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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 10 avr. 2025, n° 23/36451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/36451 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLN3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [J] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Mazen FAKIH, Avocat, J071
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Alissar ABI FARAH, Avocat, #A0536
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [G]
LE GREFFIER
[U] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 28 juin 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [D] [J], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (Lituanie)
Et
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (Iran) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 3 novembre 2007 à la mairie de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 juin 2023 ;
RAPPELLE que Madame [D] [J] et Monsieur [P] [H] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [D] [J] et Monsieur [P] [H] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de Madame [D] [J] et Monsieur [P] [H] selon les modalités suivantes sauf meilleur accord:
— en période scolaire : l’alternance se produira le vendredi à la sortie des classes,
— lors des vacances scolaires : les enfants résideront avec Madame [D] [J] la première moitié des vacances scolaires et avec Monsieur [P] [H] la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [J] et Monsieur [P] [H] à supporter les dépens comprenant les frais de l’expertise par moitié.
Fait à [Localité 9], le 10 Avril 2025
Anaïs [S] Emilie [G]
Greffier Vice-Président
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