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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 30 déc. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. KEOS ST-OMER BY AUTOSPHERE immatriculée au RCS de, S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-OMER
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00126
ORDONNANCE DU :
30 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAC3
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 05 Janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. KEOS ST-OMER BY AUTOSPHERE immatriculée au RCS de
Boulogne sur mer sous le numéro 576 380 059
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
S.A.S. RENAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me QUEVAL avocat constitué au Barreau de SAINT-OMER
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 10 Septembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2025, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 30 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [B] [X] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SAS KEOS [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, aux fins de :
Examiner le véhicule RENAULT CAPTUR 1.2 TCE immatriculé [Immatriculation 7] ;Se faire communiquer tout type de document utile notamment les documents administratifs et tout document relatif aux interventions techniques sur le véhicule ;Examiner les vices invoqués par Monsieur [B] [X] tant dans la présente assignation que dans les pièces versées aux débats ;Vérifier leur réalité, en déterminer l’origine ;Dire si les défauts étaient cachés lors de la vente et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;Faire toute observation utile au litige ;Du tout dresser rapport. Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose que le 22 juillet 2022, il a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion RENAULT CAPTUR 1.2 TCE, immatriculé [Immatriculation 7], auprès du GARAGE DE LA LYS (KEOS [Localité 10]).
Il soutient qu’après la vente, il a constaté une perte de puissance avec le voyant moteur allumé au tableau de bord. Le véhicule a été pris en charge par le garage RENAULT et remis au centre de rénovation de [Localité 8].
Monsieur [B] [X] affirme qu’en mars 2024, il a découvert avec les Etablissements NORAUTO, la présence d’un bruit moteur anormal pouvant selon eux correspondre à l’affaiblissement de la chaine moteur.
Le 29 avril 2024, le demandeur s’est rendu au garage RENAULT aux fins de procéder à la lecture des calculateurs. Après lecture de ces derniers le 30 septembre 2024, le remplacement du moteur a été préconisé moyennant un montant de 6958,20 euros.
Le 05 novembre 2024, le garage RENAULT a ouvert une fiche d’incident auprès du constructeur pour la consommation d’huile excessive et a procédé à une reprogrammation de l’injection.
Monsieur [X] fait valoir qu’une expertise amiable a été organisée et que Monsieur [P] [E], expert, a déposé son rapport le 25 février 2025 dans lequel il a indiqué « cette motorisation est connue pour un désordre de consommation d’huile moteur avec des conséquences internes sur l’attelage mobile. Avant même qu’il y ait une notion d’expertise, le garage vendeur a diligenté un dossier de demande de prise en charge auprès du constructeur par le service de Relation Clientèle » ; « les travaux nécessaires à la remise en état consistent en un remplacement du moteur ».
Le demandeur précise qu’il a écrit au garage KEOS le 09 mai 2025 pour solliciter le remplacement de son véhicule par un autre de même catégorie. Il argue que le Directeur de KEOS [Localité 10] a accepté sa demande sous réserve de disponibilité d’un autre véhicule. Depuis lors, aucune proposition n’a été formulée sauf concernant un véhicule de qualité moindre.
C’est dans ces conditions que Monsieur [B] [X] a assigné en référés la société SAS KEOS [Localité 10].
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SAS KEOS [Localité 10] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SAS RENAULT, prise en la personne de son représentant légal aux fins de déclarer communes et opposables à la SAS RENAULT, les opérations d’expertise qui viendraient être ordonnées par Madame la Présidente, dans le cadre de la procédure principale initiée par Monsieur [X] et concernant le véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 7] et de réserver les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [X], représenté, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SAS KEOS [Localité 10], représentée, demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, lui donner acte de ses plus expresses réserves de responsabilité, ordonner la jonction des procédures avec l’appel en garantie du constructeur afin que l’expertise éventuellement ordonnée soit opposable à tous.
La SAS RENAULT, représentée, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée laquelle devra être ordonnée aux frais avancés du demandeur qui succombe dans l’administration de la preuve et de réserver les dépens ou les laisser à la charge du demandeur.
