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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 déc. 2024, n° 24/57055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57055 – N° Portalis 352J-W-B7I-C553D
N° :10/MC
Assignation du :
09,10 et 15Octobre 2024
N° Init : 23/58760
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Elisant domicile pour les besoins de la procédure au cabinet de son avocat constitué Maître Claire LERAT ([Adresse 5])
représentée par Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS – #C2551
Madame [D] [P] née [F]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Elisant domicile pour les besoins de la procédure au cabinet de son avocat constitué Maître Claire LERAT ( [Adresse 5])
représentée par Maître Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS – #C2551
DEFENDEURS
Madame [Y] [U]
La barre
[Localité 9]
non constituée
Monsieur [B] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constitué
Monsieur[W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constitué
S.A. ACM IARD, en qualité d’assureur PNO de la famille [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS – #R0080
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentés,
Vu l’assignation en référé en date du 09,10 et 15 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Mai 2024 par laquelle Monsieur [S] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et à la partie demanderesse Madame [T] [N]. Il n’y a en revanche pas lieu de donner acte d’une intervention volontaire de cette dernière qui n’a pas la qualité de partie intervenante dès lors qu’elle est à l’origine de l’assignation et est donc partie à part entière à l’instance.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé. Et il n’y a pas lieu d’ordonner une dispense de participation aux frais de la procédure en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :-Madame [Y] [U]
— Monsieur [B] [A]
— Monsieur [W] [U]
— La S.A. ACM IARD, en qualité d’assureur PNO de la famille [U]
— Monsieur [X] [H]
Madame [T] [N]
notre ordonnance de référé du 07 Mai 2024 ayant commis Monsieur [S] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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