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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/01353 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNV
AFFAIRE : [MK] [P] épouse [R], [I] [J], [D] [U], [Y] [R], [N] [JZ], [M] [G], [C] [F], [T] [H], [B] [X], [S] [L], [BT] [W], [K] [O], [V] [Z] C/ Syndic. de copro. [Adresse 12] représenté par son Syndic en la personne de la société ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 HARMONY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [I] [J]
né le 02 Juillet 1939 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [D] [U]
né le 21 Août 1971 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [Y] [R]
né le 09 Juillet 1960 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 16]
Madame [MK] [P] épouse [R]
née le 28 Juin 1962 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [N] [JZ]
né le 19 Janvier 1953 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 16]
Madame [M] [G]
née le 15 Janvier 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [C] [F]
né le 19 Août 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 15]
Madame [T] [H]
née le 08 Septembre 1948 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 15]
Madame [B] [X]
née le 30 Mars 1949 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [S] [L]
né le 29 Juin 1994 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 15]
RG 24/01353 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNV
Monsieur [BT] [W]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 15]
Madame [K] [O]
née le 07 Août 1936 à [Localité 3] [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [V] [Z]
né le 02 Février 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 15]
représentés par Maître Ana-F ilipa DA ROCHA LUIS, membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEUR au principal
Syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE [6] situé [Adresse 2] représenté par son Syndic en la personne de la société ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 HARMONY, dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 28 Novembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 19 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2024, Monsieur [I] [J], Madame [M] [G] et Monsieur [C] [A], Madame [T] [H], Madame [B] [X], Monsieur [E] [L], Monsieur [BT] [W], Madame [K] [O], Monsieur [V] [Z], Monsieur [D] [U], Madame [MK] [P] épouse [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [N] [JZ] assignent le [Adresse 17], représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER (CENTURY 21 HARMONY) aux fins de voir prononcer la nullité de plusieurs résolutions prises lors de l’Assemblée Générale de copropriétaires de la [Adresse 12] en date du 29 janvier 2024.
Par conclusions sur incident (2), le Syndicat de copropriétaires de la Résidence du Parc, représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER (CENTURY 21 HARMONY) demande :
— que soit constaté que l’enrôlement de l’assignation est intervenu moins de 15 jours avant l’audience d’orientation du 30 mai 2024,
— que soit constatée la caducité de l’assignation délivrée le 11 avril 2024 et donc l’extinction de l’instance,
— que les demandeurs soient condamnés au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédurre civile et aux dépens.
Le Syndicat de copropriété excipe du fait qu’en application de l’article 754 et 642 et 385 du code procédure civile, l’instance serait éteinte par caducité de la citation, en ce que les demandeurs devaient procéder au placet de l’assignation au plus tard le 14 mai 2024 pour une audience de mise en état du 30 mai 2024. Or, en plaçant l’assignation le 15 mai 2024, seuls quatorze jours francs séparaient ce placement de l’audience d’orientation. Il s’ensuit donc que la caducité est encourue, sachant que cette dernière est automatique sans appréciation possible par la juridiction saisie.
Par conclusions sur incident (2), Monsieur [I] [J], Madame [M] [G] et Monsieur [C] [A], Madame [T] [H], Madame [B] [X], Monsieur [E] [L], Monsieur [BT] [W], Madame [K] [O], Monsieur [V] [Z], Monsieur [D] [U], Madame [MK] [P] épouse [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [N] [JZ] sollicitent un débouté des demandes adverses et que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
RG 24/01353 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNV
Les demandeurs à l’action qui rappellent que l’assignation a été délivrée moins de deux mois aprèsla notification du procès-verbal de l’ AG du 29 janvier 2024 estiment que le défendeur a bénéficié de 49 jours avant la date de première audience de mise en état prévue le 30 mai 2024, sachant que “le second original a été enrôlé le 15 mai 2024.”
Or, selon eux, l’assignation pouvait être placée à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, et, le Syndicat qui pouvait donc également placer l’assignation ne l’a pas fait alors que parallèllement, il aurait pris diverses mesures au titre des travaux d’ascenseurs à réaliser. Ils font valoir qu’au vue de l’intérêt important de cette AG et du coût des travaux, il conviendrait de rejeter la demande adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité
Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Or, l’article 754 du code de procédure civile dispose que “la juridiction est saisie à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date d’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou à défaut à la requête d’une partie.”
En l’espèce, il apparaît que si l’assignation a été délivrée au défendeur le 11 avril 2024, en revanche le placet de ladite assignation qui saisit la juridiction date du 15 mai 2024, pour une audience de mise en état prévue le 30 mai 2024.
Il apparaît donc qu’elle n’a pas été placée au moins 15 jours avant l’audience (14 jours), étant donné que le calcul s’effectue en jours francs.
Il s’ensuit que l’acte d’huissier a été remis au greffe moins de quinze jours avant l’audience, et, dès lors, il sera admis que la procédure encourt la caducité, étant précisé qu’il est indifférent que le défendeur n’ait pas fait enrôler l’assignation, et, l’argumentation sur le fond portant sur les travaux contestés et leur montant est sans influence sur ladite caducité.
En conséquénce, la présente instance sera déclarée éteinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs à l’action, parties succombantes, seront tenus aux dépens, et, en équité, seront condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ne sera pas retenue la demande de condamnation in solidum qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS caduque la présente assignation ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J], Madame [M] [G] et Monsieur [C] [A], Madame [T] [H], Madame [B] [X], Monsieur [E] [L], Monsieur [BT] [W], Madame [K] [O], Monsieur [V] [Z], Monsieur [D] [U], Madame [MK] [P] épouse [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [N] [JZ] à payer au [Adresse 17], représenté par son syndic la SAS ACCORD IMMOBILIER (CENTURY 21 HARMONY) une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RG 24/01353 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IDNV
CONDAMNONS Monsieur [I] [J], Madame [M] [G], Monsieur [C] [A], Madame [T] [H], Madame [B] [X], Monsieur [E] [L], Monsieur [BT] [W], Madame [K] [O], Monsieur [V] [Z], Monsieur [D] [U], Madame [MK] [P] épouse [R], Monsieur [Y] [R] et Monsieur [N] [JZ] aux dépens.
La Greffière La Juge de la mise en état
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