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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/02498 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXBD
Minute : 26/00061
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société CISN RESIDENCES LOCATIVES
C/
[H] [Y]
Copies certifiées conformes
Monsieur [H] [Y]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société CISN RESIDENCES LOCATIVES
Activité : demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lionel GOURVENNEC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [Y]
né le 30 Septembre 1990 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026.
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2014, la SA [Adresse 9] CISN RESIDENCES LOCATIVES, anciennement dénommée [Adresse 8], a donné à bail à Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [V] un local à usage d’habitation et ses annexes situés au [Adresse 2], à [Localité 10], moyennant un loyer total et révisable de 416,78€, provision sur charges incluse.
Selon avenant du 15 janvier 2019, Monsieur [H] [Y] est devenu seul titulaire du bail du logement, pour un loyer total et révisable de 418,67€, provision sur charges incluse.
Le contrat de bail indique dans son article 5-6 que le locataire s’engage à ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du bailleur.
Le règlement intérieur, signé le 15 janvier 2019, rappelle dans son article 5 qu’aucune modification ni transformation ne pourra être entreprise à l’intérieur ou à l’extérieur des logements sans l’accord préalable, formel et écrit du bailleur.
La SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES a envisagé des travaux d’amélioration de l’habitat et notamment des travaux d’isolation thermique par l’extérieur pour 18 logements dont le logement occupé par Monsieur [H] [Y]. Une visite technique a été réalisée par le cabinet d’ingénierie au mois de septembre 2023.
Par courrier en date du 12 avril 2024, faisant suite à la réunion d’information publique du 11 avril 2024, il a été demandé aux locataires de faire part de leur accord ou de leur désaccord sur le projet proposé. Le procès-verbal d’ouverture des votes fait apparaître 8 votes favorables, 4 votes défavorables et 6 abstentions.
Par courrier en date du 31 mai 2024, différents locataires ont adressé un courrier au bailleur pour faire part de leur opposition à la réalisation du projet de réhabilitation et ont sollicité la réalisation de travaux différents. Monsieur [H] [Y] a signé ce courrier.
Par courrier en date du 14 juin 2024, faisant suite à une deuxième réunion d’information publique, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES a indiqué aux locataires que le début des travaux était repoussé au mois de mars 2025 pour leur permettre de procéder aux démontages des différents accessoires dans les jardins et qu’elle procéderait à la mise en œuvre des supports spécifiques pour leur permettre de reposer les stores-bannes, les pergolas et autres équipements devant être fixés sur le bâti.
Par courrier en date du 18 mars 2025, le bailleur a demandé à Monsieur [H] [Y] de bien vouloir procéder avant le 23 mars 2025 à la dépose de sa véranda et de toute plante ou installation se trouvant sur une bande de 1 mètre au pourtour du logement.
Par courrier en date du 5 juin 2025, il a été rappelé à Monsieur [H] [Y] qu’il devait fournir les justificatifs nécessaires à la mise en conformité de la véranda fixée à la façade, ce qu’il n’avait pas fait et qu’en conséquence, il lui était demandé de procéder au démontage complet de son installation avant le démarrage des travaux et qu’il ne serait pas autorisé à la remettre en place par la suite en l’état.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES a fait délivrer à Monsieur [H] [Y] une sommation de faire, lui demandant de procéder au nettoyage et débarras de son logement et de sa terrasse avant l’intervention des entreprises et de procéder au retrait et au démontage sur une borne de 1 mètre au pourtour de son logement de tout élément ou installation pouvant gêner l’intervention des entreprises ainsi que de tout ce qui est accroché aux murs du logement et notamment pergola, terrasse, récupérateur d’eau, stores-bannes et ce avant le 30 septembre 2025. Cette sommation a été remise à personne.
Suivant procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2025, il a été constaté à l’arrière du logement occupé par Monsieur [H] [Y] la présence d’une véranda dotée de baies vitrées à trois vantaux, couverte en tôles de bardage. L’ouvrage doté d’une cheminée métallique à chapeau prend appui sur la façade arrière et le pignon du bâtiment principal. Les parties apparentes de cette construction sont constituées d’une ossature bois et de panneaux « isopan ».
Par acte du 16 octobre 2025, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES a fait citer Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 – condamner ce dernier à justifier de la réalisation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300€ par jour de retard passé ce délai, les travaux suivants : retrait de la véranda installée en appui sur le mur extérieur, retrait de toute plantation ou installation se trouvant sur une bande de 1 mètre au pourtour du logement ;
2 – condamner ce dernier sous astreinte provisoire de 100€ par infraction constatée à laisser libre accès aux entreprises intervenantes et aux salariés du bailleur pendant les travaux, maintenir les animaux et enfants hors de portée des travaux et suivre les consignes de sécurité de l’entreprise ;
3 – se réserver la liquidation de l’astreinte ;
4 – condamner le défendeur au paiement des dépens qui comprendront notamment les frais de procès-verbal de constat et de la sommation de faire et de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 novembre 2025 où l’affaire a été retenue, la SA [Adresse 9] CISN RESIDENCES LOCATIVES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [Y], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025. Par mention au dossier, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026 compte tenu de la charge de travail du magistrat.
Par note en délibéré en date du 7 janvier 2026, la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES a indiqué que les travaux ont finalement pu être réalisés et s’est désistée de ses demandes principales. Elle a maintenu ses demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 et de condamnation aux dépens rappelant qu’il avait fallu aller jusqu’à l’assignation pour que Monsieur [H] [Y] s’exécute.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement relatif aux demandes principales
La SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES a indiqué se désister de ses demandes principales. Il convient donc de constater ce désistement.
Sur les demandes annexes
Monsieur [H] [Y] ne s’étant exécuté que postérieurement à l’audience malgré les multiples relances et les délais accordés par le bailleur, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient donc de lui allouer une indemnité de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût de la sommation de faire en date du 9 septembre 2025, la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2025, ce constat concernant deux locataires distincts, et le coût de l’assignation en date du 16 octobre 2025.
Le jugement étant rendu en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES de ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la SA HLM CISN RESIDENCES LOCATIVES la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de faire en date du 9 septembre 2025, la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 8 octobre 2025 et le coût de l’assignation en date du 16 octobre 2025.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 21 JANVIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
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