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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 2e ch. j a f, 3 mars 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE : 2026/33
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6FD / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [B] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 06 Janvier 2026, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [H] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
Sans emploi
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002391 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Surveillant
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, (bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000056 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Omer)
Jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 03 Mars 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2025,
Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [W] [F]
né le : [Date naissance 2] 1992
à : [Localité 6] (Nord)
ET DE
Madame [G] [H] [B]
née le : [Date naissance 1] 1994
à : [Localité 7] ( Pas de [Localité 8])
mariés le : [Date mariage 1] 2019
à : [Localité 9] (Pas de [Localité 8])
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Déboute Monsieur [W] [F] de ses demandes d’attribution du véhicule commun BMW X5 et de répartition de la charge des dettes communes,
Fixe les effets du jugement au 28 mai 2024,
6
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [K], [N] et [R] est exercée par les deux parents en commun,
Fixe la résidence de l’enfant [K] au domicile du père,
Accorde à Madame [G] [B] un droit de visite et d’hébergement à exercer au profit de l’enfant [K], sauf meilleur accord des parents :
pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
— la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires, les premier et troisième quart des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires,
Dit que dans tous les cas, le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence,
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
Dit que la résidence des enfants [N] et [R] sera fixée alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
— Chez le père :
les semaines paires : du vendredi à 18 heures de la semaine impaire
jusqu’au vendredi à 18 heures de la semaine considérée,
pendant les vacances de noël : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
pendant les vacances d’été : les premier et troisème quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires,
— Chez la mère :
les semaines impaires : du vendredi à 18 heures de la semaine paire
jusqu’au vendredi à 18 heures de la semaine considérée,
pendant les vacances de noël : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : les premier et troisème quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour celui des parents dont la période d’accueil des enfants débute d’aller les chercher au domicile de l’autre parent ou les y faire prendre par une personne digne de confiance,
7
Précise que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
les frais de garde des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants,
Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêtements, alimentation, frais de cantine et de garde, produits d’hygiène…),
Dit que les autres frais et les frais extra ordinaires, notamment les frais de permis de conduire, de mutuelle ou de santé non remboursée, les frais de scolarité et de voyages scolaires, les frais d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve de concertation préalable et d’abus, ainsi que le cas échéant, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire et des autres aides perçues dans l’intérêt des enfants,
Dit que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe,
Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents , dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Déboute Madame [G] [B] de sa demande de pension alimentaire,
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
8
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