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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZRO
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le 31 Octobre 1971 à BOSANSKI PETROVAC, demeurant 77 AVENUE DE BALE – 68300 ST LOUIS
ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
dispensé de comparaître
DEFENDERESSE
Organisme CAF DE L’ HERAULT, dont le siège social est sis 139 AVENUE DE LODEVE – 34943 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Monsieur [H] [Y], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [G] est allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault (ci-après la CAF ou la Caisse) et percevait à ce titre diverses prestations sociales.
Lors d’un contrôle diligenté au mois de juin 2023 et après exploitation des éléments obtenus de divers organismes, l’agent assermenté de la Caisse a, dans son rapport en date du 29 août 2023, relevé que depuis le 10 janvier 2020, M. [X] [G] et son épouse ne résidaient pas de manière stable en France, le contrôleur listant ainsi, à partir des relevés de comptes bancaires, les périodes passaient à l’étranger ; il relevait également que l’enfant [I] était scolarisé en Serbie où il vivait avec ses grands-parents, que l’enfant [Z] était rentré en Serbie en janvier 2023 et que M. [X] [G] n’avait pas déclaré les salaires perçus au titre des années 2021 à 2023.
En conséquence, ses droits au titre des allocations auxquelles il avait prétendu ont été recalculés et par courrier du 21 septembre 2023, la CAF lui a notifié un indu au titre de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) d’un montant de 30 760,48 euros, sur la période de septembre 2020 à août 2023, précision donnée que son dossier allait être dirigé vers la commission administrative « fraude ».
Par courrier recommandé du 25 juin 2024 ayant pour objet « notification d’une fraude et de pénalités », l’allocataire a été informé qu’une pénalité financière d’un montant de 2 000 euros était prononcée à son encontre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2024, M. [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l’Hérault en matière contentieux de la sécurité sociale, demandant au tribunal de :
1. DECLARER la demande de Monsieur [X] [G] recevable et bien fondée ;
Y faire droit
2. DISPENSER Monsieur [X] [G] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
A titre liminaire :
3. DIRE et JUGER nulle la décision implicite de la CRA ;
Au fond :
4. DIRE et IUGER que la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [X] [G] ;
5. Au contraire, DIRE et JUGER la bonne foi de Monsieur [X] [G] ;
En conséquence :
6. DIRE et JUGER mal fondée la décision implicite de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire du 02 novembre 2023 ;
7. DIRE que Monsieur [X] [G] est bien fondé à prétendre au versement des allocations aux adultes handicapés ;
8. CONDAMNER la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault à lui régler ses allocations aux adultes handicapés à compter du 2.1 septembre 9.023 assortie des intérêts à compter de cette date ;
9. ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
10. ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
11. CONDAMNER la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault à lui verser une somme équivalente aux allocations aux adultes handicapés non versées à titre de dommages et intérêts du 21 septembre 2023 ;
12.. DECHARGER Monsieur [X] [G] de l’obligation de rembourser la somme de 30 660,48 € ;
A titre subsidiaire :
13. REDUIRE la dette de Monsieur [X] [G] à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
A titre infiniment subsidiaire :
14. OCTROYER les délais de paiement les plus large Monsieur [X] [G] pour sa dette à l’encontre de la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault ;
En tout état de cause :
15. CONDAMNER l’Etat à payer à Monsieur [X] [G] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
16. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
L’affaire est venue à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle M. [X] [G], dispensé de comparaitre en application des dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, a déposé des pièces et conclusions ; la CAF de l’Hérault, pour sa part, a demandé au tribunal de rejeter le recours de l’allocataire, de le condamner au paiement de la somme de 30 660,48 euros au titre de l’indu d’AAH et de condamner M. [G] au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
— M. [X] [G] soutient que la décision de la CAF qu’il conteste doit être annulée car elle ne comporte pas la signature de son auteur.
Sur ce, comme le soutient la CAF, l’existence d’un recours préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de la Caisse.
La décision par laquelle la CRA a rejeté le recours, implicitement ou explicitement (en l’espèce implicitement), se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
Par conséquent, les moyens tirés d’un vice de forme, au motif de l’absence de signature par son auteur, invoquée à l’encontre de la décision querellée est inopérant et doit par suite être écarté.
