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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 23 févr. 2026, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TULLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00123 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BAMX
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute n° :
délivré le :
1 copie conforme à :
— Me DRUART
— Me MARCHE (1 M. [R], 1 Mme [L])
1 copie exécutoire à :
— Me DRUART
1 copie dossier
JUGEMENT DU 23 février 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Caroline DELISLE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Brigitte BARRET, Greffier, lors des débats et de Marie-Pierre DEBONO, Greffier, lors du délibéré,
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rose-Isabelle MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
Madame [U] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE
DÉBATS : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 30 octobre 2020, M. [Y] [R] et Mme [U] [L] ont confié à la société ALIENOR PROMOTION la construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 2] (19).
Le contrat a été conclu pour un prix forfaitaire et définitif de 157 489 euros TTC se décomposant en un prix forfaitaire et définitif de 131 687 euros, correspondant à la rémunération des travaux à la charge du constructeur, et à la somme de 25 802 euros, correspondant aux travaux à la charge du maître d’ouvrage.
Un procès-verbal de réception a été établi entre les parties en date du 15 septembre 2022, avec réserves :
— Trous dans le crépi à reboucher côtés sud et sud-ouest,
— Carreaux fenêtre cellier à remplacer.
La somme de 5 480,01 euros correspondant au solde des travaux a été consignée entre les mains de la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI jusqu’à la levée complète des réserves, tel que mentionné au procès-verbal de réception.
Suivant procès-verbal en date du 15 septembre 2022 et du 4 septembre 2023 la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI a constaté qu’il était donné quitus de la levée des réserves afférentes au vitrage du cellier le 24 octobre 2022 et le 4 septembre 2023 concernant le crépi et a remis à la Société ALIENOR PROMOTION le chèque d’un montant de 5 480,01 euros.
Par courrier en date du 14 septembre 2023 la société ALIENOR PROMOTION a été informée que le chèque remis par la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI a fait l’objet d’une opposition pour «perte», puis rejeté et impayé.
Par courrier en date du 11 octobre 2023 la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI a informé les consorts [R]-[L] qu’ils ne pouvaient ignorer que le chèque ne pouvait avoir été perdu dès lors qu’il avait fait l’objet d’une remise à titre de consignation correspondant au solde des travaux.
La SCP RODRIGUEZ-PEYSSI a également mis en demeure les consorts [R]-[L] de procéder au paiement de la somme due à la Société ALIENOR PROMOTION, en vain.
Par requête en date du 30 octobre 2023 la SARL ALIENOR PROMOTION a sollicité une ordonnance portant injonction de payer pour obtenir le paiement des sommes restant due au titre du CCMI conclu avec les consorts [R]-[L] pour un montant de 8 970,16 euros répartie comme suit :
— 3 427,98 euros en principal,
— 5 480,01 euros au titre du solde des travaux et de la levée de réserves.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 22 décembre 2023 le tribunal judiciaire de TULLE a fait droit à la demande de la Société ALIENOR PROMOTION.
La société ALIENOR PROMOTION a fait signifier aux consorts [R]-[L] la requête et l’ordonnance portant injonction de payer le 26 janvier 2024, à laquelle ils ont formé opposition par courrier adressé au tribunal le 2 février 2024, réceptionné le 7 février 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures soutenues à l’audience par leur conseil, les consorts [R]-[L] contestent l’ordonnance portant injonction de payer aux motifs :
— Que la Société ALIENOR PROMOTION a fait usage de pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de la conclusion du CCMI,
— Que les indexations sollicitées sur les différents appels de fonds n’ont pas été portés à la connaissance des consorts [R]-[L] au moment de la conclusion du contrat, (3 427,98 euros),
— Que la société ALIENOR PROMOTION a mis plus d’un an a reprendre les désordres constatés.
Ils sollicitent du tribunal, à titre principal, de :
— Juger la SARL ALIENOR PROMOTION infondée en ses demandes,
— Débouter la SARL ALIENOR PROMOTION de ses demandes,
— Condamner la SARL ALIENOR PROMOTION à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [L] au titre de leur préjudice moral,
— Condamner la SARL ALIENOR PROMOTION à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure,
— Condamner la SARL ALIENOR PROMOTION aux entiers dépens.
Reconventionnellement :
— Déclarer Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [L] fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
— Désigner tel expert avec mission de :
• se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à la mission, et notamment prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties,
• visiter les lieux après avoir préalablement convoqué les parties,
• entendre les parties en leurs doléances,
• dire si les travaux effectués sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris,
• dire si la réception des travaux est intervenue • dire si les ouvrages présentent des désordres, malfaçons, manquements aux règles de l’art et DTU,
• dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent les rendre impropre à l’usage auquel ils sont destinés,
• dire quelles sont les causes de ces désordres
• indiquer s’il y a lieu, et si c’est possible, les travaux à exécuter pour mettre les ouvrages en conformité ou pour les rendre conformes aux prescriptions contractuelles, en évaluer le coût et la durée d’exécution,
• Chiffrer tous les préjudices subis par la victime et notamment le trouble de jouissance
• d’une façon générale, répondre à tous dires et questions des parties,
• déposer un pré-rapport.
