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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 7 oct. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01559 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6V6
NAC : 22G
AFFAIRE : [G] [T] C/ [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président
Statuant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
En présence de Monsieur [O], Greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, substitué par Me LARRAN, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
Mme [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 8] du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Clôture prononcée le : 3 juillet 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [R] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1986 à [Localité 10], sans contrat de mariage.
Par ordonnance de non conciliation en date du 5 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal d’ALBI, saisi par Monsieur [T], a constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à Madame [S], condamné Monsieur [T] à verser à Madame [S] une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours, dit que la taxe foncière du domicile conjugal et l’assurance habitation seraient prises en charge par Monsieur [T] au titre du devoir de secours, attribué la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Madame [S], et attribué la jouissance du véhicule NISSAN QASHQAI à Monsieur [T].
Par ordonnance en date du 4 mai 2021, le juge de la mise en état a ramené à 400 euros le montant de la pension alimentaire due par l’époux. Par arrêt en date du 7 juillet 2022, la cour d’appel de TOULOUSE a porté ce montant à 600 euros.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI a notamment prononcé le divorce d’entre les époux aux torts exclusifs de l’époux, renvoyé les parties à partage amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux, condamné Monsieur [T] à verser à Madame [S] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, condamné Monsieur [T] à verser à Madame [S] une prestation compensatoire sous forme d’une renté viagère de 500 euros par mois.
Par arrêt en date du 6 décembre 2023, la cour d’appel de TOULOUSE a porté à 3.500 euros le montant des dommages et intérêts dus par Monsieur [T] à Madame [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et condamné Monsieur [T] à verser à Madame [S] une prestation compensatoire de 65.000 euros, à régler par moitié en capital au jour de l’arrêt d’appel, l’autre moitié étant libérée par versements mensuels de 600 euros pendant 54 mois et le solde dû à la 55ème échéance.
Par acte extra-judiciaire signifié le 29 août 2024, Monsieur [T] a assigné Madame [S] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ALBI.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 29 avril 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Monsieur [T] a formulé les demandes suivantes :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire [S]/[T], et désigner pour y procéder le président de la [12], avec faculté de délégation au notaire de son choix ;
— ordonner, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des ventes du tribunal judiciaire d’ALBI, du bien situé [Adresse 6] pour une contenance de 173 m2 ;
— fixer la mise à prix à 200.000 euros ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à 640 euros par mois à compter du 3 décembre 2022 jusqu’à remise des clés et la condamner au paiement de cette somme ;
— ordonner à l’actif de communauté les liquidités détenues par Monsieur [T] en juin 2018 à concurrence de 11.471 euros ;
— ordonner à l’actif de communauté le véhicule QASHQAI conservé par l’époux à la valeur de 4.000 euros ;
— ordonner à l’actif de communauté le véhicule CLIO conservé par l’épouse à la valeur de 1.500 euros ;
— juger que Monsieur [T] est créancier envers l’indivision post-communautaire à hauteur des montants suivants :
°remboursement du crédit de la chaudière : 5.645,31 euros ;
°taxes foncières : 1.653 euros pour l’année 2021, 1.712 euros pour l’année 2022, 1.842 euros pour l’année 2023 ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [S] ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sur les droits de Madame [S] dans l’indivision ;
— condamner Madame [S] aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 5.000 euros à Monsieur [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 11 avril 2025, et auxquelles il est renvoyé pour complet exposé, Madame [S] a formulé les prétentions suivantes :
— ordonner le partage et désigner le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation ;
— ordonner que le notaire interrogera les services fiscaux [15] et tout établissement ou organisme afin de reconstituer l’actif à partager, également la société [9] ancien employeur de l’époux au titre de l’épargne salariale ;
