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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/04607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04607 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6BK
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [G] [V], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [L] [S]
née le 10 Mai 2001
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 3 juin 2022, à date d’effet le 7 juin 2022, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Madame [L] [S], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 295,08 Euros, outre les charges courantes.
Par courrier du 23 janvier 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 24 février 2025 à Madame [L] [S] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 156,51 €, visant la clause résolutoire du contrat.
Un état des lieux de sortie a été réalisé et signé entre l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Madame [L] [S] le 12 mai 2025.
La réunion de conciliation du 15 septembre 2025 devant le conciliateur de justice de [Localité 2] n’a pu abouti.
Suivant assignation délivrée à étude par commissaire de justice, le 20 septembre 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins notamment de la condamner au paiement de la somme de 3 062,46 Euros au titre de sa créance locative.
L’audience s’est tenue le 24 mars 2026.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a maintenu ses demandes, tout en actualisant la demande de paiement de créance locative. L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a demandé au tribunal :
— de condamner Madame [L] [S] au paiement des sommes suivantes :
2 362,46 € au titre de sa créance locative, comprenant la somme de 61,13 Euros de réparations locatives, arrêtée au 24 mars 2026 ;150,00 Euros au titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a expliqué que Madame [L] [S] a présenté une dette récurrente depuis le mois de mars 2024, qu’elle a quitté le logement le 12 mai 2025, qu’elle a procédé à deux règlements partiels au mois de septembre et novembre 2025.
Madame [L] [S] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en l’absence de Madame [L] [S], partie défenderesse.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriere locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 Juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et suivants du code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 24 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus, déduction du dépôt de garantie) à la somme de 2 362,46 €, comprenant des réparations locatives à hauteur de 61,13 Euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, s’agissant de l’arriéré locatif, est établie tant dans son principe que dans son montant à hauteur de 2301,33 Euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [S] à payer la somme de 2 301,33 Euros actualisée au 24 mars 2026 au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives :
En vertu de l’article 1730 du code civil « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En application de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Enfin, en application des obligations générales du locataire émises dans le règlement intérieur relatif au logement, ainsi qu’en application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est tenu de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par la réglementation, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail.
Le décret 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n°86-1290 du 26 décembre 1986 relatif notamment aux réparations locatives énonce en son premier article que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdits réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe »
L’annexe prévoit notamment au titre des réparations locatives relatives au chauffage, production d’eau chaude et robinetterie : le remplacement des bilames, pistons, membranes, boites à eau, allumage piézon-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets.
S’agissant des serrures et verrous de sécurité, sont visées par l’annexe comme réparations locatives, le remplacement des petites pièces, ainsi que les clés égarées ou détériorées.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sollicite le paiement de la somme de 61,13 Euros au titre des réparations locatives.
Il produit aux débats, un constat établi le 12 mai 2025, lors de l’état des lieux de sortie, faisant état d’une facturation ARAVIS n°57670 relative au remplacement d’un volant de radiateur dans la cuisine à hauteur de 37,55 Euros, et à celui d’un badge de proximité manquant à hauteur de 23,58 Euros, concernant le logement occupé par Madame [L] [S].
L’état des lieux entrant, en date du 7 juin 2022, mentionne un radiateur au sein de la cuisine en bon état apparent ainsi que trois clés de la porte d’entrée de l’immeuble ; tandis que l’état des lieux sortant en date du 12 mai 2025 révèle que la vanne thermostatique du radiateur de la cuisine est cassée, entrainant une dégradation du radiateur, et que seulement deux clés d’accès à l’immeuble ont été remises.
Les éléments communiqués suffisent à démontrer l’existence de menues réparations correspondant à la charge récupérable tel que mentionnée dans l’annexe du décret du 26 août 1987, et à établir la créance de l’E .P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITANT au titre des réparations locatives tant dans son principe que dans son montant à hauteur de 61,13 Euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [L] [S] à payer la somme de 61,13 Euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, si Madame [L] [S] a payé à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, en deux temps la somme de 700,00 Euros, aucune information n’a été transmise s’agissant de ses ressources. Par ailleurs, il convient de prendre en compte l’importance de la dette locative de Madame [L] [S]. Dans ces conditions, il ne peut lui être accordé, même d’office, des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
L’exercice en justice ainsi que la défense à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, malgré l’absence d’attache auprès de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT pour la mise en place d’un plan d’apurement, et dans la mesure où Madame [L] [S] a effectué des paiements partiels, aucun argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [L] [S]. Par conséquent, la demande de condamnation formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, à ce titre, sera rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [L] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 février 2025, de l’assignation.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 2 301,33 Euros actualisée au 24 mars 2026, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 61,13 Euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETE la demande de dommages et intérêts présentée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT au titre de la résistance abusive ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 février 2025, de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°87-712 du 26 août 1987
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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