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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 10]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4KC
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Jean-françois DEJAS
copie dossier
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
LE JUGE : Vassilia LETTRE, Juge placée
LE GREFFIER: Céline GAU, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 642 017 834
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois DEJAS, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEURS
Mme [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
M. [S] [F]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia LETTRE, Juge placée, statuant à juge unique et assisté de Céline GAU, Greffier.
Vassilia LETTRE, Juge placée après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de location longue durée a été conclu le 3 octobre 2020 entre d’une part M. [S] [F] et Mme [B] [J] et d’autre part la SA CREDIT MUTUEL LEASING, prise en son établissement situé [Adresse 2]. Il a été signé le 2 octobre 2020 par M. [S] [F] et le bailleur, et le 3 octobre 2020 par Mme [B] [J].
Ce contrat d’une durée de 60 mois portait sur un véhicule automobile de marque DACIA de type DUSTER, immatriculé [Immatriculation 7]. Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 280,07 euros, outre 24,13 euros au titre du service « pack tranquillité » souscrit et 33,50 euros de frais d’assurance, soit 338,59 euros en totalité.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a résilié le contrat. M. [S] [F] et Mme [B] [J] ont restitué le véhicule.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING a par la suite vendu le véhicule.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2025, signifiés à étude, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait assigner M. [S] [F] et Mme [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir :
— dire et juger la SA CREDIT MUTUEL LEASING recevable et bien fondée en son action ;
— condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [B] [J] au paiement de la somme de 17.954,87 euros, sans préjudice des intérêts au taux de retard contractuel du 18 février 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [B] [J] aux dépens, en sus de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger qu’aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande en paiement, se fondant sur les articles 1101 et 1103 du code civil, la SA CREDIT MUTUEL LEASING affirme que le contrat de location n’est pas soumis au code de la consommation en ce qu’il s’agit d’un contrat sans option d’achat. Elle fait valoir que le contrat de location a été valablement résilié. Elle se prévaut de l’article 15 du contrat qui prévoit selon elle que le contrat sera résilié de plein droit par le bailleur en cas de manquement aux obligations importantes du contrat huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure restée sans effet, et qu’en cas de résiliation, le locataire versera en sus des loyers impayés : une indemnité de résiliation que les parties conviennent de fixer au prix d’achat du véhicule diminué de 60% des loyers hors taxes perçues, les sommes dues au titre d’arriérés, ainsi qu’une somme égale à 10% des sommes ci-dessus à titre de clause pénale.
Elle soutient selon un décompte arrêté au 18 février 2022 que les défendeurs lui doivent ainsi la somme de 17.954,87 euros, dont 349,50 euros au titre des loyers impayés, 15.970,38 euros au titre du prix d’achat diminué de 60% des loyers perçus, et 1.631,99 euros au titre de la clause pénale. Elle relève que le prix de la vente du véhicule, postérieurement à sa restitution, ne vient pas en diminution de l’indemnité de résiliation demandée puisqu’il s’agissait d’un contrat de location longue durée et non d’un contrat de location avec option d’achat.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
*
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice déposés à étude, M. [S] [F] et Mme [B] [J] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 aout 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 aout 2025.
Par jugement du 20 aout 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025, invité la SA CREDIT MUTUEL LEASING à verser aux débats le certificat de preuve de la signature électronique du contrat et réservé les dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 7 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’absence de la M. [S] [F] et Mme [B] [J] qui n’ont pas comparu, la décision sera réputée contradictoire.
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs à la demande de « dire et juger recevable et bien fondée en son action » qui n’est pas une véritable prétention au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, la recevabilité des demandes n’étant pas contestée par le défendeur.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de location longue durée souscrit le 3 octobre 2020 ne comporte pas d’option d’achat, de telle sorte qu’il n’est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation.
Le contrat liant les parties stipule en son article 15 intitulé « Résiliation à la demande du bailleur » qu’en cas de manquement aux obligations importantes du contrat, telle que le non-paiement du loyer à son échéance, celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur huit jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure – recommandée avec avis de réception – restée sans effet. Le contrat prévoit également que dans cette éventualité, le locataire devra restituer à ses frais et immédiatement au bailleur, au lieu fixé par celui-ci le véhicule en bon état d’entretien.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING verse aux débats les lettres recommandées avec avis de réception qu’elle a envoyées le 22 décembre 2021 à M. [S] [F] et Mme [B] [J] et par lesquelles elle les a mis en demeure de lui payer la somme de 341,67 euros au titre du loyer du 27 septembre 2021 dans un délai de huit jours, à défaut de quoi elle résilierait le contrat de location. Les plis sont revenus avisés le 23 décembre 2021 et non réclamés.
