dividendes en étant les débiteurs,
— en réponse au moyen soulevé par les défendeurs, que ces derniers ne sauraient valablement déplacer le débat sur le caractère définitif de la détermination du prix de la cession des parts de la société PFMR , alors qu’à aucun moment l’arrêté définitif du prix d’acquisition des titres sociaux ne fait référence à cette opération de distribution de dividendes et au paiement de la fiscalité y afférent,
— que La société SAFM est elle-même débitrice envers Monsieur [U] [V] d’une somme de 25.000 € représentant la créance en compte courant d’associé que ce dernier détient à son égard.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 octobre 2023, Monsieur [U] [V] tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [T] et Madame [S] [V] en qualité d’héritière de Monsieur [T], ont pour leur part demandé au Tribunal :
* de les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
* de constater l’absence d’enrichissement injustifié,
en conséquence,
* de débouter La société SAFM de sa demande de condamnation in solidum d’un montant de 104.330 € à leur encontre,
* de débouter La société SAFM de ses demandes en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* d’acter que Monsieur [U] [V] détient une créance en compte courant d’associé d’un montant de 25.000 €,
* de condamner La société SAFM , venant aux droits de la société PFMR , à lui régler la somme de 25.000 €,
en tout état de cause,
* de condamner La société SAFM à leur payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] font notamment valoir :
— qu’à la suite d’une erreur comptable, les prélèvements sociaux et fiscaux (d’un montant total de 129.331 €), afférents à la distribution exceptionnelle de dividende (d’un montant de 225.000 €), ont été pris en charge par la société PFMR ,
— qu’il en est résulté une erreur d’évaluation des capitaux propres,
— que dans le cadre des négociations pour l’arrêté du Prix Définitif d’acquisition des titres sociaux de la société PFMR , il a été tenu compte du paiement par cette société de la somme de 129.330 € au titre de la Variation des Capitaux propres, et que la demande de La société SAFM aurait pour conséquence d’avoir à payer deux fois la même somme.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 31 janvier 2025, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la demande de La société SAFM en condamnation in solidum de Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] à lui payer la somme principale de 104.330 € :
L’article 1303 du code civil dispose :
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil dispose :
L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
L’article 1303-2 du code civil dispose :
Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
L’article 1303-3 du code civil dispose :
L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’article 1303-4 du code civil dispose :
L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il convient de préciser :
— que l’enrichissement injustifié peut consister dans l’accroissement du patrimoine du défendeur, dans la réalisation d’une économie, dans l’évitement d’une dépense ou dans l’extinction d’une dette du défendeur,
— qu’il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement injustifié de prouver l’appauvrissement qu’elle subit, l’enrichissement corrélatif de l’autre partie et l’absence de justification à ce lien de corrélation.
En l’espèce, il est constant :
— que la mise en distribution de dividendes au bénéfice d’associés – personnes physiques – entraîne l’assujettissement des sommes concernées à l’impôt sur le revenu et à des contributions sociales, en application de l’article 117 Quater du code général des impôts et des articles L136-6 et L136-7 du code de la sécurité sociale ;
— qu’en application des taux de prélèvement applicables, les impositions et contributions sociales dues à titre personnel par Monsieur [U] [V] au titre de la distribution de dividendes en nature décidée le 6 octobre 2016, se sont élevées à la somme totale de 129.331 €, réglée le 11 septembre 2018 à l’administration fiscale par la société PFMR .
Le contrat de cession de titres sociaux de la société PFMR en date du 19 avril 2018 stipule notamment :
— en son article consacré au PRIX :
“1- Prix de base :
La présente cession de titres est consentie et acceptée moyennant un prix de base de 2.000.000 €, revenant :
— à Monsieur [U] [V], à concurrence de 1.300.000,00 € au titre de la cession des 650 Titres lui appartenant en pleine propriété,
— à Monsieur [T] [V], à concurrence de 20.000 € au titre de la cession des 10 Titres lui appartenant en pleine propriété, (…) ;
2 – Ajustement et Prix Définitif :
Le prix de base ci-dessus a été déterminé en contemplation de la situation patrimoniale et financière de la société au vu de ses derniers états financiers connus à la date de la Lettre d’Intention, établis à la date du 30 septembre 2017, faisant ressortir un montant de capitaux propres de 515.254 € ;
Il sera révisé à la hausse ou à la baisse pour déterminer le Prix Définitif (ci-après l’Ajustement) en fonction de l’évolution du montant des capitaux propres de la société entre la date de réalisation et le 30 septembre 2017.
En conséquence, le Prix Définitif de cession des Titres de la Société sera déterminé par application de l’équation ci-après :
Prix définitif = ( Prix de base +/- 100% de la variation des capitaux propres
Pour l’application de cette équation, il faut entendre :
— par prix de base : la somme de 2.000.000,00 € pour 100% des titres
— par variation des capitaux propres : la variation positive ou négative du montant des capitaux propres de la société entre le montant de ses capitaux propres à la date de réalisation, tel que ressortissant des Comptes de référence et la somme de 515.254 € (montant au 30 septembre 2017).
