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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 10 juil. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFUI
[G] [L] / [R] [E]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [G] [L], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Pierre-jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDEUR
M. [R] [E], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 05 Décembre 2023
— Date de l’acte de saisine : 01 Décembre 2023
— Débats à l’audience publique du : 13 Juin 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] est propriétaire d‘un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] qui jouxte la parcelle de Monsieur [R] [E] sis [Adresse 2] dans la même ville, et sur laquelle est implantée une haie végétale qui empiète sur la propriété des requérants.
Malgré une mise en demeure ainsi qu’une expertise amiable, la situation n’a pas évoluée.
Par acte en date du 01/12/2023 Monsieur [G] [L] a fait citer Monsieur [R] [E] devant la juridiction e céans.
Il sollicite au visa des articles 671 et suivants du Code civil que le Tribunal :
Condamne Monsieur [R] [E] à tailler sa haie conformément aux dispositions du Code civil sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la décision.
Condamne Monsieur [R] [E] à 3498 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [R] [E] à 3000 euros au titre du préjudice moral.
Condamne Monsieur [R] [E] à 700 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux frais et dépens en ce compris le coût du constat d’huissier.
En réplique Monsieur [R] [E] au visa de l’article 750-1 du CPC sollicite de la juridiction :
De déclarer Monsieur [G] [L] irrecevable en ses demandes.
De le condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Subsidiairement sur le fond :
De débouter Monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
De le condamner à laisser libre accès à leur propriété à toute entreprise mandatée par Monsieur [R] [E] pour opérer la taille et le rabattage des branches et rejets de sa haie.
D’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par refus ou impossibilité dument constatée et imputable à Monsieur [G] [L] de laisser libre accès à l’entreprise concernée.
De le condamner à 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.L’article 750-1 du CPC dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R211-3-8 du COJ.
En l’espèce le litige relève des dispositions de l’article R311-3-8 dudit Code.
Monsieur [G] [L] indique que l’expertise amiable avait conduit à la rédaction d’un protocole d’accord, lequel n’a cependant jamais été signé par son contradicteur.
Il soutient que la procédure de conciliation a en conséquence été respectée dans le cadre de cette expertise amiable.
Ceci exposé la juridiction constate que les textes mentionnent que la tentative de conciliation doit être menée par un conciliateur de Justice, personne impartiale et indépendante, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
En outre, si l’article 1530 du CPC régit la médiation et la conciliation conventionnelle, tentatives par lesquelles les parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence, diligence et indépendance, il convient de noter que ce n’est pas non plus le cas de l’espèce, l’expertise amiable ayant été diligentée par la protection juridique de Monsieur [G] [L].
Il ne peut non plus être évoqué de procédure participative puisque conformément aux articles 1544 à 1546 du CPC, celle-ci doit être diligentée par les avocats des parties, lesquelles œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige.
En conséquence, l’action intentée par Monsieur [G] [L] sans avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du CPC précité sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du CPC.Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Il ne sera pas fait droit à ces demandes.
Sur les dépens.Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [G] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Déclare irrecevable l’action intentée par Monsieur [G] [L] pour défaut de tentative de conciliation préalable.
Déboute les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat
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