— Débouter la SARL ALIENOR PROMOTION de ses demandes ;
— Condamner la SARL ALIENOR PROMOTION à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [Y] [R] et Madame [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
— Condamner la SARL ALIENOR PROMOTION aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience la société ALIENOR PROMOTION sollicite de voir :
— Déclarer la SARL ALIENOR PROMOTION recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Débouter les consorts [R]-[L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Débouter les consorts [R]-[L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Et par conséquent :
— Condamner solidairement les consorts [R]-[L] au paiement de la somme de 5 480,01 euros au titre du solde des travaux confiés à la SARL ALIENOR PROMOTION,
— Condamner solidairement les consorts [R]-[L] au paiement des pénalités de retard à raison de 1% par mois sur la somme de 5 480,01 euros depuis le 11 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner solidairement les consorts [R]-[L] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement les consorts [R]-[L] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris ceux afférents à la procédure de requête en injonction de payer,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur les demandes reconventionnelles :
— Débouter les consorts [R]-[L] de leur demande formulée au titre du préjudice moral,
— Débouter les consorts [R]-[L] de leur demande d’expertise avant dire droit,
— Subsidiairement de mettre à leur charge les frais inhérents à ladite procédure,
— Débouter les consorts [R]-[L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En substance, la SARL ALIENOR PROMOTION fait valoir que la clause relative à l’indexation des appels de fonds inscrite au paragraphe 3-2b du CCMI a été non seulement portée à la connaissance des consorts [R]-[L], mais qu’elle leur est également opposable dès lors que les cocontractants ont signé ledit contrat en toute connaissance de cause. Elle ajoute que le CCMI mentionnant la clause d’indexation leur a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 novembre 2020 et que les demandeurs disposaient d’un délai de rétraction de 10 jours à compter de sa réception. Elle précise que les consorts [R]-[L] n’ont pas usé de leur droit de rétractation et qu’ils n’ont en outre jamais contesté l’indexation mentionnée sur chaque appel de fonds, ce qu’ils confirment dans leurs propres écritures. Enfin elle précise qu’elle entend renoncer à titre amiable à sa demande de paiement des trois dernières indexations, mais qu’elle est parfaitement légitime à solliciter le paiement des 5% de retenue de garantie au titre du solde des travaux réalisés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025, et mise en délibéré au 22 septembre 2025, prorogé au 24 novembre 2025 puis au 23 février 2026, date de la présente décision.
I. Sur les demandes de la SARL ALIENOR PROMOTION
— Sur la demande principale de paiement du solde des travaux
L’article 1103 du Code civil dispose «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Selon l’article 1104 «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
En application des dispositions de l’article 1193 du même Code «Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise».
Les contrats de construction de maisons individuelles sont régis par les dispositions d’ordre public prévues aux articles L.231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
L’article R.231-7 du Code de la construction et de l’habitation énonce "I. Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L.242-2, de la manière suivante :
15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie;
25% à l’achèvement des fondations;
40% à l’achèvement des murs;
60% à la mise hors d’eau;
75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air;
95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II. Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes:
Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire".
Au soutien de leur opposition à l’ordonnance portant injonction de payer qui leur a été signifiée à l’initiative de la SARL ALIENOR PROMOTION, les consorts [R]-[L] font valoir que la somme réclamée ne saurait être due dès lors que la construction est affectée de désordres qui n’ont pas été repris par le constructeur. Ils ajoutent que le chèque correspondant au solde des travaux a été remis sous la contrainte et qu’il n’était plus valable à la date de son encaissement.
Cependant, il doit être constaté que le chèque litigieux n’a pas été rejeté par la Banque au motif que celui-ci n’était plus valide mais bien à la suite d’une déclaration «de perte» établie par les consorts [R]-[L].
En outre, il n’est aucunement établi que les consorts [R]-[L] auraient remis le chèque litigieux sous la contrainte, et ce d’autant plus qu’il s’agit de la règle en matière de contrat de construction les 5% du solde des travaux faisant l’objet d’une consignation à titre de garantie, et ce dans l’intérêt des maîtres de l’ouvrage.
Enfin, il n’est pas plus établi que des désordres auraient persisté au jour de la levée des réserves, dès lors que le procès-verbal de quitus de levée de réserves a été réalisé par ministère de la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI, commissaire de justice, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des consorts [R]-[L].