Par ordonnance de jonction en date du 02 décembre 2025, la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/00123 – n° portalis DBZ4-W-B7J-CA3U du rôle a été ordonnée avec celle inscrite sous le numéro RG 25/00107 – n° portalis DBZ4-W-B7J-CAC3, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Monsieur [B] [X] demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il verse aux débats :
Le bon de commande du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 7], en date du 13 juillet 2022 ;La facture d’achat du RENAULT CAPTUR en date du 22 juillet 2022 moyennant le prix de 12709,76 euros TTC ; Le certificat d’immatriculation au nom de Monsieur [X] du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 7] ; L’ordre de réparation du 30 novembre 2022 du GARAGE DE LA LYS pour un diagnostic voyant, consommation d’huile excessive, fumée noire au démarrage ; Le devis RENAULT du 17 mai 2023 d’un montant de 126,99 euros TTC pour un forfait révision ; Le mail envoyé par Monsieur [W] à sa protection juridique le 19 mars 2024 pour signaler le problème rencontré sur son véhicule notamment l’anomalie venant du moteur ; La réclamation RENAULT du 05 novembre 2024 pour une « demande d’aide à la réparation pour le remplacement du moteur suite consommation huile excessive après diagnostic, le moteur est à remplacer, demande d’aide afin de fidéliser et satisfaire le client » ; Le devis de remplacement du moteur du 07 octobre 2024 d’un montant de 6958,20 euros TTC ; La convocation en vue de l’expertise contradictoire en date du 29 janvier 2025 ;Le procès-verbal d’examen contradictoire en date du 25 février 2025 ;Le rapport d’expertise amiable en date du 12 mars 2025, dans lequel l’expert, Monsieur [E], conclut à « la consommation d’huile a bien été avérée ; cette motorisation est en effet connue pour un désordre de consommation d’huile moteur avec des conséquences internes sur l’attelage mobile : le garage vendeur a diligenté un dossier de demande de prise en charge auprès du constructeur par le service de relation clientèle, il en est ressorti une participation de 40%, laissant alors un reste à charge conséquent au propriétaire ; ce dernier dénonce, à juste titre, qu’il a fait part de son constat de consommation d’huile au garage vendeur dont la première trace remonte effectivement à 4 mois après l’achat du véhicule, soit sous période de garantie » ;La facture du Garage MARTIN pour l’expertise datée du 27 février 2025 d’un montant de 218 euros TTC ; La mise en demeure adressée par l’assurance GENERALI au GARAGE DE LA LYS KEOS RENAULT lui demandant de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement intégral des sommes engagées à la suite de cette vente soit la somme de 12709,76 euros et le remplacement du moteur pour 6958,20 euros ; Le courrier de Monsieur [X] du 09 mai 2025 adressé au Directeur de KEOS [Localité 10] demandant le remplacement de son véhicule par un véhicule aux caractéristiques similaires au sien et contresigné par Monsieur [J], Directeur de la société KEOS [Localité 10] avec la mention « bon pour accord et sous réserve de disponibilité » ; Le courrier de Monsieur [X] du 10 juin 2025 adressé au Directeur de KEOS [Localité 10] lui indiquant qu’il n’avait reçu aucune réponse et lui signalant que le moteur se met à faire de l’auto-allumage.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des justificatifs de diagnostics et du rapport d’expertise amiable, Monsieur [X] [B] justifie d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [B] [X], dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
Monsieur [B] [X] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 4, 145, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai,
avec mission de :
Examiner le véhicule RENAULT CAPTUR 1.2 TCE immatriculé [Immatriculation 7] ;Se faire communiquer tout type de document utile notamment les documents administratifs et tout document relatif aux interventions techniques sur le véhicule ;Examiner les vices invoqués par Monsieur [B] [X] tant dans la présente assignation que dans les pièces versées aux débats ;Vérifier leur réalité, en déterminer l’origine ;Dire si les défauts étaient cachés lors de la vente et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;Faire toute observation utile au litige ;Du tout dresser rapport ;Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 30 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Fixons à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 janvier 2026 par le demandeur ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Condamnons Monsieur [B] [X] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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