Elle produit également les lettres recommandées envoyées le 21 février 2022, aux termes desquelles elle les a informés de la résiliation du contrat de location longue durée et les a mis en demeure de régler la somme de 17.954,87 euros et de restituer le véhicule dans un délai de huit jours. Les plis sont revenus indiquant destinataire inconnu à l’adresse.
Bien que les défendeurs ne soient pas comparants, il est établi que le contrat a été résilié puisque la SA CREDIT MUTUEL LEASING indique que les défendeurs ont restitué le véhicule.
Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat, qui est déjà intervenue, mais il convient de statuer sur les conséquences de la résiliation, à savoir le paiement des sommes demandées au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.
Sur la somme demandée au titre de l’arriéré locatif
L’article 8 du contrat intitulé « Loyers et modalités de paiement » stipule que les loyers sont mensuels et payables par terme à échoir par prélèvement.
Il ressort également du contrat que le montant des mensualités est de 338,59 euros en totalité, incluant l’option et l’assurance souscrites par les locataires.
Afin de demander le paiement de l’arriéré locatif qu’elle évalue à la somme de 349,50 euros, la SA CREDIT MUTUEL LEASING produit uniquement les lettres recommandées de mise en demeure des locataires.
Les courriers envoyés le 22 décembre 2021 visent la somme de 339,06 euros au titre du loyer du 27 septembre 2021 et la somme de 2,61 euros au titre des intérêts moratoires, tandis que les courriers envoyés le 21 février 2022 visent la somme de 339,06 euros au titre des loyers impayés (sans précision des mois concernés) et la somme de 10,44 euros au titre des intérêts moratoires. La troisième mise en demeure envoyée le 28 octobre 2202 vise la somme globale de 17.954,87 euros.
Néanmoins, il n’est produit aucun historique du compte de la location qui ferait apparaître à la fois les règlements effectués et les impayés depuis le début de la location, de sorte que le tribunal judiciaire ne peut contrôler le montant réel de la dette.
Par conséquent, il n’est pas démontré que Mme [B] [J] et M. [S] [F] sont redevables d’une somme à la SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre de l’arriéré locatif.
Sur les sommes demandées au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale
L’article 15 intitulé « Résiliation à la demande du bailleur » stipule également qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire versera en sus des loyers impayés, une indemnité de résiliation que les parties conviennent dès à présent de fixer au prix d’achat du véhicule par le bailleur diminué de 60% des loyers hors taxes perçus ainsi que les sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours. L’article prévoit enfin qu’à titre de clause pénale, pour assurer la bonne exécution de la convention, le locataire versera en sus une somme hors taxe égale à 10% des sommes ci-dessus.
La SA CREDIT MUTUEL LEASING produit la facture d’achat du véhicule prêté, en date du 26 octobre 2020, qui fait apparaît un prix d’achat d’un montant de 21.786,76 euros.
Néanmoins, comme il a été précédemment indiqué, la SA CREDIT MUTUEL LEASING ne produit pas d’historique du compte de la location. Par conséquent, le montant des loyers hors taxes perçus par le bailleur et le montant des arriérés locatifs sont inconnus, si bien que le tribunal ne peut calculer et vérifier le montant de l’indemnité de résiliation puisqu’elle est fixée en référence à un pourcentage des loyers perçus et des impayés.
De la même façon, le tribunal ne peut calculer le montant de la clause pénale puisqu’il correspond à un pourcentage des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, dont il a été précédemment démontré qu’ils ne pouvaient être calculés et contrôlés par le tribunal faute de décompte.
En toute hypothèse, il convient de noter que l’indemnité de résiliation prévue par le présent contrat est susceptible d’être constitutive d’une clause pénale, dont le tribunal ne peut contrôler l’éventuel caractère excessif ou dérisoire compte-tenu des informations précitées, de même qu’il ne peut contrôler la clause pénale explicitement prévue par le contrat.
Par suite, la demande en paiement de la SA CREDIT MUTUEL LEASING sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA CREDIT MUTUEL LEASING, partie perdante au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la demande de la SA CREDIT MUTUEL LEASING sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement de la SA CREDIT MUTUEL LEASING ;
REJETTE la demande de la SA CREDIT MUTUEL LEASING formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT MUTUEL LEASING aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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