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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 mai 2025, n° 24/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00869 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CQNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Mai 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Christine RENTZ pour les débats et Clotilde SAUVEZ pour le prononcé
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [P] [H] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (CANADA)
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
M. [N] [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 26 septembre 2018 et acceptée le 28 octobre 2018, la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE a consenti à Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] un prêt immobilier d’un montant de 203.480,02 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable par mensualité de 941,80 euros assurance comprise au taux fixe de 2% l’an.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution auprès de la banque pour le remboursement du prêt.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne, un moratoire d’une durée de 24 mois, a été octroyé au profit de Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C], et ce afin de leur permettre de vendre leur bien immobilier.
En date du 26 avril 2021, la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE a adressé à Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] un courrier afin de leur indiquer qu’à compter du 15 avril 2021, ils bénéficient d’un moratoire pendant 24 mois pour vendre leur bien immobilier et que pendant cet intervalle, ils devront continuer à verser la somme de 132,56 euros par mois au titre de l’assurance ainsi que de fournir des mandats de vente tous les 3 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE a adressé à Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, adressé à Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du prêt et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 29 juillet 2024, la société CEGC a réglé entre les mains de la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE la somme de 201.448,45 euros correspondant aux échéances échues impayées du mois de janvier à avril 2024 ainsi qu’au capital restant dû à la date de prononcé de la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 août 2024, le conseil de la société CEGC a notifié à Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] la subrogation intervenue et les a mis en demeure de régler la somme de 201.448,45 euros.
Par requête en date du 1er octobre 2024, la société CEGC a déposé à Madame le juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Soissons, une demande aux fins d’être autorisée à prendre une inscription judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C].
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, Madame le juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Soissons a rejeté cette demande.
Par requête en date du 7 novembre 2024, la société CEGC a saisi Madame le juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Soissons aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, Madame le juge de l’exécution a rejeté la requête présentée par la société CEGC.
Suivant acte d’huissier en date du 13 novembre 2024, la société CEGC a saisi le tribunal de céans, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit et au visa de l’article 2305 du Code civil :
— déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 206.082,97 euros en principal au taux légal courant à compter du 29 juillet 2024, date de la quittance, sur le fondement des articles 1103 et 2308 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] de toutes ses demandes contraires en ce compris une éventuelle demande de délai de paiement ;
— condamner in solidum Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] aux entiers dépens.
Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] régulièrement convoqués par acte remis à domicile n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé aux écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 20 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025, mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
En outre, aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
— Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 2288 alinéa 1 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige (articles 2308 et 2309 du code civil depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021), la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, la société CEGC produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre émise le 26 septembre 2018, reçue le 1er octobre 2018 et acceptée le 28 octobre 2018, ainsi que le tableau d’amortissement,
— la quittance subrogative établie le 29 juillet 2024,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 avril 2024 de la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE prononçant la déchéance du terme du prêt de 203.480,02 euros,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2024 adressée par le conseil de la société CEGC et valant mise en demeure.
Si, la société CEGC ne produit pas l’acte de cautionnement, il ressort du contrat de l’offre de prêt et notamment en page 3, laquelle a été paraphée par les emprunteurs et plus précisément au paragraphe « garantie » que l’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé « le cautionnement » de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, (…), dès lors que ce Cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée par la Compagnie. Le paiement de la société CEGC au profit de la CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE permet également de démontrer qu’un cautionnement existe.
En tout état de cause, il résulte de ces documents que Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de janvier 2024.
La société CEGC s’étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 201.448,45 euros correspondant aux échéances impayées de 3.685,76 euros ainsi qu’à la somme de 197.762,69 euros correspondant au capital restant dû.
Dès lors, la créance que la société Crédit Logement a dû supporter est fixée à concurrence de la somme de 201.448,45 euros correspondant à la somme des montants figurant sur la quittance subrogative.
Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la somme de 201.448,45 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024.
— Sur la demande au titre de l’article 1343-2 du code civil
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, " aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit ".
En application desdites dispositions la Cour de cassation a eu l’occasion de casser l’arrêt de la cour d’appel qui avait condamné un emprunteur au titre de la capitalisation annuelle des intérêts, rappelant la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation (nouveaux articles L.312-38 et suivants du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016), dans leur rédaction applicable à la cause, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil (article 1343-2 du code civil issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016); que cette interdiction s’applique aussi bien à l’action du prêteur contre l’emprunteur, qu’à celle de la caution qui exerce un recours contre l’emprunteur " (Civ.1ère 20 avril 2022 – pourvoi n°20.23-617).
En conséquence, la demande de la société CEGC de voir ordonner la capitalisation des intérêts au titre de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
o Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 201.448,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [U] épouse [C] et Monsieur [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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