— ordonner la vente du bien immeuble de gré à gré au prix du marché, à défaut à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 200.000 euros ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [S] à l’indivision à la somme de 640 euros à compter du 3 décembre 2022 jusqu’à la date de la jouissance divise ;
— fixer la date de jouissance divise à la date du jugement à intervenir article 829 du code civil ;
— fixer la récompense au profit de Madame [S] due par l’indivision post-communautaire à la somme de 4.500 euros en application de l’article 1433 du code civil ;
— rejeter les demandes de Monsieur [T], notamment celle de créance sur l’indivision pour le changement de la chaudière de 5.645,31 euros ayant été installée et financée avant la séparation des parties date des effets du divorce entre les parties ;
— ordonner les comptes des taxes foncières au profit de Monsieur [T] seulement à compter du 3 décembre 2022 en application de l’ordonnance de non conciliation du 5 juin 2018 fixant le paiement de la taxe foncière au titre du devoir de secours entre époux ;
— fixer la créance de Madame [S] à l’encontre de Monsieur [T] au titre des assurances qu’elle a intégralement payées depuis le 5 juin 2018 jusqu’au 5 décembre 2022, soit 2.035,15 euros en application de l’ordonnance de non conciliation du 5 juin 2018 ;
— ordonner les comptes de gestion de l’indivision au profit de Madame [S] des cotisations d’assurance qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision à compter du 5 décembre 2022 jusqu’au partage ;
— ordonner à l’actif de la communauté les liquidités détenues par Monsieur [T] à concurrence de 43.368,04 euros à parfaire, outre le compte [13] compte joint conservé par l’époux n°15999022350011074240060 ainsi que l’épargne salariale [9] ;
— ordonner au passif de la communauté les liquidités détenues par Madame [S] à concurrence de 146,42 euros ;
— condamner Monsieur [T] à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les comptes à son nom ainsi que tous comptes joints ou indivis à la date du 5 juin 2018 ;
— ordonner à l’actif de la communauté le véhicule QASHQAI conservé par l’époux à la valeur de 9.864 euros ;
— ordonner les comptes de gestion de l’indivision au profit de Madame [S] pour l’entretien de la chaudière à 415 euros à parfaire au partage ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Monsieur [T] ;
— dire que les dépens seront partagés par moitié et aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 3 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la recevabilité des demandes de Monsieur [T] n’est pas contestée (malgré l’absence de preuve des relances mentionnées par Monsieur [T] à la suite de sa proposition de vente), et il est justifié de tentatives infructueuses de parvenir à un partage amiable, sans préjudice de ce qui pourra être décidé quant aux frais irrépétibles, aux dépens ou à d’éventuelles demandes indemnitaires.
De plus, il n’est fait état d’aucun jugement ou convention devant conduire à y sursoir.
Par conséquent, le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux l’indivision existant entre les parties sera ordonné.
Conformément à une jurisprudence constante et maintenant ancienne de la juridiction de céans consistant à ne jamais désigner le président de la [12] afin de préserver un temps raisonnable de traitement du dossier, Maître [C] [U], notaire à [Localité 17] (31), sera désignée pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Le juge de la mise en état sera commis pour surveiller ces opérations.
Sur la nécessité d’une mesure d’instruction
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 1362 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
En l’espèce, et ainsi que cela a été mentionné plus haut, il n’est pas certain que les parties aient consacré toute leur énergie à tenter de résoudre amiablement leur litige. Ce constat pose question, surtout lorsque les parties formulent des prétentions concordantes ou très proches sur une part significative des points de débat entre elles.
D’un autre côté, les demandes formulées par les parties tendent à faire accomplir par le juge saisi les opérations de comptes de leur indivision post-communautaire.
Par ailleurs, les parties continuent de s’opposer sur des points maintenant anciens, dont il est allégué qu’ils ont déjà été soulevés au cours de la procédure de divorce. Il doit être rappelé ici que le juge du partage n’a pas vocation à reprendre le contenu d’une précédente instance au-delà des déclarations et pièces présentes des parties.
En tout état de cause, il apparaît nécessaire de disposer d’informations, notamment bancaires et financières, objectivées sur la situation passée et présente des parties, surtout dans un contexte dans lequel Monsieur [T] explique que l’ensemble des documents pertinents sont restés au domicile conjugal et que seule Madame [T] y a donc accès.
