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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 10 mars 2026, n° 23/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/88
RG n° : N° RG 23/01482 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKE3
,
[O]
C/
,
[T]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame, [S], [D], [O]
née le 11 Novembre 1995 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat postulant au barreau de BRIEY, Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY,
Monsieur, [C], [Q],, [I],, [W], [Y]
né le 11 Août 1990 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat postulant au barreau de BRIEY, Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [Z], [K], [T] épouse, [B]
née le 25 Octobre 1955 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
et à : Me Eric MALLET
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2021, Mme, [Z], [T] épouse, [B] a consenti à Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] un bail portant sur une maison d’habitation située, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros hors charges.
Il n’a pas été établi d’état des lieux d’entrée.
Les locataires ont quitté les lieux le 29 juillet 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 28 août 2023 par commissaire de justice.
Par exploit de commissaire de justice du 24 novembre 2023, Mme, [S], [D], [O] et M., [C], [Q], [I], [W], [Y] ont fait assigner Mme, [Z], [K], [T] épouse, [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de la voir condamner à les indemniser des préjudices subis du fait du manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par conclusions en date du 1er juillet 2025, Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] demandent au juge de :
condamner Mme, [Z], [B] à leur verser les sommes suivantes :
-3 728 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié à la mauvaise exécution du contrat de bail et à titre de remboursement des loyers versés,
-2 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi,
-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme, [Z], [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de leurs prétentions, Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] exposent que suite à un rapport de l,'[Localité 7] du 28 avril 2023, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a, aux termes d’un arrêté du 11 juillet 2023, déclaré le logement mis à leur disposition insalubre. Ils soutiennent que Mme, [Z], [B] a donc manqué à son obligation de délivrance. Ils indiquent avoir versé au total la somme de 3 728 euros au titre des loyers au cours de la période d’exécution du contrat de bail, soit en l’espèce du 15 décembre 2021 au 29 juillet 2023, et sollicitent le remboursement de cette somme. S’agissant des conséquences du manquement de la bailleresse à ses obligations, les anciens locataires indiquent que l’insalubrité de leur logement leur a causé un préjudice moral, compte tenu du risque sanitaire constitué par la présence de moisissures à l’intérieur du logement pour l’ensemble de la famille et particulièrement pour les enfants exposés à des problèmes respiratoires.
En réponse à l’argumentation développée par la défenderesse, ils exposent que cette dernière n’a jamais pris l’initiative d’engager une procédure visant au règlement de l’arriéré locatif et soulignent que la demande reconventionnelle en paiement n’est aucunement justifiée.
Par conclusions visées par le greffe le 03 novembre 2025, Mme, [Z], [B] demande de :
débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
A titre reconventionnel,
— les condamner à lui payer les sommes suivantes :
-2 361,27 euros au titre des loyers arriérés,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise en état des lieux,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de congé,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [Z], [B] conteste l’insalubrité du logement invoquée par les demandeurs, faisant valoir que si, à l’entrée dans les lieux, un échafaudage était installé à l’extérieur de la maison, ce n’était pas pour retenir la façade, mais pour faire exécuter des travaux de couverture. Elle précise que ces travaux ont pris du retard uniquement en raison de la défaillance de l’entreprise qu’elle avait mandatée. Elle précise que ces travaux ont néanmoins été achevés le 27 mai 2023. Elle soutient par ailleurs que la présence d’une humidité excessive dans le logement est due à l’installation par les locataires d’un sèche-linge sans mise en place d’un bac de récupération de l’eau de condensation, alors que la façade de l’immeuble ne dispose pas d’un dispositif d’évacuation extérieure. Elle soutient que les autres griefs quant à l’état du bien sont imputables à un défaut d’entretien par les locataires, à qui elle reproche également des dégradations locatives, notamment.
A titre reconventionnel, elle expose que Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] restent redevables de la somme de 2 361,27 euros au titre des loyers ; qu’ils avaient signé le 19 juillet 2023 un plan d’apurement de la dette mais ne s’y sont pas tenus, et qu’ils ont fini par quitter les lieux le 29 juillet 2023 sans délivrer régulièrement congé.
A l’audience du 13 janvier 2026, Mme, [S], [O] et M., [C], [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
Mme, [Z], [B], représentée par son conseil, s’en est également rapporté à ses dernières écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la demande d’indemnisation d’un trouble de jouissance
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail […] ".
