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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 30 avr. 2025, n° 22/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au [13] en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02102 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUBK
N° MINUTE :
Requête du :
01 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [20] ANCIENNEMENT [24]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Romain CHISS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 21] [18] ET LUTTE [Localité 12] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame SAIDI, Assesseur
Madame LEGAL, Assesseur
Décision du 30 Avril 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02102 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUBK
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 7 juin 2021, Madame [Z] [V], en qualité de directrice régionale et coordinatrice réseau auprès de la société [20] anciennement [23], a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « syndrome anxio dépressif avec la première date de constatation au 17 mai 2021 ».
Elle a également transmis à la [9] [Localité 21] (ci-après, « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le docteur [B] [R] faisant état d’un « syndrome anxio dépressif ».
Lors du colloque médico-administratif en date du 27 juillet 2021, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 17 mai 2021. Il a par ailleurs estimé que cette pathologie n’était pas prévue par un tableau de maladie professionnel et a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Le 7 septembre 2021, une enquête administrative a été réalisée par un agent enquêteur assermenté.
Le 4 octobre 2021, la Caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier de Madame [Z] [V] au [13] et qu’elle avait jusqu’au 4 novembre 2021 pour compléter son dossier.
Le 24 janvier 2022, la Caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie de Madame [Z] [V] au titre de la législation sur les maladies professionnelles et indiquait que le [15] avait rendu un avis favorable concernant la maladie hors tableau de l’assurée et avait établi un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Le 22 mars 2022 la société [20] anciennement [23] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 17 mai 2022, la Commission de recours amiable a accusé réception de la demande.
Compte tenu du silence de la commission, valant rejet de son recours, la société [20] anciennement [23] a, par courrier recommandé du 1er août 2022 reçu au greffe le même jour, saisi le Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de ce rejet implicite.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 8 septembre 2023, puis renvoyées à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle les parties, présentes et représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations formulées oralement à l’audience, les parties se sont accordées pour la désignation d’un second [13].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la désignation d’un second [13] :Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce Comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du Comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le 7 juin 2021, Madame [Z] [V], a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « syndrome anxio dépressif avec la première date de constatation au 17 mai 2021 ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [B] [R] faisant état d’un « syndrome anxio dépressif ».
Par un avis du 19 janvier 2022, le [16] a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [Z] [V].
La société [20] anciennement [23] conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 mai 2021.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de cet avis, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, désigne :
le [11]
la région Nouvelle Aquitaine
[19]
Secrétariat du [14]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 17 mai 2021 de Madame [Z] [V] à savoir « syndrome anxio dépressif » ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la [10] [Localité 21] devra transmettre au [13] le dossier de Madame [Z] [V] constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
INVITE la société [20] anciennement [23] à communiquer l’ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier,
DIT que le [13] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [Z] [V] est directement et essentiellement causée par le travail habituel de cette dernière ;
DIT que le [13] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mercredi 26 novembre 2025 à 9 heures, au:
Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 22] Judiciaire
[Localité 3]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du [13] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 21] le 30 Avril 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02102 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXUBK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [20] ANCIENNEMENT RETAIL EXCELLENCE 4
Défendeur : [7] [Localité 21] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 12] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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