Afin de permettre une résolution complète et définitive du litige, une mesure d’expertise sera donc ordonnée, selon les modalités qui seront décrites au dispositif du présent jugement. Au regard de la faiblesse des tentatives de résolution amiable du litige par les parties, il est rappelé à ces dernières qu’elles conservent, tout au long de la procédure, la possibilité de tenter une médiation, dont le coût et le temps seraient nécessairement moindres que ceux de la mesure ordonnée.
Dans cet ordre d’idées, il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour être gratuitement informé sur l’objet et le déroulement d’une médiation. Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, toute partie qui ne défèrerait pas à cette injonction sera passible d’une amende civile de 1.000 euros.
Si les parties décidaient de s’engager dans un processus de médiation, le juge saisi en serait informé par la partie la plus diligente, ce qui permettrait d’envisager une suspension des opérations d’expertise.
Dans l’attente des résultats de cette mesure d’expertise, toutes les autres demandes des parties seront réservées.
Les dépens seront enfin réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition du public au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] et Madame [S] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [C] [U], notaire à [Localité 17] (31) ;
DIT que le notaire devra exercer ses missions suivant les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
Avant-dire droit sur les demandes des parties :
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Madame [J] [L], et à défaut Madame [P] [E] ;
DIT que l’expert judiciaire prendra connaissance des pièces versées aux débats, entendra les explications des parties, au besoin consignera leurs dires, consultera et se fera communiquer tous documents utiles, s’entourera de tous renseignements dont il indiquera la source, entendra tous sachants, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission de :
— rechercher la consistance de l’actif commun ;
— évaluer l’actif immobilier à la date la plus proche du partage, références à l’appui et proposer une mise à prix en cas de licitation ;
— préciser la valeur locative des biens immeubles et fournir tous les éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation éventuellement due sur le fondement de l’article 815-9 du code civil ;
— évaluer le mobilier ;
— évaluer le passif commun ;
— évaluer les créances éventuelles entre les parties ;
— rechercher si le patrimoine commun est aisément partageable et dans l’affirmative déterminer les lots ;
— rechercher si, dans la gestion de l’indivision, les parties ont assuré la charge financière de dépenses utiles et fournir les éléments permettant de calculer le dédommagement auquel elles ont éventuellement droit sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ;
— d’une manière générale, fournir, tous les éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert devra, soit informer les parties, au cours d’une ultime réunion, du résultat de ses opérations en les invitant à présenter leurs observations écrites dans le délai qu’il leur fixera, soit soumettre un pré-rapport aux parties avec un délai pour leurs observations ;
DIT que l’expert devra informer les parties du coût prévisible de l’expertise le plus rapidement possible, et ce au plus tard dès que le montant de la consignation sera atteint ; il pourra alors solliciter une consignation complémentaire, décompte détaillé du coût prévisionnel de l’expertise à l’appui ;
FIXE à quatre mille (4.000) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que chacune des parties devra consigner la moitié de cette provision, soit 2.000 euros chacune, par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’ALBI, dans le délai de deux mois à compter de la date d’avis d’avoir à consigner adressé par le greffe ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile ;
AUTORISE chaque partie, en cas de défaut de consignation de l’autre, à effectuer cette consignation manquante, afin de permettre le déroulement des opérations d’expertise, et sans préjudice de ce qui sera décidé s’agissant des frais irrépétibles, des dépens, et des demandes indemnitaires qui pourraient être formulées du chef de ce défaut partiel de consignation ;
IMPARTIT à l’expert un délai de quatre mois pour déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations, à compter de sa saisine, délai de rigueur sauf prorogation préalablement demandé au juge par l’expert ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
En tout état de cause :
FAIT INJONCTION à chacune des parties, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ;
DÉSIGNE à cet effet l’association [14], [Adresse 3] – Tél. : 09 51 14 92 71 – Email : [Courriel 16] – pour fixer les lieu, heure et jour de rencontre ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1533-1 alinéa 2 du code de procédure civile, l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle, et que selon l’article 1533-3 du même code, le juge saisi sera informé par le médiateur de toute absence ;
RESERVE toutes les demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 à 14 heures;
RESERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement selon les modalités prévues par la loi.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, Vice-Président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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