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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 3 févr. 2025, n° 19/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Février 2025
N° R.G. : N° RG 19/04885 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UY6L
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Ville de Puteaux représentée par son Maire en exercice, régulièrement habilité à cet effet par délibération n°4 du Conseil Municipal de la Ville de PUTEAUX du 26 juin 2015.
C/
Société LA COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS exerçant sous le nom commercial “Les Secrets de [K]”, [W] [I]
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Décembre 2024,
Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Ville de Puteaux représentée par son Maire en exercice, régulièrement habilité à cet effet par délibération n°4 du Conseil Municipal de la Ville de PUTEAUX du 26 juin 2015.
131 rue de la République
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Céline SABATTIER de la SELARL BCCL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1441
DEFENDEURS
Société LA COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS exerçant sous le nom commercial “Les Secrets de [K]”
176 avenue Charles de Gaulle
92522 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0876
Monsieur [W] [I]
39 boulevard Richard Wallace
92800 PUTEAUX
représenté par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D100
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2014, la société COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS a acquis auprès de Madame [M] [N] des droits sur le bail d’un local commercial situé 39 boulevard Richard Wallace à PUTEAUX (92800), dont Madame [Z] [S] est la propriétaire.
Par deux actes du 9 octobre 2018, le bail a été transféré à la Société PARIS HAJJ.COM aussi appelé WALLACE VOYAGES qui exerce une activité d’agence de voyages.
Par décision du 4 mars 2019, la commune ville de PUTEAUX a décidé de préempter le bail commercial à un prix de 20.000 €.
Par exploit du 13 mai 2019, la commune ville de PUTEAUX a fait assigner la société COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS et Monsieur [Z] [S] en nullité de la cession du bail commercial de la COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS. Elle demande de voir enjoindre à cette dernière la signature avec d’un acte constatant la cession du bail à son profit aux conditions prévues dans la déclaration de cession du bail commercial du 21 janvier 2019.
Le 6 mai 2019, la COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS et la Société WALLACE VOYAGES ont contesté la légalité de cette décision de préemption devant le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE.
Par conclusions d’incident en date du 11 décembre 2019, la société COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS sollicite du juge de la mise en état de surseoir à statuer, sur les demandes de la COMMUNE VILLE DE PUTEAUX, dans l’attente de la décision définitive du juge administratif. Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à cette demande.
Par jugement du 9 novembre 2021, le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE a annulé la décision de préemption de la commune ville de PUTEAUX du 4 mars 2019. Par un arrêt du 15 octobre 2024, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a confirmé cette annulation.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [W] [I] demande au juge de la mise en état de :
— PRONONCER la nullité de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [I]
En tout état de cause
— CONDAMNER la COMMUNE DE PUTEAUX à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la COMMUNE DE PUTEAUX à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— METTRE A LA CHARGE de la COMMUNE DE PUTEAUX les entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la commune ville de PUTEAUX demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— REJETER les conclusions d’incident dans leur totalité ;
A titre subsidiaire :
— ADMETTRE la seule mise hors de cause de Monsieur [Z] [S] et la mise en cause de Madame [Z] [S].
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société la COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS demande au juge de la mise en état de :
— JUGER que la Commune de Puteaux ne dispose pas d’un intérêt à agir pour solliciter l’annulation de la cession du bail du local sis situé 39 boulevard Richard Wallace à PUTEAUX du 9 octobre 2018,
— DEBOUTER la Commune de PUTEAUX de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la Commune de PUTEAUX à payer 3.500 € à la Compagnie des 7 Savonniers sur le fondement de l’article 700, ainsi que les entiers dépens.
— RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 décembre 2024. Le délibéré est fixé au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » et « admettre » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives de la commune ville de PUTEAUX en date du 13 décembre 2024
Les dernières conclusions d’incident de la commune ville de PUTEAUX ont été notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024. Lors de l’audience d’incident du 13 décembre 2024, la commune ville de PUTEAUX a invoqué un problème de transmission électronique de conclusions plus récentes envoyées la veille sans apporter la preuve du dysfonctionnement. Elle n’apporte pas non plus la preuve que ces conclusions plus récentes déposées à l’audience d’incident du 13 décembre 2024 ont été préalablement transmises aux autres parties.
