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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 20/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
29 Novembre 2024
N° RG 20/00484 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FP77
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître ROUANET du Cabinet BLR AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ROUICHI, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [9]
Service Juridique
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par P. QUENTIN, suivant pouvoir.
A l’audience du 19 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [F] a été recrutée par la société [4] en qualité d’ouvrière non qualifiée, et ce à compter du 17 novembre 2019.
Le 14 janvier 2020, Madame [Z] [F] a été victime d’un accident de travail décrit comme suit : « Elle mettait des bacs sur le convoyeur. A force de prendre ces bacs, elle aurait ressenti une douleur dans le dos ».
Le 17 janvier 2020, la société [4] a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 faisant état d’un « Lumbago paravertébral droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 janvier 2020.
A l’issue d’investigations, la [7] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 22 avril 2020.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2020, la société [4] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [6] afin de contester la décision de prise en charge.
La Commission médicale de recours amiable n’a pas adressé de réponse dans les deux mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 octobre 2020, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a dit le recours recevable, rejeté les moyens présentés par la société [4] aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X] [E].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans déchargé le Docteur [X] [E] et désigné en remplacement le Docteur [G] [D] aux fins de réalisation de l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2024.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 19 septembre 2024.
La société [4] comparaît représentée par son conseil. La [6] comparaît dûment représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] s’en rapporte aux conclusions déposées aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de juger que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [F], à compter du 15 mars 2020 sont sans lien avec l’activité professionnelle de cette dernière ; et que, à compter de cette date l’ensemble des conséquences financières de cet accident lui sont inopposables. Elle demande la condamnation de la [6] au remboursement de la somme de 600,00 euros, versée au titre de l’avance des frais d’expertise ainsi qu’au paiement des entiers dépens et à la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] comparaît dûment représentée et déclare au Tribunal s’en remettre à son appréciation sur les conclusions de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du recours
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 10] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, la société [5] a apporté des éléments de nature à établir un doute sérieux sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travails et soins à l’accident de travail dont a été victime Madame [Z] [F].
En conséquence, une expertise médicale sur pièces a été ordonnée par jugement avant dire droit du 10 mai 2022, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 14 janvier 2020.
Aux termes du rapport d’expertise, le Docteur [G] [D], expert désigné, a conclu à l’existence d’un état pathologique antérieur qu’il déduit des différents motifs d’arrêts de travail sur la base desquels il estime qu’il n’existe pas de doute quant au fait que Madame [Z] [F] souffrait déjà d’arthropathies dégénératives articulaires postérieures étagées avant la survenue de l’accident.
L’expert retient que l’accident du 14 janvier 2020 a bien causé un lumbago paravertébral droit.
Toutefois, il ajoute le scanner établi le 6 février 2021 qui fait état d’une saillie discale L5S1 droite et d’une discopathie dégénérative protrusive L5S1, avec contact sur l’émergence de la racine S1 gauche, c’est-à-dire d’une pathologie qui n’est pas traumatique mais dégénérative, liée à l’arthrose.
Il estime en conséquence que l’accident survenu le 14 janvier 2020 a cessé d’avoir une incidence sur le lumbago paravertébral droit à compter du 15 mars 2020 et que les soins reçus à compter de cette date sont la conséquence de la pathologie dégénérative.
Au total, l’expert conclut que les arrêts de travail strictement imputables à l’accident du travail sont ceux prescrits sur la période du 14 janvier 2020 au 15 mars 2020.
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, il convient de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [F] à compter du 15 mars 2020.
La [6] devra par conséquent transmettre à la [8] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la [5] pour régularisation de son compte employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
Par jugement du 10 mai 2022, une expertise a été ordonnée et une provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné, d’un montant de 600 euros, a été mise à la charge de la société [5].
La [6], qui succombe, est condamnée au remboursement des frais de l’expertise, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La [6], partie perdante, sera condamnée à verser à société [5] la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de
la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [F] à compter du 15 janvier 2020 et jusqu’au 14 mars 2020 inclus, à la suite de l’accident du travail survenu le 14 janvier 2020 ;
DECLARE INOPPOSABLES à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [F] à compter du 15 mars 2020 à la suite de l’accident du travail survenu le 14 janvier 2020 ;
DIT que la [6] devra transmettre à la [8] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [5] ;
CONDAMNE la [6] à rembourser à la société [5] la somme de 600 euros correspondant aux frais et honoraires nécessaires à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement du 10 mai 2022 ;
CONDAMNE la [6] à verser à la société [4] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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