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, ainsi que d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
En l’espèce, Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] sollicitent le remboursement des loyers qu’ils prétendent avoir versés au cours de la période d’exécution du contrat de bail. En l’absence d’autres précisions, cette demande doit être entendue comme une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de cette somme.
Suivant arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Meurthe-et-Moselle, considérant que le logement litigieux constituait un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, a déclaré ce bien insalubre avec possibilité d’y remédier, aux motifs suivants :
— présence d’humidité excessive occasionnant le développement de moisissures, avec risques de survenue et d’aggravation de pathologies respiratoires ou pulmonaires,
— signes importants de dégradation du bâti, notamment de la couverture, des éléments de charpente, des enduits et crépis de façade, avec risque potentiel d’effondrement et de chute d’éléments,
— installation électrique non sécurisée, avec risques de chocs électriques, d’électrocution et d’incendie,
— installation de chauffage non sécurisé et non adaptée à la configuration et aux caractéristiques du logement, avec risques d’intoxication au monoxyde de carbone,
— isolation thermique insuffisante au niveau des ouvrants (porte et fenêtres), des murs de façade et pignons,
— système de ventilation et de renouvellement permanent d’air neuf non fonctionnel, défavorable au bon état d’entretien du logement,
— état dégradé des revêtements (murs, sols, plafonds) ne permettant pas ainsi d’assurer un entretien satisfaisant du logement, avec risque de survenue et d’aggravation de pathologies,
— dégradation des menuiseries intérieures (portes, huisseries, fenêtres), détériorées ou dégradées,
— insuffisance d’entretien des lieux, avec un avec risque de survenue et d’aggravation de pathologies et un risque de prolifération de nuisibles.
Cette décision administrative a été prise au regard d’un rapport d’enquête sanitaire du 28 avril 2023 de l’Agence régionale de santé ,([Localité 7]) relevant les mêmes désordres.
Il résulte de ce qui précède que le logement litigieux ne peut, à tout le moins au jour de la visite des services de l,'[Localité 7], ni être considéré comme décent, ni même comme ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, voire même comme étant doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
S’agissant du fait que les locataires auraient volontairement dégradé le bien, notamment en y installant un sèche-linge sans mise en place d’un bac de récupération de l’eau de condensation, cette affirmation n’est établie par aucune pièce.
Il convient en outre de souligner que certaines des difficultés mentionnées par les autorités administratives ne résultent aucunement de comportements volontaires ou non des locataires, ainsi :
— les signes importants de dégradation du bâti, notamment de la couverture, des éléments de charpente (poutre maitresse dégradée et affaissée), des enduits et crépis de façade, ne sont aucunement liés à d’éventuelles dégradations ou à un défaut d’entretien imputables aux locataires,
— l’absence d’étanchéité à l’air est notamment liée à l’insuffisance de l’isolation thermique au niveau des ouvrants (porte et fenêtres), des murs de façade et pignons,
— l’installation électrique non sécurisée et l’absence de système fonctionnel de ventilation permanente sont là encore sans lien avec d’éventuels dégradations ou défaut d’entretien des locataires.
Au-delà de ces éléments et s’agissant des conséquences du prononcé par l’autorité préfectorale d’un arrêté d’insalubrité, il doit être rappelé qu’en application de l’article L 521-2 du code de la construction et de l’habitation, en sa version applicable au jour de la décision administrative, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet d’une telle décision, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la décision administrative.
Au surplus, il résulte du rapport de l,'[Localité 7] que ses services ont constaté les désordres établissant le caractère inhabitable de l’immeuble litigieux, au cours d’une visite sur place effectuée le 30 mars 2023.
Ainsi, il ne peut qu’être considéré que dès le 30 mars 2023, il était établi par la visite des services de l,'[Localité 7] que Mme, [Z], [B] ne respectait pas les obligations qui étaient les siennes, et cela sans qu’il puisse être retenu que Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] aient eux-mêmes volontairement dégradé le bien.
La circonstance que les travaux concernant la toiture aient été achevés le 27 mai 2023 est indifférente à la solution du litige, dès lors qu’il n’est versé aux débats aucune mainlevée de l’arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures prescrites.
S’agissant de la période antérieure au 30 mars 2023, il convient de rappeler que certains des éléments justifiant de l’inhabitabilité de l’immeuble existaient dès l’origine (la dégradation du bâti, l’absence d’isolation à l’air, la dangerosité de l’installation électrique…).
