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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 3 nov. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/480
AFFAIRE N° RG 24/00926 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3IK4
Jugement Rendu le 03 Novembre 2025
DEMANDERESSES :
Madame [K] [M]
née le 26 Octobre 1994 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [B]
née le 18 Février 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
S.A.S. NICO AUTO CONTROLE
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° SIREN 795 056 555
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Défaillant
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] est propriétaire, depuis le 10 octobre 2020, d’un véhicule 307 PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9].
Madame [K] [M] déclare que ce véhicule est un cadeau de sa tante, Madame [C] [B], cette dernière expliquant l’avoir elle-même acquis auprès d’un ami au prix de 200 euros.
Le véhicule a fait l’objet, le 23 octobre 2020, d’un contrôle technique effectué par la SAS NICO AUTO CONTROLE, aux termes duquel il était fait état de sept défaillances mineures et de deux défaillances majeures dont une affectant les conduites de freinage et nécessitant une contre-visite.
Le véhicule était alors confié à Monsieur [Y] [O] pour réparations, notamment concernant le système de freinage.
Le 9 novembre 2020, la SAS NICO AUTO CONTROLE a procédé à la contre visite du contrôle technique et n’a relevé aucune défaillance.
Victime d’une avarie, Madame [K] [M] a, le 17 novembre 2020, déposé son véhicule auprès du GARAGE DES PLATANES à [Localité 11], pour un contrôle général.
Invoquant un manquement de Monsieur [Y] [O] s’agissant des réparations effectuées sur le véhicule, Madame [C] [B] a réalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur JURIDICA, lequel a procédé à une expertise amiable en date du 5 mars 2021 au contradictoire du garagiste et du contrôleur technique. L’expert amiable a déposé son rapport le 26 avril 2021.
Par ordonnance en date du 7 février 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise confiée à Monsieur [F] [E].
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 26 mars 2023, Madame [K] [M] et Madame [C] [B] ont fait assigner la SAS NICO AUTO-CONTROLE et Monsieur [Y] [O] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [K] [M] et Madame [C] [B] demandent au Tribunal de :
CONDAMNER in solidum la SAS NICO AUTO CONTROLE et Monsieur [O] à leur verser les sommes suivantes au titre du préjudice subi : 1 065,00 euros au titre du remboursement des frais de remise en état du véhicule réglés auprès de la société KMG SERVICE AUTO, soit Monsieur [O], 7320,00 euros au titre de la facture (proforma) du 05/03/2021, 795,55 euros au titre de la facture d’honoraire d’expertise du 26/04/2021, 1 628.4 euros au titre de l’échéancier d’assurance du 10/10/2020 au 15/03/2025, 11 950 euros au titre du préjudice de jouissance subi, au 17 novembre 2020 soit (10 euros par jour d’immobilisation x 1195 jours), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir. CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [O] et la SAS NICO AUTO CONTROLE à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. ORDONNER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS NICO AUTO-CONTROLE demande au Tribunal de :
DECLARER Madame [C] [B] irrecevable en son action, faute d’intérêt à agir DEBOUTER Madame [C] [B] et Madame [K] [M] de l’intégralité de leurs demandes CONDAMNE Madame [C] [B] et Madame [K] [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Les CONDAMNER aux entiers dépens. JUGER que si quelconque somme devait, par extraordinaire, être mise à la charge de la SAS NICO AUTO CONTROLE, que cette dernière sera relevée et garantie par Monsieur [Y] [O].
Monsieur [Y] [O] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [C] [B]
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande tendant à voir déclarée Madame [C] [B] irrecevable en ses demande pour défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [O]
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [Y] [O] s’est engagé auprès de Mesdames [M] et [B] à réparer leur véhicule afin qu’il dispose d’un contrôle technique favorable.
Pourtant, ultérieurement à l’intervention de Monsieur [O], le véhicule a continué de présenter des défaillances majeures constatés d’abord par l’expertise amiable et confirmé par le rapport d’expertise judiciaire.
En effet, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « Les interventions de remise en état du véhicule demandées par Madame [B] a Monsieur [O] n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art et aucun document porté au dossier ne permet de vérifier que le véhicule a été remis en état de circuler en toute sécurité » (page 11).
L’expert judiciaire explique également que « Les interventions douteuses qui ont pu être constatées lors de nos investigations sont :
Le maquillage et la dissimulation de la corrosion sur les conduites rigides de freins par de la peinture Le perçage d’un trou irrégulier et de bonne dimension dans la cloche d’embrayage, trou dont l’utilité reste sans explication logique et don » (page 11).
L’expert conclut ainsi que « La responsabilité de M. [O] est totalement engagée ».