Dans ce contexte, en vertu du principe du contradictoire, les conclusions sur format papier déposées à l’audience du 13 décembre 2024 sont déclarées irrecevables. Seules les conclusions transmises par voie électronique par la ville de Puteaux le 19 novembre 2024 seront prises en compte pour statuer sur les présents incidents.
Sur la nullité de l’assignation du 13 mai 2019
A titre principal, Monsieur [W] [I] sollicite du juge de la mise en état qu’il prononce la nullité de l’assignation du 13 mai 2019 délivrée à la requête de la commune ville de PUTEAUX car l’assignation lui a été adressée au lieu de son épouse, Madame [I], la bailleresse du local commercial situé 39 boulevard Richard Wallace à PUTEAUX, sur le fondement de l’article 1199 du code civil et des articles 648 et 114 du code de procédure civile.
La commune ville de PUTEAUX considère que l’erreur sur le titre de civilité n’est pas de nature à faire encourir la nullité à l’assignation régulièrement délivrée. Elle soutient que la seule mention d'[Z] [S] sur la déclaration de cession du bail sans prénom et dans un ordre différent démontre une intention d’induire en erreur sur l’identité du bailleur.
*
Selon l’article 73 du code de procédure civile, les exceptions de procédure sont des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, ou à en suspendre le cours. La nullité est la principale sanction de l’irrégularité d’un acte de procédure.
Aux termes de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 648 du même code dispose que tout acte d’huissier de justice indique notamment si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
La jurisprudence considère que l’erreur sur la dénomination d’une partie dans un acte de procédure constitue un vice de forme.
En l’espèce, l’assignation du 13 mai 2019 comporte un vice de forme car elle a été adressée à « Monsieur [Z] [S] » et délivrée effectivement à Monsieur [W] [I] au lieu de la bailleresse, Madame [I]. Cependant, Monsieur [W] [I] ne rapporte pas la preuve que ce vice de forme, à savoir l’erreur du nom et du titre de civilité du destinataire de l’assignation, lui ait causé un grief. Dès lors, sa demande de faire déclarer nulle l’assignation du 13 mai 2019 est rejetée.
Sur le défaut de l’intérêt à agir de la commune ville de PUTEAUX
La COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS soutient qu’en vertu de l’annulation de la décision de préemption de la ville de Puteaux par le tribunal administratif confirmée en appel, la commune ville de PUTEAUX ne peut plus se prévaloir de sa décision de préemption pour obtenir sa substitution à la Société PARIS HAJJ pour acquérir le bail cédé. La ville n’ayant plus la possibilité de reprendre le bail, elle n’a plus d’intérêt à agir afin de solliciter la nullité du bail existant, de solliciter l’annulation de la cession du 9 octobre 2018, et d’enjoindre de signer la cession du bail à son profit.
La commune ville de PUTEAUX et Monsieur [I] ne se prononcent pas sur cet incident dans leurs écritures respectives.
*
En application de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er Janvier 2020, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Etant considéré que l’article 789 du même code dans sa rédaction issue du décret du 11/12/2019 qui dispose que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est applicable que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par exploit du 13 mai 2019. Dès lors, cette prétention de La COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS est irrecevable au stade de la mise en état. L’incident sera examiné à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [I]
A titre subsidiaire, Monsieur [W] [I] sollicite du juge de la mise en état qu’il constate son défaut de qualité à être partie à la présente procédure et en conséquence de prononcer sa mise hors de cause. En effet, il soutient que le bail commercial en date du 28 mars 2008, dont le local commercial est l’objet du litige, fait état de la qualité de bailleur en la personne de Madame [I] et non de Monsieur [I]. Il souligne qu’il est donc tiers au contrat de bail. Il soutient également que la nature du litige porte sur la vente d’un droit au bail pour lequel la mairie souhaitait préempter le bail commercial. Cela implique donc la mise en cause du cédant et du cessionnaire. Il souligne que le bailleur ne peut voir sa responsabilité engagée.
