Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00471 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESUS
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 février 2026
au nom du peuple français
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025.
Assistés de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
LA MUTUALITE BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Hervé ROY, du barreau de PARIS, substitué par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00471
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 1er août 2024, la MUTUALITE BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL a formé un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 8 août 2023 à [U] [J], sa salariée.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 janvier 2025.
Par jugement rendu le 17 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
— sollicité l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie aux fins de dire si la pathologie présentée par [U] [J] est directement causée par son travail habituel,
— sursis à statuer dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,
— dit que le pôle social devrait être avisé avant le 12 novembre 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le CRRMP de Normandie,
— ordonné l’exécution provisoire et réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a rendu son avis le 9 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la [1] SANITAIRE ET SOCIAL est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan n’a pas respecté son obligation d’information dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J] en date du 8 août 2023,
Ce faisant,
— juger inopposable à la [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [J] le 8 août 2023, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— constater que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est pas suffisamment motivé et qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de Mme [J],
— juger inopposable à la [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [J] le 8 août 2023, avec toutes suites et conséquences de droit,
En défense, la caisse est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la [1] SANITAIRE ET SOCIAL,
— déclarer opposable à la [1] SANITAIRE ET SOCIAL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J],
— condamner la [1] SANITAIRE ET SOCIAL aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES DELAIS DE CONSULTATION DU DOSSIER EN CAS DE SAISINE D’UN CRRMP
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce, la [1] SANITAIRE ET SOCIAL reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le délai de mise à disposition du dossier lors de sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et prétend ne pas avoir bénéficié d’un délai de 30 jours pour consulter enrichir le dossier, ni d’un délai de 10 jours pour formuler ses observations et sollicite par conséquent l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J].
Pour autant, la Cour de cassation est venue préciser que le délai de 40 jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est saisi par la caisse et, qu’en outre, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité (Cass. civ. 2ème, 5 juin 2025, n° 23-11.391).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a informé la MUTUALITE BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024, réceptionnée le 1er février 2024, de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité pour l’employeur de consulter le dossier de sa salariée directement en ligne jusqu’au 28 février 2024, puis de formuler des observations jusqu’au 11 mars 2024 sans joindre de nouvelles pièces.
Il s’évince de ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré du non respect des délais de consultation du dossier est rejeté.
AU FOND
Sur le fondement de l’article L. 461-1 al. 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
La caisse primaire ne reconnaît l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
En l’espèce, le 22 mars 2024, le CRRMP désigné par la caisse a émis l’avis suivant :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour : tendinopathie d’insertion des muscles épicondiliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 8 août 2023 ( date indiquée sur le certificat médical initial).
Il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de service logistique. L’avis du médecin du travail a été consulté. Le délai observé est de 26 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 12 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 13 juillet 2023 et correspond à un arrêt de travail (maladie).
Le temps hebdomadaire est de : 37,5 heures/semaine et l’ancienneté de cette activité est de 13 années.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé".
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la présente juridiction le 17 mars 2025 a émis l’avis suivant : "Le dossier a été initialement étudié par le [3] qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 22 mars 2024.
Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Vannes a dans son jugement du 17 mars 2025 désigné le [4] avec mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causé par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre 6e alinéa pour non respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 8 août 2023 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Il s’agit d’une femme de 34 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession d’agent des services logistiques.
Le délai observé est de 26 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours (soit 12 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 13 juillet 2023 et correspond à un arrêt de travail.
En fonction des connaissances épidémiologiques actuelle concernant la pathologie déclaré, et de la mention sur le certificat médical initial du 15 septembre 2023 d’une ancienneté de la pathologie de plusieurs mois, un dépassement du délai de prise en charge de 12 jours ne saurait être opposé.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé."
En l’espèce, l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est clair et précis et il confirme l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
La maladie diagnostiquée à [U] [J] est professionnelle.
Il convient par conséquent de déclarer opposable à la MUTUALITE [5] SANITAIRE ET SOCIAL la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [J].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La [1] SANITAIRE ET SOCIAL est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie diagnostiquée à [U] [J] est professionnelle.
REJETTE les demandes de la [1] SANITAIRE ET SOCIAL.
DECLARE opposable à la [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [U] [J].
CONDAMNE la [2] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Lituanie ·
- Iran ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Cautionnement ·
- Prétention ·
- Caisse d'épargne ·
- Défaillance ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Fins ·
- Sociétés
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Charges
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Allemagne
- Ville ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cession du bail ·
- Bail commercial ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Juge ·
- Cause
- Logement ·
- Société par actions ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Parc ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.