— En second lieu, M. [X] [G] soulève l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, argument que la pièce n° 5 versée aux débats par la CAF, anéantit
— M. [X] [G] encore soutient que la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault ne l’a pas spontanément informé de l’usage du droit de communication de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale, de sa teneur et de l’origine des informations ainsi que des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels est fondé la décision contestée.
Sur ce, comme rappelé par la CAF dans ses écritures, il suffit de prendre connaissance du rapport d’enquête pour constater que l’information dont s’agit a bien été délivrée à l’allocataire.
Dès lors, ce moyen soutenu systématiquement et sans discernement ne peut être qu’écarté.
— Ensuite, M. [X] [G] soutient de manière incompréhensible que « Dans la présente espèce, la décision querellée a été prise sans que l’avis de la commission de recours amiable soit sollicité et encore moins obtenu. Monsieur [X] [G] qui a été privé de la garantie de la collégialité que représente la saisine de la CRA en l’espèce est bien fondé à demander l’annulation de la décision querellée. Il est également fondé à croire que si la commission avait statué sur son cas la décision prise aurait été différente de celle que l’on connait ».
Il ne peut que lui être rappelé que M. [X] [G] a effectivement saisi la commission amiable de la CAF par courrier recommandé de son conseil du 8 novembre 2023, laquelle a rejeté implicitement ce recours, étant précisé que la CAF lui a accusé réception dudit recours par courrier du 4 janvier 2024, en lui expliquant clairement la notion de décision implicite de rejet.
De même, et pour rappel, sa demande portant le numéro 3 est la suivante : « DIRE et JUGER nulle la décision implicite de la CRA » et celle qui porte le numéro 6 : « DIRE et JUGER mal fondée la décision implicite de la CRA du 02 2023 ».
— M. [X] [G] avance encore que la décision qu’il conteste encourt la nullité pour vice de forme au motif que la CAF a pratiqué des retenues mensuelles sur les prestations familiales qu’il percevait alors qu’il contestait le caractère de l’indu et que cela lui a porté préjudice.
Sur ce, il ressort des écritures de l’allocataire que cet argument est une pétition de principe qu’il n’a nullement décliné à son propre cas, ne prenant pas la peine d’indiquer et a fortiori de justifier de l’existence de tels prélèvements avec leur montant et leur date, de manière à mettre, le cas échéant, le tribunal en mesure de vérifier l’ordre chronologique au regard des recours amiable et contentieux du dossier.
Ce moyen est donc également écarté
— Enfin, M. [X] [G] soutient que les droits de la défense ont été violés au motif que « Les décisions dans le présent litige ne sont pas motivées en droit, ni en fait » et que « la motivation de la décision querellée n’est pas satisfaisante dans la mesure où elle ne permet pas à Monsieur [X] [G] de comprendre les faits qui lui sont reprochés, ni la base du calcul retenue par la Caisse d’allocations familiales de l’Hérault. En effet, Monsieur [X] [G] n’a pas eu l’occasion de comparaître devant le signataire de la décision pour défendre sa thèse.
Or cette décision porte sur l’existence même du droit revendiqué par Monsieur [X] [G] de percevoir les allocations en leur intégralité. Ensuite, Monsieur [X] [G] n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de sorte qu’il lui a été impossible de formuler des observations à leur sujet. Enfin, la décision querellée a été énoncée en se basant uniquement sur le contrôle réalisé à l’encontre de Monsieur [X] [G] ».
Sur ce, il ressort des pièces du dossier que la décision de la CAF est parfaitement explicite et explicitée ; que cela a d’ailleurs permis à l’allocataire, de la contester devant la CRA avant de saisir la présente juridiction ; que la comparution de l’allocataire n’est pas prévue par les textes et ne le prive pas de la possibilité de faire valoir ses droits comme c’est le cas en l’espèce ; qu’enfin, M. [G] a reconnu dans le cadre de la procédure contradictoire avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté, et le rapport litigieux est versé aux débats par la caisse.