En conséquence, les consorts [R]-[L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 480,01 euros correspondant au solde du marché, la SARL ALIENOR PROMOTIN justifiant de l’ajout des lots n°7 (plâtrerie), n°8 (faïence) et N°9 (coffre de volets roulants, placards, plomberie, électricité et menuiserie) à la demande des consorts [R]-[L].
Le délai de rétractation de 10 jours n’a commencé à courir qu’à compter de la date de la signature de l’accusé réception du courrier adressé par le constructeur le 9 novembre 2020, aux termes duquel la version définitive a été communiquée aux consorts [R]-[L] mentionnant l’indexation reprochée.
— Sur la demande de pénalités pour retard de paiement
En application des dispositions de l’article R.231-14 du Code de la construction et de l’habitation « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L.231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois, calculé sur les sommes non réglées su la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard ».
Par courrier recommandé/AR en date du 11 octobre 2023 la SCP RODRIGUEZ-PEYSSI a mis en demeure les consorts [R]-[L] de procéder au paiement des sommes restants dues à la SARL ALIENOR PROMOTION au titre du CCMI conclu entre les parties.
Les consorts [R]-[L] n’ont pas déféré à cette mise en demeure sans justifier d’aucun motif légitime, contraignant la SARL ALIENOR PROMOTION à saisir le tribunal judiciaire de TULLE d’une requête en injonction de payer.
En conséquence les consorts [R]-[L] seront condamnés solidairement à payer à la SARL ALIENOR PROMOTION la pénalité de retard de 1% à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement.
— Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit, par la contrainte pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Il convient de rappeler que l’abus de droit exige, a tout le moins, un acte de mauvaise foi et plus rarement, une simple faute. (Cass. Civ. 3e 25 juin 1969).
En outre, il est nécessaire de caractériser l’abus, et non, seulement d’évoquer le préjudice subi par les demandeurs. (Cass. 3e 22 novembre 1968).
En l’espèce, la faute est établie en ce qu’il ressort de ce qui précède qu’est imputable aux consorts [R]-[L] un manquement grave à leur obligation contractuelle principale de paiement ainsi qu’une mauvaise foi particulière, caractérisée par la déclaration de perte du chèque qu’ils avaient volontairement remis à la SCP RODRIGUEZ-PESSY, et après avoir reçu quitus de la levée de réserves.
En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [R]-[L] pour leur résistance abusive.
Cependant, la SARL ALIENOR ne démontre pas l’existence d’un préjudice particulier et distinct du défaut de paiement du solde du chantier qui permettrait de justifier l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à la SARL ALIENOR PROMOTION la somme de 500 euros, correspondant à une juste indemnisation de ce chef.
II. Sur les demandes reconventionnelles des consorts [R]-[L]
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
Une telle demande ne saurait cependant suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe.
Les consorts [R]-[L] justifient leur demande d’expertise sur de simples photographies versées aux débats ainsi que sur des courriers, emails et d’un dépôt de plaintes, tous postérieurs à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et deux ans après la réception du chantier.
Dès lors, les demandeurs ne sauraient valablement solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction sur la base de leurs propres affirmations alors qu’il n’est pas démontré que la maison serait affectée de désordres.
En conséquence les consorts [R]-[L] seront déboutés de leur demande d’expertise au regard de l’insuffisance des pièces produites au soutien de leur demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [R]-[L] ont été défaillants dans l’exécution de leurs obligations. En outre, le préjudice allégué n’étant pas établi, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
III. Sur les mesures de fin de jugements
L‘article 696 du Code civil dispose «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020».
Les consorts [R]-[L] succombent dans le cadre de la présente instance. Ils seront donc condamnés solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ALIENOR PROMOTION les frais que cette dernière a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
Les consorts [R]-[L] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de TULLE en date du 22 décembre 2023 et signifiée le 26 janvier 2024 ;
En conséquence,
MET à néant ladite ordonnance, STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [L] et M. [Y] [R] à payer à la SARL ALIENOR PROMOTION la somme de 5 480,01 € (CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS UN CENTIME) ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [L] et M. [Y] [R] à payer à la SARL ALIENOR PROMOTION les pénalités de retard contractuelles de 1% à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [L] et M. [Y] [R] à payer à la SARL ALIENOR PROMOTION la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS)à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [L] et M. [Y] [R] à payer à la SARL ALIENOR PROMOTION aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [L] et M. [Y] [R] à payer à la SARL ALIENOR PROMOTION la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [U] [L] et M. [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE Mme [U] [L] et M. [Y] [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par Madame Caroline DELISLE, Président et Madame Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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