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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00995 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOJA
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Localité 2] représenté par son syndic en exercice C/ Société J.B.I
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Société J.B.I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaries de l’ensemble immobilier RESIDENCE LE HUB situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice SYGESTIM BY FONCIA [Adresse 4]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL J.B.I, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par madame [F] selon pouvoir du 3 juillet 2025
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties , l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL J.B.I est copropriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble RESIDENCE HUB situé à [Localité 5].
Par jugement en date du 15 décembre 2020, la SARL J.B.I a fait l’objet d’un plan de redressement par voie de continuation et prononçait l’inaliénabilité de certains actifs de la société, en particulier les lots 152, 253, 159 et 226 de la copropriété.
A la date du 27 février 2024 et du 31 mars 2025, elle a été mis en demeure d’acquitter une somme au titre d’un arriéré de charges.
Ces mises en demeure de payer les charges de copropriété l’informaient qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE HUB, représenté par son syndic en exercice, la société SYGESTIM BY FONCIA , a fait assigner la SARL J.B.I devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond afin de voir :
— condamner la société J.B.l. à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LE HUB la somme de 9.830,17 €, se décomposant comme suit:
o Arriéré: 8.862,46 €
o Exigibilité de la 2ème provision (semestrielle): 967,71 € ;
— juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société J.B.I. à payer au Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LE HUB la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le gérant de la société J.B.I a donné pouvoir à sa mère pour représenter ladite société à l’audience. Madame [F] n’a pas contesté la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— un décompte arrêté au 7 janvier 2025,
— le contrat de syndic,
— les mises en demeure du 3 mai 2019, 27 février 2024 et 31 mars 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 16 décembre 2019, 16 octobre 2020, 9 juillet 2021,30 juin 2022 et 25 juin 2024 comportant approbation des comptes pour les exercices clos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— le jugement du tribunal de commerce du 15 décembre 2020,
— le résumé du plan de redressement judiciaire.
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 73 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la société J.B.I sera condamnée au paiement de la somme de 9 757,17 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er janvier 2025 et de la 2ème provision de l’exercice en cours, devenue exigible, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 et la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 juin 2025.
La société J.B.I qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, la société J.B.I sera condamnée à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société J.B.I à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE HUB, représenté par son syndic en exercice, la société SYGESTIM BY FONCIA , la somme de 9 757,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 3 juin 2025 ;
Condamnons la société J.B.I à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE HUB, représenté par son syndic en exercice, la société SYGESTIM BY FONCIA la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société J.B.I aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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