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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 25 sept. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. PRUSSE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GV2S
Nature de l’affaire : 5AA
S.A.S. PRUSSE
C/
[F] [R] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Madame Johanna RIGUET, magistrate à titre temporaire, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRUSSE,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [C] [S], dirigeant,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R] [Z]
né le 13 Août 1994 à [Localité 7],
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 OCTOBRE 2022, LA SAS PRUSSE a donné à bail à MONSIEUR [Z] [F] un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 18 FÉVRIER 2025, LA SAS PRUSSE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 692 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 AVRIL 2025, LA SAS PRUSSE a assigné MONSIEUR [Z] [F] devant le juge du contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Châtellerault à l’audience du 19 JUIN 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé [Adresse 3],Ordonner l’expulsion de MONSIEUR [Z] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, Condamner MONSIEUR [Z] [F] au paiement de la somme de 1362 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 22-04-2025,Condamner MONSIEUR [Z] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner MONSIEUR [Z] [F] à payer une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner MONSIEUR [Z] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payé signifié le 18-02-2025.
Lors de l’audience du 19 JUIN 2025, LA SAS PRUSSE, représentée par son président, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2032 euros au 09 JUIN 2025 et confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude, MONSIEUR [Z] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 25-09-2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de le [Localité 8] par la voie électronique le 23-04-2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 février 2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 AVRIL 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, Modifié par LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989-I- que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte bien une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
LA SAS PRUSSE a fait signifier à MONSIEUR [Z] [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 692 euros au titre des loyers échus et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 18 FÉVRIER 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
MONSIEUR [Z] [F] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 18 FÉVRIER 2025, réglé les causes dudit commandement et justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 MARS 2025, en application de des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 19 MARS 2025.
Dès lors, MONSIEUR [Z] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 19 MARS 2025, ce qui constitue pour LA SAS PRUSSE un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur les condamnations au paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, LA SAS PRUSSE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 2 032 euros à la date du 09 JUIN 2025.
Cette créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, MONSIEUR [Z] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 2032 euros pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 09 JUIN 2025 – échéance du mois de JUIN 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 692 euros à compter du commandement de payer du 18 FÉVRIER 2025, sur la somme de 670 euros à compter de l’assignation (22 AVRIL 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
MONSIEUR [Z] [F] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (335 euros par mois à la date de l’audience) tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et révisable suivant les modalités prévues au bail, à compter du 19 MARS 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de MONSIEUR [Z] [F].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner MONSIEUR [Z] [F] à verser à LA SAS PRUSSE la somme de 50 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de LA SAS PRUSSE
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 19 MARS 2025 ;
CONDAMNE MONSIEUR [Z] [F] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
AUTORISE, à défaut pour MONSIEUR [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de MONSIEUR [Z] [F], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (335 euros par mois à la date de l’audience),
CONDAMNE MONSIEUR [Z] [F] à payer à LA SAS PRUSSE la somme de 2032 euros à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 09 JUIN 2025 (échéance du mois de JUIN 2025 incluse) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 692 euros à compter du commandement de payer du 18 FÉVRIER 2025, sur la somme de 670 euros à compter de l’assignation (22 AVRIL 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE MONSIEUR [Z] [F] à payer à LA SAS PRUSSE, à compter du 19 MARS 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE MONSIEUR [Z] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
CONDAMNE MONSIEUR [Z] [F] à payer à LA SAS PRUSSE une indemnité de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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