Le montant de l’Ajustement sera affecté à chaque cédant au prorata du nombre de titres cédés ramené au nombre de titres composant le capital social.
(…)”.
L’arrêté du Prix Définitif d’acquisition des titres sociaux de la société PFMR , en date du 14 juin 2019 :
— rappelle en son article 1 que les Comptes de référence permettent de ramener le montant des capitaux propres de la société au 19 avril 2018 à la somme de 378.509 € (après déduction de la somme de 7.415 € représentant le résultat net déficitaire),
— fixe en son article 2 le Prix Définitif de cession des titres sociaux de la société à la somme de 1.876.226 €,
— prévoit que la partie du prix de base versée entre les mains des cédants (soit 1.600.000 €) leur reste acquise,
— prévoit que la différence entre le Prix Définitif (tel que déterminé à 1.876.226 €) et la partie du Prix de Base payée comptant à la date de réalisation (soit 1.600.000 €), soit la somme de 276.226 € est payée comptant entre les mains de Monsieur [U] [V].
À cet arrêté du Prix Définitif en date du 14 juin 2019, sont notamment annexés :
— les comptes de références de la société au 19 avril 2018,
— le rapport de revue limitée des comptes de référence arrêtés au 19 avril 2018 du cabinet d’expertise comptable Duo Solutions,
— le courrier recommandé de contestation du représentant des cédants du 28 février 2019,
— le courrier recommandé de l’acquéreur du 2 avril 2019,
— le courrier officiel du conseil des cédants en date du 24 avril 2019.
Il résulte des courriers précités que :
— le 28 février 2019, les cédants ont contesté le Prix Définitif permettant de déterminer le complément de prix à verser, et ce “au regard du montant des capitaux propres retenus”,
— le 2 avril 2019, La société SAFM faisait le constat que le courrier de contestation précité “ ne mentionnait aucune mention des points contestés ni aucune description de ceux-ci, pas plus qu’il ne contenait une quelconque argumentation de contestation” ;
— le 24 avril 2019, Monsieur [U] [V] a confirmé son accord, par l’intermédiaire de son conseil, “ concernant le montant de l’ajustement proposé par La société SAFM , soit la somme de 276.226 €.”
Il résulte par ailleurs du rapport de revue établi par le cabinet d’expertise comptable Duo Solutions que le montant des capitaux propres de la société PFMR , initialement fixé au 30 septembre 2017, à la somme de 515.254 €, devait finalement être fixé au 19 avril 2018, à la somme de 385.924 € (avant déduction du résultat net déficitaire de 7.415 €). Or, la différence entre les sommes de 515.254 € et 385.924 € s’élève à la somme de 129.330 €. Il s’en déduit que la variation du montant des capitaux propres de la société, qui a permis la détermination du Prix Définitif de la cession des titres de la société PFMR , correspond, à UN Euros près, au montant des impositions et cotisations sociales indûment payées par la société au titre de la distribution de dividende, à hauteur de 129.331 €. Du fait de l’ajustement ainsi opéré, fixant le Prix Définitif de la cession à la somme de totale de 1.876.226 € au lieu de 2.000.000 €, il convient de juger que la somme litigieuse a bien d’ores et déjà été remboursée à La société SAFM.
Il convient dès lors de juger que La société SAFM, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas son appauvrissement. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [U] [V] tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [T] et Madame [S] [V] en qualité d’héritière de Monsieur [T] à lui payer la somme principale de 104.330 € fondée sur les articles 1303 et suivants précités du code civil.
II – Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il résulte de ce qui précède que La société SAFM est également mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et de l’en débouter.
III – Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 25.000 € :
Il est constant, et cela résulte au surplus du rapport du cabinet d’expertise comptable Duo Solutions que Monsieur [U] [V] détient à l’encontre de La société SAFM venant aux droits de la société PFMR une créance en compte courant d’associé d’un montant de 25.000 €.
Il convient par conséquent de condamner La société SAFM , venant aux droits de la société PFMR , à lui régler la somme de 25.000 € majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société SAFM , partie succombante, aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société SAFM à leur payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande de ce chef. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société SAFM l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE La société SAFM venant aux droits de la société PFMR de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [U] [V] tant à titre personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [T] et de Madame [S] [V] en qualité d’héritière de Monsieur [T] à lui payer la somme principale de 104.330 € et la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE La société SAFM à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 25.000 € , majorée des intérêts de droit à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE La société SAFM à payer à Monsieur [U] [V] et à Madame [S] [V] la somme globale de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE La société SAFM aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] et Madame [S] [V] du surplus de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE La société SAFM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 31 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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