Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 30 octobre 2025, n° 25/00283
TJ Pointe-à-Pitre 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du syndicat est établie pour un montant non sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé que le syndicat, en tant que partie perdante, a droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 30 oct. 2025, n° 25/00283
Numéro(s) : 25/00283
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

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