La commune ville de PUTEAUX considère que Monsieur [W] [I] n’établit pas qu’il ne serait pas propriétaire en sa qualité d’époux de Madame [I]. En tout état de cause, si Monsieur [W] [I] venait à démontrer que seule son épouse est propriétaire du bien, la commune ville de PUTEAUX ne s’opposerait pas à sa mise hors de cause pourvu qu’en lieu et place Madame [I] soit partie à la procédure.
*
En application de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version en vigueur jusqu’au 1er Janvier 2020, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Etant considéré que l’article 789 du même code dans sa rédaction issue du décret du 11/12/2019 qui dispose que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est applicable que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par exploit du 13 mai 2019. Dès lors, la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] est irrecevable au stade de la mise en état. L’incident sera examiné à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la mise en cause de Madame [I]
La commune ville de PUTEAUX soutient que si Monsieur [I] venait à démontrer que son épouse est seule propriétaire du bien, la ville de PUTEAUX ne s’opposerait pas à la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] pourvu qu’en lieu et place Madame [I] soit partie à la procédure.
Monsieur [W] [I] souligne que la nature du litige porte sur la vente d’un droit de bail pour lequel la mairie souhaitait préempter le bail commercial. Il considère que seuls doivent être mis en cause le cédant et le cessionnaire et non le bailleur, à savoir Madame [I].
*
Par principe, le juge de la mise en état ne peut enjoindre lui-même à un tiers de venir à l’instance. Par exception, le pouvoir pour le juge d’ordonner d’office l’intervention forcée d’un tiers est possible dans certains contentieux spécifiques. Or le présent litige ne fait pas partie de ces contentieux.
En outre, conformément à l’article 786 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Cet article s’applique à l’ensemble de la matière contentieuse et consiste pour le juge en une simple faculté d’invitation des parties à y procéder.
En l’espèce, la commune ville de PUTEAUX ne démontre pas la nécessité pour le juge de la mise en état d’inviter les parties à mettre en cause Madame [I] à la présente instance. Par conséquent, la demande de la commune ville de PUTEAUX de mettre en cause Madame [I] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [I]
Monsieur [I] souligne que la commune ville de PUTEAUX a démontré une négligence fautive en l’attrayant à la présente instance alors qu’il n’est ni cessionnaire du bail commercial ni bailleur du local commercial situé 39 boulevard Richard Wallace à PUTEAUX.
La commune ville de PUTEAUX conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [I].
*
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, l’article 9 dudit code stipule qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [I] ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne vise aucune pièce au soutien de celle-ci qui serait de nature à démontrer le préjudice qu’il aurait subi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, il convient de réserver les dépens de l’incident qui suivront ceux du fond et de rejeter les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DECLARE irrecevables les conclusions récapitulatives de la commune ville de PUTEAUX sur format papier déposées à l’audience d’incident en date du 13 décembre 2024,
DEBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande de faire déclarer nulle l’assignation du 13 mai 2019 délivrée à la requête de la commune ville de PUTEAUX,
DIT irrecevable la société COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS en sa demande à l’encontre de la commune ville de PUTEAUX pour défaut d’intérêt d’agir,
DIT irrecevable Monsieur [W] [I] en sa demande tendant à sa mise hors de cause de la présente instance,
DEBOUTE la commune ville de PUTEAUX de sa demande de mise en cause de Madame [I],
DEBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
REJETTE les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2025 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour conclusions de la société COMPAGNIE DES 7 SAVONNIERS et Monsieur [W] [I] : 15 mars 2025
— date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives de la commune ville de PUTEAUX : 15 avril 2025
— date limite pour éventuelles conclusions récapitulatives des défendeurs : 15 mai 2025
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
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