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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | 25 ] SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
B.P. 70376
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00847 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B73Q
N° minute : 25/00073
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
DEMANDEUR(S)
[X] [E]
DEFENDEUR(S)
[36]
SGC [Localité 16]
FLOA
[40]
[38] [Localité 28]
TOTAL ENERGIES
[22]
POMPES FUNEBRRES ARDRESIENNES
[19]
[35]
[25] SARL
[15]
[14]
[37] [Localité 13] [23]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
M. [X] [E]
né le 24 Mars 1982 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12]
en personne
DEFENDEURS
[36], dont le siège social est sis Chez SOGEDI – Service Surendettement – [Adresse 9]
[34], dont le siège social est sis [Adresse 8]
[24], dont le siège social est sis Chez Synergie [Adresse 1]
[40], dont le siège social est sis [Adresse 7]
[38] [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 3]
TOTAL ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 29]
[22], dont le siège social est sis Chez France Contentieux – [Adresse 6]
[30], dont le siège social est sis [Adresse 11]
[19], dont le siège social est sis Chez MCS et Associés – Monsieur [H] [R] – [Adresse 5]
[35], dont le siège social est sis [Adresse 27]
[26], dont le siège social est sis [Adresse 41]
[15], dont le siège social est sis [Adresse 33]
[14], dont le siège social est sis [Adresse 31]
[37] [Localité 13] [23], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [18] (ci-après désignée la commission) le 9 avril 2025, Monsieur [X] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 29 avril 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « inéligibilité ; existence d’une dette professionnelle liée à une ancienne activité professionnelle indépendante».
Par lettre datée du 16 mai 2025 et envoyée le 28 mai 2025, Monsieur [X] [E] a contesté cette irrecevabilité.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Monsieur [X] [E] comparaît en personne. Il déclare être toujours auto entrepreneur mais ne pas avoir actuellement d’activité. Il précise être toujours inscrit en raison de la dette [39] et du coût de la radiation.
Certains créanciers – [20] [Localité 13] et [21] – ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 octobre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L 711-3 du même code précise que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Aux termes de l’article L 631-2 du code de commerce :
«La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée ».
Encore, aux termes de l’article L631-3 :
«La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».
En l’espèce, Monsieur [X] [E] a, de ses propres déclarations à l’audience, toujours le statut d’auto-entrepreneur en sorte qu’il relève, de ce seul fait, des procédures collectives du code de commerce.
Il sera relevé que le passif de Monsieur [X] [E] présente au surplus une dette professionnelle auprès de l’URSSAF, contractée en sa qualité d’autoentrepreneur, en sorte que même en cas de radiation, il relèverait des procédures collectives du code de commerce par application de l’article L631-3 du code de commerce.
Partant, il convient de déclarer Monsieur [X] [E] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers et de l’inviter à saisir la juridiction compétente pour connaître des procédures collectives instaurées par le Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [X] [E] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement de la procédure de surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 16] aux fins de classement du dossier de Monsieur [X] [E] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [E] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32], le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE F.F. LA PRÉSIDENTE
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