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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 11 mars 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00795 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYGS
AFFAIRE : [C], [F] [Z], [B] [T] épouse [Z] / Syndic. de copro. SDC DE L'[Adresse 1]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [C], [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Mme [B] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001318 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
DEFENDERESSE
SDC DE L'[Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la SARL DF-GESTION – OCCIMO,
ayant son siège social situé [Adresse 2] – [Localité 4], immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 824 165 875,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
DEBATS Audience publique du 18 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 20 Février 2025
********************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z], ressortissants russes, sont copropriétaires au sein de la [Adresse 1] sise au [Adresse 1] à [Localité 2] d’un appartement et d’une cave dont ils ont fait l’acquisition courant 2018.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 24 février 2023, réputé contradictoire et rendu suivant procédure accélérée au fond, Monsieur et Madame [Z] ont été solidairement condamnés au paiement de la somme de 5.156,42€ au titre des charges de copropriété de l’immeuble, sommes arrêtées au 4 octobre 2022 et avec intérêts au taux légal à la date du 15 novembre 2022, outre 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ce jugement, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 janvier 2025 dénoncés le 7 janvier 2025 à Monsieur et Madame [Z], le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ces derniers, tenus dans les livres de la Banque Postale, et Revolut Bank UAB pour un montant de 8.449,13€, somme ainsi ventillée :
— 5.156,42€ au principal
— 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 442.32€ d’intérêts
— et le solde en frais de poursuite.
Les saisies n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 2.34€ disponibles sur le compte Revolut.
Par requête en date du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils sollicitaient du Juge de l’exécution qu’il :
— déclare nulles la significations de l’assignation du 6 janvier 2023 et la signification du jugement du 23 mars 2023
— déclarer nul et non avenu le jugement pour défaut de signification dans les délais légaux,
— annuler les saisies-attribution et en prononcer la mainlevée.
Ils affirmaient en effet que l’adresse de la signification n’était pas la leur, que le commissaire de justice avait manqué à ses obligations de diligence, ce qui rendait le jugement “nul et non avenu”.
En conséquence, ils affirmaient que les actes de saisies-attribution ne pouvaient en aucun cas se fonder sur ce titre, aussi en demandaient-ils la mainlevée.
A titre subsidiaire, ils sollicitaient le sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond du Tribunal Judiciaire ainsi que la production sous astreinte des procès-verbaux de saisies-attribution.
Ils sollicitaient enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 2.400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, le syndicat des copropriétaires saisissant sollicitait le débouté pur et simple des demandes de Monsieur et Madame [Z] et leur condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile à 2.500€, outre les dépens.
Il estimait les significations de chacun des actes parfaitement régulières, et la régularité du titre exécutoire.
Sur les demandes subsidiaires, il soulignait leur caractère inutile du fait d’une nouvelle condamnation des époux [Z] ainsi que la production dans leurs propres conclusions des procès-verbaux de saisies-attribution, dont la copie était également jointe aux conclusions du syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur le caractère erroné de l’adresse des signification des 6 janvier et 23 mars 2023
Monsieur et Madame [Z] font plaider que le commissaire de justice mandaté pour la signification de l’assignation du 6 janvier 2023 et la signification du jugement le 23 mars 2023 aurait fait délivrer ces actes à la mauvaise adresse.
Il ressort de la procédure que la signification de l’assignation du 6 janvier 2023 et la signification du jugement du 24 février 2023 survenue le 23 mars 2023 ont été faites à l’adresse montalbanaise des époux [Z].
En effet, il n’est pas contesté que les demandeurs ont habité [Adresse 3] à [Localité 5].
Cependant, bien qu’ils produisent plusieurs pièces prouvant que leur résidence principale était fixée [Adresse 1] à [Localité 2] en 2023, et même avant cette date, ils ne démontrent pas avoir informé la syndic d’un changement d’adresse.
Or, il leur appartenait d’effectuer les démarches en ce sens, le fait d’être propriétaire de lot au sein de la copropriété n’impliquant pas nécessairement qu’ils y résidaient.
En conséquence, l’adresse ayant bien été celle de Monsieur et Madame [Z], et dès lors qu’ils n’ont pas informé le syndic de leur changement d’adresse, les significations des 6 janvier 2023 et 23 mars 2023 seront considérées comme régulières.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences du commissaire de justice
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptible de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal que le nom de famille [Z] était bien apposé sur la boîte aux lettre de l’adresse montalbanaise.
Le commissaire de justice a par ailleurs interrogé les voisins sur la réalité de cette adresse, et a même parlé avec la personne présente sur place.
Si Monsieur et Madame [Z] affirment que le nom de jeune fille de Madame [Z], en l’espèce Madame [T], ne figurait pas sur la boîte aux lettres, le texte n’impose pas que l’entièreté de l’Etat civil des occupants y soit mentionnée.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [Z] tentent de tromper la religion de la juridiction en affirmant que les occupants des lieux étaient de la famille éloignée avec qui ils n’étaient non seulement plus en contact, mais en outre en mauvais termes, alors qu’il est établi plus loin que ces personnes les ont hébergés durant au moins plusieurs mois, et que la nièce du couple s’est proposée de régler leur dette de charges pour les sortir de l’embarras.
En conséquence, il conviendra de valider la régularité de l’acte d’assignation du 6 janvier 2023 ainsi que l’acte de signification du jugement rendu le 24 février 2023 et signification le 23 mars 2023.
Le moyen sera rejeté.
Sur le caractère “nul et non avenu” du jugement
Le tribunal s’interroge quant au moyen soulevé par les demandeurs sur ce point, mais déduit des conclusions qu’il s’agit en réalité d’une demande de constat de prescription du titre exécutoire du fait de l’irrégularité de sa signification dans les délais impartis par l’article 542 du code de procédure civile.
Toutefois, il vient d’ête démontré que le jugement a été rendu le 24 février 2023 et régulièrement signifié à la dernière adresse connue de Monsieur et Madame [Z].
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
Ainsi, le délai dans lequel les actes d’exécution forcée peuvent-être diligenté étant de 10 ans, il est possible d’en poursuivre l’exécution pour tout créancier jusqu’au 23 mars 2033.
Le titre conserve ainsi pleinement son caractère exécutoire.
Sur les saisies-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la Banque Postale et la Revolut Bank UAB, tiers saisis, devront payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1], dont le syndic est la SARL DF GESTION OCCIMO.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de production sous astreinte des procès verbaux de saisies-attribution
Une fois de plus, la juridiction s’interroge sur le fondement de cette demande dans la mesure où ces procès-verbaux sont produits par les demandeurs eux-mêmes, ainsi que par le syndicat des copropriétaires défendeur.
La demande sera déclarée sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur et Madame [Z]à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer,
DECLARE sans objet la demande de production des procès-verbaux de saisies-attribution,
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [T] épouse [Z] de leur contestation et de l’ensemble de leurs demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025, sur le compte bancaire de Monsieur [C] [Z] tenu dans les livres de la banque REVOLUT BANK UAB et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1], dont le syndic est la SARL DF GESTION OCCIMO,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2025, sur le compte bancaire de Madame [B] [T] épouse [Z] tenu dans les livres de la Banque Postale et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit du syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1], dont le syndic est la SARL DF GESTION OCCIMO
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [Z] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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