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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
06 Janvier 2026
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSQ6
Ord n°
S.C.I. LOCA IMMO
c/
[I] [S]
Le :
Exécutoire à :
la SARL SIA CONSEILS AVOCATS
Copies conformes à :
la SELAS FIDAL & ASSOCIES
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LOCA IMMO
RCS [Localité 2] 349 842 849 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aurélie DESBORDES de la SARL SIA CONSEILS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
Madame [I] [S]
domiciliée [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé de la procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SCI LOCA IMMO a fait assigner en référé madame [I] [S] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à cette dernière, d’expulsion et de provisions.
L’affaire appelée à la première audience du 20 mai 2025 a fait l’objet d’un long renvoi à la demande de la partie demanderesse pour des pourparlers.
La défenderesse a constitué avocat le 4 septembre 2025.
Après deux autres renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Après avoir entendu leur plaidoirie, le juge des référés a d’office soulevé l’intérêt d’une orientation de l’affaire vers une audience de règlement amiable, en invitant chacune de parties à exprimer son avis sur le recours à une audience de règlement amiable. Elles ont chacune émis un avis favorable.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Au vu du litige opposant les parties portant sur des droits dont elles ont la libre disposition et de leur avis favorable, il convient d’ordonner qu’elles soient convoquées à une audience de règlement amiable sous médiation d’un autre juge, dans le but d’une résolution amiable du différend par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige, en application de l’article 774-1 du code de procédure civile.
L’instant étant interrompue, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire ne dessaisissant pas le juge des référés,
RENVOYONS la cause et les parties à une audience de règlement amiable, dont la date sera fixée par le juge chargé de cette audience ;
RAPPELONS que les parties, convoquées à la diligence du greffe par tout moyen, sont tenues de comparaître en personne à cette audience, assistées de leurs avocats ;
RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours et qu’elle interrompt l’instance, emportant celle du délai de péremption, avec un nouveau délai qui court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire ;
RÉSERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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