Il résulte de ces éléments que Monsieur [Y] [O], garagiste, a manqué à son obligation de résultat engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la SAS NICO AUTO CONTROLE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
La mission des centres de contrôle technique se limite, eu égard aux dispositions qui les régissent, à la détection de défaillances en des points limitativement définis, et pour laquelle ils ont une obligation de résultat. La responsabilité des centres de contrôle ne peut être engagée, en dehors de cette mission restreinte, qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, il est constant que la SAS NICO AUTO CONTRÔLE a remis, le 9 novembre 2020, un procès-verbal de contre visite vierge, laissant sous-entendre que le véhicule 307 litigieux ne présentait aucune défaillance permettant de le rendre impropre à son utilisation.
Tel n’est pourtant pas le cas. En effet, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, qui vient corroborer les conclusions de l’expertise amiable que, « certains désordres comme la corrosion des conduites de frein ont été portés sur le contrôle effectué par NICO AUTO CONTROLE le 23/10/2020 comme « défaillance majeure 1.1.11.c.2. Ce désordre non réparé aurait du figurer dans le PV de contre-visite. Maquillé par Monsieur [O] avec de la peinture noire, ce désordre figurant sur le PV initial donc connu du contrôleur a été ignoré par « légèreté » ce que Monsieur [D], le contrôleur à cette occasion, ne conteste pas ».
Il en résulte que la SAS NICO AUTO CONTRÔLE a procédé au contrôle technique du véhicule avec une vigilance insuffisante, négligeant à l’évidence d’effectuer une vérification approfondie de l’intégralité du véhicule.
Or, il est constant que le contrôleur technique qui omet de signaler dans un rapport de contrôle les défaillances qui affectent un véhicule contrôlé, alors qu’une expertise a pu les établir sans démontage par simple examen visuel, engage sa responsabilité.
La SAS NICO AUTO CONTRÔLE a, dès lors, manqué à son obligation d’exécution des opérations de vérification du véhicule, tenant la complète absence d’identification des défauts affectant le véhicule, notamment ceux affectant le système de freinage.
Les manquements reprochés à la SAS NICO AUTO CONTRÔLE constituent une faute susceptible d’engager sa responsabilité si un préjudice en est résulté, le caractère insuffisant du contrôle qui a contribué à tromper les demanderesses sur les qualités du véhicule constituant le lien de causalité.
Sur les préjudices
S’agissant des frais de remise en état du véhicule, les demanderesses sollicitent la somme de 1 065 euros au titre du remboursement des frais de remise en état du véhicule réglés auprès de Monsieur [O]. Toutefois, l’évaluation de ce préjudice relève des seules déclarations de Mesdames [M] et [B] qui ne produisent aucun justificatif des sommes sollicitées. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
S’agissant des frais relatifs à la facture d’honoraire d’expertise du 26 avril 2021, les demanderesses justifient avoir réglé la somme de 795,55 euros qui sera retenue.
S’agissant des primes d’assurance, en l’espèce, le véhicule étant qualifié d’impropre à son usage par l’expert judiciaire et immobilisé de manière continue depuis le 17 novembre 2020, le paiement de cotisations d’assurance par Madame [K] [M] intervient en pure perte. Il résulte des pièces produites par la demanderesse que le préjudice en résultant doit être évalué à la somme de 1 628.4 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule, la privation de jouissance constitue un préjudice né, actuel et certain qui doit être indemnisé. En l’espèce, il n’est pas contestable que le véhicule litigieux n’était plus en état de circuler une fois que les désordres ont été connus, privant Madame [K] [M] de son usage. Il en résulte un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des frais de gardiennage, force est de constater qu’aucune facture acquittée n’est produite au débat mais seulement une facture « proforma » de sorte que les demanderesses ne justifient pas du préjudice invoqué et devront être déboutées de leur demande en ce sens.
En conséquence, la SAS NICO AUTO CONTROLE et Monsieur [Y] [O] seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [K] [M] la somme de 3 923.95 euros en indemnisation des préjudices subis.
Sur l’appel en garantie
La SAS NICO AUTO CONTROLE demande à être garantie par Monsieur [Y] [O] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que « la responsabilité de NICO CONTROLE AUTO est engagée à un degré bien moindre, pour avoir validé la contre-visite en ayant été trompé par le maquillage des conduites de frein par M. [O] ».
En conséquence, Monsieur [Y] [O] sera condamné à relever et garantir la SAS NICO AUTO CONTROLE de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70%.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [O] et la SAS NICO AUTO CONTROLE aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [Y] [O] et la SAS NICO AUTO CONTROLE, condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Madame [K] [M] et Madame [C] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS NICO AUTO CONTROLE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et la SAS NICO AUTO CONTROLE à payer à Madame [K] [M] et Madame [C] [B] la somme de 3 923.95 euros en indemnisation des préjudices subis ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à relever et garantir la SAS NICO AUTO CONTROLE de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70% ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et la SAS NICO AUTO CONTROLE aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [O] et la SAS NICO AUTO CONTROLE à payer à Madame [K] [M] et Madame [C] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 03 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Stéphanie CARRIE, Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G.
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