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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 avr. 2026, n° 22/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 AVRIL 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jérôme DUMARD, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 21 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Avril 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00536 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVUZ
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stephen DUVAL, avocats au barreau de DIJON, substituée par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [U] [N], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] a été embauchée le 25 mars 2019 par la société [1] en qualité d’ouvrier non qualifié et mise à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).
Le 28 mars 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident survenu au préjudice de cette salariée le 27 mars 2019 à 2h et décrit de la manière suivante : « [Madame [R] [Y]] triait des colis sur la table d’injection mécanisable ; [elle] a voulu basculer un carton sur la table, elle aurait ressenti une douleur au niveau des cervicales ».
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2019 fait état des lésions suivantes : « Rachis dorsal : contusion » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2019 incIus.
Le 11 avril 2019, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 27 mars 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de madame [R] [Y] a été fixée au 29 mars 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 % au titre des séquelles suivantes : « limitation de la cinétique du rachis cervical sur état antérieur ».
Le 4 octobre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 27 avril 2019 suite à l’accident dont a été victime madame [R] [Y] le 27 mars 2019.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 17 mars 2022 réceptionnée par le greffe le 18 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins à compter du 27 avril 2019, à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de sa demande principale, la société [1] fait valoir, sur le fondement des articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, qu’à l’occasion du recours formé devant la commission médicale de recours amiable, le service médical de la caisse est tenu de communiquer l’intégralité du rapport médical au médecin conseil désigné par l’employeur dans les dix jours suivant l’introduction du recours ; qu’en dépit de cette obligation, l’organisme n’a pas communiqué les éléments médicaux du dossier au médecin conseil ; que ce manquement constitue une atteinte au droit à un recours effectif qui doit être sanctionné par l’inopposabilité des arrêts de travail.
Par ailleurs, la société [1] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque. Elle indique également que la longueur des arrêts et soins pris en charge est disproportionnée au regard de la lésion eu égard notamment au « barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie » rédigé par le docteur [E] et au référentiel CNAMTS ; de sorte que la durée d’arrêt de travail opposable ne saurait excéder 30 jours, soit jusqu’au 27 avril 2019.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [1] elle se fonde notamment sur les dispositions des articles L.141-1 et R.142-22 du code de la sécurité sociale et 143 et 263 et suivants du code de procédure civile, et expose que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire dans le cadre du recours contentieux est le seul moyen de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces médicales et de rétablir le principe du contradictoire lorsque la commission médicale de recours amiable et le service médical de la caisse primaire refusent de transmettre le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale au médecin mandaté par l’employeur. Elle souligne enfin que la durée des arrêts de travail et soins ne peut être justifiée en l’absence de ces éléments médicaux, ce qui soulève l’existence d’une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical par un expert indépendant et impartial.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Concernant la régularité de la procédure et la transmission des documents médicaux litigieux, la caisse indique que les dispositions prévues de l’article L. 142-6 et R. 142-8-3 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prescrites à peine d’inopposabilité et qu’au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien conseil ne naît que lorsque le tribunal a ordonné la mise en place d’une instruction.
Concernant les arrêts de travail prescrits, la caisse invoque qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence de communication du rapport médical par le commission médicale de recours amiable
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations d’ordre médical, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable.
L’article R. 142-8-3 code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. (…) Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport accompagné de l’avis, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
L’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel conserve la possibilité de saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision (Cass., 2ème civ., 11 janvier 2024, n° 22-15939).
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsque saisie d’une contestation relative à l’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits, la juridiction ordonne une mesure d’instruction, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Le défaut de transmission à l’expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits.
En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l’expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits (Cass, 2ème civ., 6 juin 2024, n° 22-15932).
Ainsi, au stade contentieux, l’obligation de transmission du rapport médical par le praticien-conseil ne naît pas du seul fait de la saisine de la juridiction ; elle naît lorsque celle-ci a ordonné une mesure d’instruction.
En l’espèce, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur au stade du recours amiable, non contestée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins contestés.
Par ailleurs, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée à ce stade du recours contentieux, l’article [Etablissement 1]-10 du code de la sécurité sociale précité n’impose pas au praticien-conseil du service médical de transmettre le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
En conséquence, le premier moyen invoqué au soutien de la demande d’inopposabilité n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’absence d’imputabilité au sinistre des arrêts de travail prescrits à compter du 27 avril 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône verse aux débats le certificat médical initial établit le 27 mars 2019 constatant des lésions de type « rachis dorsal : contusion » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 avril 2019 inclus.
Elle verse aux débats un relevé d’indemnités journalières versées à l’assuré du 28 mars 2019 au 29 mars 2021.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 29 mars 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % indemnisant les séquelles suivantes : « limitation cinétique du rachis cervical sur état antérieur ».
La caisse primaire d’assurance maladie produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 27 mars 2019 et jusqu’au 29 mars 2021, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, la société requérante relève en premier lieu une contradiction entre les lésions mentionnées sur le certificat médical initial, affectant le « rachis dorsal » et les séquelles justifiant l’incapacité permanente partielle de l’assurée, soit une limitation de la cinétique du « rachis cervical » sur état antérieur.
Pour autant, le tribunal ne relève aucune contradiction, le rachis cervical atteint de séquelles étant une partie constitutive du rachis dorsal, siège de lésion désigné plus largement au terme du certificat médical initial.
En outre, la société [3] soutient en second lieu que, par référence aux préconisations de la Haute Autorité de Santé, la durée des arrêts de travail concernant une cervicalgie non spécifique pour un travailleur physique lourd est de 15 jours. Elle indique également que selon le « barème indicatif des arrêts de travail » établi par le docteur [E], la durée des arrêts de travail concernant une entorse du rachis cervical est comprise entre 20 et 30 jours et que par conséquent, la durée des arrêts de travail prescrits à madame [R] [Y] ne saurait excéder 30 jours, soit jusqu’au 27 avril 2019.
Cependant, de simples doutes fondés sur la disproportion de la durée des arrêts de travail par référence à des barèmes indicatifs relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient constituer un commencement de preuve suffisant quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail susceptible de justifier l’inopposabilité de tout ou partie des arrêts de travail, ni caractériser l’existence d’un litige médical justifiant la nécessité d’une expertise médicale sur pièces.
La société [1] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 27 avril 2019, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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