Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 18 mars 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ7K
Minute : 26 / 182
JUGEMENT
DU 18 Mars 2026
AFFAIRE :
[Z] [V], [S] [C] épouse [V]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. SOLFINEA, S.E.L.A.R.L. [O] [H]
Copies certifiées conformes
Me Lisa CALVO
S.E.L.A.R.L. [O] [H]
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [C] épouse [V],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sise [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
S.A. SOLFINEA
sise [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [O] [H]
sise [Adresse 6]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/00320
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 août 2012, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] ont passé commande d’une installation photovoltaïque pour la somme de 20 800 euros auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE (ci-après société NRJEF).
Le contrat était financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société BANQUE SOLFEA, aujourd’hui dénommé société SOLFINEA, d’un montant de 20 800 euros au taux annuel effectif global de 5,75%, remboursable en 169 mensualités de 188 euros.
Le matériel a été installé quelques jours après la souscription desdits contrats. Le raccordement de l’installation a été effectué le 15 octobre 2013.
La société NRJEF a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2014 par le tribunal de commerce de BOBIGNY et est représentée par la SELARL [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Un acte de cession de créance a été conclu entre la société SOLFINEA et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 28 février 2017.
Par acte du 13 janvier 2025, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] ont assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL [O] [H] devant la présente juridiction aux fins :
— à titre principal :
* de voir annuler le contrat de vente et le contrat de prêt du 29 août 2012,
* de voir condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer la somme de 7 879,68 euros,
* de voir priver la défenderesse de son droit à restitution du capital emprunté,
* de voir condamner la défenderesse à la somme de 20 800 euros en réparation de leur préjudice,
— à titre subsidiaire :
* de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
* de condamner la défenderesse à leur restituer la somme de 7 879,68 euros,
— en tout état de cause, de voir condamner la défenderesse à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte du 28 mai 2025, Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] ont assigné la société SOLFINEA devant la présente juridiction aux fins :
— à titre principal :
* de voir annuler le contrat de vente et le contrat de prêt du 29 août 2012,
* de voir condamner la société SOLFINEA à leur restituer la somme de 8 049,70 euros,
* de voir priver la défenderesse de son droit à restitution du capital emprunté,
* de voir condamner la défenderesse à la somme de 20 800 euros en réparation de leur préjudice,
— à titre subsidiaire :
* de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
* de condamner la défenderesse à leur restituer la somme de 8 049,70 euros,
— en tout état de cause, de voir condamner la défenderesse à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 25/00320.
L’affaire était appelée à l’audience du 21 janvier 2026.
Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de son assignation du 28 mai 2025. Ils indiquent se désister de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ils estiment leur action non prescrite indiquant que la reproduction au contrat des dispositions du code de la consommation ne leur a pas permis d’avoir une connaissance effective du vice l’affectant. Ils prétendent que le bon de commande est entaché d’irrégularités entraînant la nullité du contrat en lien avec l’absence d’indication du nom du démarcheur et de sa signature, l’absence de désignation des caractéristiques précises des biens offerts, l’absence de date ou de délai de livraison, la non conformité du formulaire de rétractation, l’absence de mention des modalités de financement et l’absence d’indication du prix unitaire du bien. Ils sollicitent également la nullité du contrat arguant d’un dol à la suite d’un manque de renseignements sur la performance, notamment, de l’installation. Ils réfutent toute confirmation des nullités. Les époux [V] prétendent que la société SOLFINEA auraient dû vérifier la régularité des documents contractuels ou encore que le chantier était resté inachevé. Ils font valoir que cela leur a causé un préjudice lié à une perte de chance d’exercer une action contre la société NRJEF. Ils précisent qu’à tout le moins, les manquements de la société SOLFINEA valent déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société SOLFINEA, représentée par son avocat, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action des époux [V]. Elle estime que la première facture de production constitue le point de départ du délai de prescription s’agissant de la demande de nullité sur le fondement du dol. Quant à la demande de nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation, la défenderesse soutient que les débiteurs avaient connaissance des éventuelles irrégularités à partir du moment où ils avaient connaissance de la réglementation en vigueur, ce qui, selon elle, doit être fixée au jour de la conclusion du contrat. La société SOLFINEA suit le même raisonnement s’agissant de sa mise en responsabilité par les époux [V]. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des prétentions des époux [V]. Elle affirme que les causes de nullité ont été régularisées par confirmation, le matériel ayant été installé et aucune contestation n’étant survenue pendant plus de 10 ans. Elle remarque par ailleurs le défaut de démonstration de l’élément intentionnel de son fait dans le dol invoqué. A titre plus subsidiaire, elle estime que seuls les frais et intérêts versés devront être remboursés aux débiteurs en cas d’annulation du contrat. Elle déplore l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. A titre infiniment plus subsidiaire, la société SOLFINEA demande à ce que le préjudice des époux [V] soit limité à la somme de 4 876,80 euros. En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum des époux [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, sollicite la condamnation des époux [V] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [O] [H] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance des époux [V] à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la prescription de l’action des époux [V]
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur le fondement du droit de la consommation
Les époux [V] déplorent le manque d’informations légales transmises lors de la conclusion du contrat principal. Néanmoins, il leur revenait, conformément à l’adage « nul n’est censé ignorer la loi », de procéder aux vérifications adéquates conformément aux dispositions légales reproduites au dos du bon de commande du 29 août 2012. Le fait qu’ils n’aient eu connaissance que tardivement des conséquences juridiques des éventuelles omissions ne peut retarder le départ du délai de prescription quinquennal. Celui-ci ne peut être que constitué par la date de conclusion du contrat, soit le 29 août 2012.
A la date donc de l’assignation du 13 janvier 2025, l’action en nullité sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation et l’action en demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels étaient prescrites.
Sur le fondement du vice de consentement
Les époux [V] fondent leur demande de nullité sur le fait que l’installation ne produirait pas la quantité d’électricité attendue. Or, ceci pouvait être vérifiable dès la première facture de production, qui constitue donc le point de départ du délai de prescription.
Celle-ci étant intervenue le 15 octobre 2014, l’action en nullité sur le fondement du dol était prescrite à la date de l’assignation.
Sur le fondement de la responsabilité de la société SOLFINEA
Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité du prêteur se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Or, en l’espèce, les époux [V] ne font qu’évoquer de prétendus manquements commis au moment de la conclusion du contrat passé le 29 août 2012.
Dès lors, à la date de l’assignation, cette action était prescrite.
En conséquence, il convient de déclarer les époux [V] irrecevables en leur demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défenderesses la totalité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il convient d’allouer à la société SOLFINEA une indemnité de 2 000 euros et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge in solidum de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V], partie principalement perdante à la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance de Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] à l’égard de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Déclare Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] irrecevables en leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] à verser à la société SOLFINEA la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [S] [C] épouse [V] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI E. CHAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Versement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Juge ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Responsabilité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- État d'urgence ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Service public
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Action ·
- Irrecevabilité ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Chauffage ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Copropriété
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Logement ·
- Aide ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Assainissement ·
- Filtre ·
- Entrepreneur ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Mise en conformite ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Enseigne
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.