Dans ces conditions ce moyen est également écarté comme étant inopérant ;
Plus généralement en ce qui concerne ces moyens de pure forme, il sera rappelé que la Cour de Cassation indique régulièrement que : « il appartient à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l’organisme ».
Sur le fond
A titre liminaire :
— Il sera rappelé que les chefs du dispositif commençant par « dire et juger » et a fortiori par « dire », qui sans formuler expressément une prétention, rappellent les règles de droit, sont exprimés en des termes généraux sans se rapporter à un fait ou un acte précis, ou énoncent des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; ne saisissant la juridiction d’aucune prétention, ils ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur l’indu au titre de l’Allocation Adulte Handicapé
En application des dispositions de l’article R 821-1 du code de la sécurité sociale : « Est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
En l’espèce, il est constant que M. [X] [G], bénéficiaire de diverses prestations sociales a fait l’objet d’un contrôle diligenté au cours du mois de juin 2023 ;
Ce contrôle a mis en évidence que M. [X] [G] n’était pas présent sur le territoire national 352 jours en 2020, 360 jours en 2021, 286 jours en 2022 et au moins 149 jours en 2023, étant précisé que la situation a été arrêtée au 10 juin 2023, date de l’avis de passage du contrôleur ; de même M. [G] a omis de déclarer, à compter du 1er janvier 2023, le départ en Serbie de son fils [Z] et n’a pas correctement déclaré le montant de ses salaires sur les déclarations trimestrielles et a omis de déclarer le montant de ses salaires pour l’année 2021 auprès de l’administration fiscale.
M. [X] [G] ne présente aucun argument et aucune pièce permettant de remettre en cause ces constatations puisqu’il se contente d’affirmer de manière théorique et abstraite que la Caisse aurait manqué à son devoir d’information et aurait commis une faute sans prendre la peine d’indiquer quelle serait cette faute, de la caractériser et d’en justifier.
Il se contente donc de procéder par voie d’affirmation sans le moindre élément probant.
Il est constant que pour l’allocation adulte Handicapé (AAH), l’allocataire est réputé résider en permanence sur le territoire national dès lors que sa durée de séjour hors frontière est inférieure ou égale à 92 jours sur l’année civile ou trois mois de date à date ; que cette condition de résidence sur le territoire national n’est pas remplie en l’espèce.
Par conséquent, c’est à bon droit que la CAF a procédé au recalcul des droits de M. [G] notamment au regard de l’AAH ;
Dans ses conditions, la demande de M. [X] [G] tendant à l’annulation de la décision de la CAF en date du 21 septembre 2023 est rejetée et ce dernier est, en conséquence, condamné à régler à la CAF, la somme de 30 660,48 euros au titre de l’indu d’AAH.
Sur la demande de remise de dette
Les dispositions de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale autorisent les caisses à réduire, par une décision motivée, tout ou partie des créances dont elles sont titulaires et qui sont nées de l’application de la législation de sécurité sociale. Cette remise de dette, qui ne peut concerner les cotisations et majorations de retard, suppose établies la situation de précarité du débiteur et l’absence de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Selon l’article précité, les CAF ont seules la faculté de réduire ou de remettre, pour cause de précarité de la situation du débiteur, sauf manœuvres frauduleuses ou fausses déclarations, le montant des prestations familiales indues
Cependant, la portée de cette disposition a été nuancée par la Cour de cassation qui a reconnu au juge judiciaire le pouvoir d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette au sens de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge de la sécurité sociale d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sans s’interroger sur la bonne foi de ce dernier ni la cause de l’indu objet du litige.
En l’espèce, M. [X] [G] a bien soumis cette demande à la CRA permettant ainsi à la juridiction de l’examiner mais ne justifie en aucune manière de la réalité de sa situation puisqu’il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens ne mettant pas ainsi le tribunal en mesure de se prononcer sur sa demande de remise gracieuse, de sorte que cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Cette demande n’a pas été formulée devant la CRA de sorte que le tribunal n’a pas compétence pour l’examiner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déboute M. [X] [G] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [X] [G] à régler à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, la somme de 30 660,48 euros au titre de la pénalité financière ;
Condamne M. [X] [G] à régler à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LA PRESIDENTE,
Agnès BOTELLA
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