Les développements qui précèdent établissent que Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] ont subi un préjudice du fait de la mise à leur disposition d’un logement non décent, entre le 15 septembre 2021, date de la prise à bail, et le 29 juillet 2023, date de leur départ des lieux, soit 22 mois, qui sera valablement indemnisé par l’allocation d’une somme équivalent à 20% du loyer, soit 120€.
Mme, [Z], [B] sera donc condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2640€ (22x120€) au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] prétendent avoir subi un préjudice moral compte tenu de leur obligation de vivre dans un lieu insalubre.
A l’appui de leur demande, ils versent aux débats un jeu de photographies, non datées, ainsi qu’un extrait du livret de famille établissant qu’ils ont deux enfants en bas âge.
Ces éléments sont insuffisants à établir quelque lien que ce soit entre la situation de l’immeuble et les problématiques de santé auxquelles l’ensemble de la famille et plus particulièrement les enfants auraient été exposés et dont ils ne justifient pas.
Il s’ensuit que la demande formée par les requérants au titre d’un préjudice moral n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme, [Z], [B]
Sur les loyers impayés
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
L’article 23 de de la même loi prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie, notamment, des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée, ainsi que des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Si le locataire peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’exonérer du paiement du loyer lorsque le logement est indécent ou insalubre ou lorsque le bailleur manque à son obligation de délivrer un logement en bon état d’usage et d’équipement, il lui faut néanmoins démontrer que l’inexécution par le bailleur de son obligation est de nature, par la gravité de ses manquements, à affranchir le locataire de son obligation corrélative de payer le loyer. Ces manquements supposent en outre que le locataire se soit trouvé dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail, des points d’indécence n’étant pas suffisants pour caractériser une telle impossibilité, et qu’il ait sollicité en justice l’autorisation de différer ou suspendre ses paiements.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce et ainsi qu’il a été mentionné ci-avant, certains désordres existaient déjà lors de la prise à bail, tandis que d’autres sont apparus et ont évolué progressivement.
Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] ne justifient à aucun moment d’une impossibilité totale d’habiter les lieux, dans lesquels ils se sont maintenus pendant plus d’un an et demi.
Il y a donc lieu de constater que les désordres, s’ils peuvent justifier un préjudice de jouissance, ne sauraient permettre aux locataires d’opposer une exception d’inexécution à la bailleresse, faute de rendre le logement totalement inhabitable, étant relevé que des manquements des locataires à leur obligation d’entretien ont également été constatés.
Contrairement aux affirmations des demandeurs, Mme, [Z], [B] verse aux débats un décompte (pièce n°3) faisant apparaître un solde restant dû de 2 361,27 euros au 31 août 2023.
Le caractère insalubre du bien loué ayant été établi et n’étant pas sérieusement contesté, les sommes dues au bailleur en contrepartie de l’occupation cessent d’être dues à compter du premier jour du mois suivant l’envoi de la notification de l’arrêté d’insalubrité, conformément aux dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation précité.
Aucune somme n’était donc plus due par les locataires à compter du 1er août 2023.
Il s’ensuit que la somme de 600 euros mise en compte en août 2023, correspondant selon toute vraisemblance à un mois de préavis, doit être déduite du montant réclamé.
Il convient par ailleurs de rappeler que les charges sont récupérables sur le locataire sur justification. Or, la somme de 135 euros mise en compte en août 2023 au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas justifiée. Il convient donc de la déduire également du montant réclamé.
Compte tenu des modifications qu’il convient d’apporter au décompte susvisé, ainsi que des relevés de compte bancaire et attestation de paiement de la CAF produits par les demandeurs (pièces n°9 à 11), l’arriéré locatif s’établit comme suit :
Au titre de l’année 2021 :
Loyers échus du 15/12/2021 au 31/12/2021 : 300 euros
Règlement effectué par les locataires : 300 euros
Solde restant dû : 0 euro.
Au titre de l’année 2022 :
Loyers échus du 01/01/2022 au 31/12/2022 : 600 euros x 12 mois soit 7 200 euros
Règlements effectués par les locataires : 1 667 euros
Versements effectués par la CAF : 4 422 euros
Solde restant dû : 7 200 – 6 089 soit 1 111 euros.
Au titre de l’année 2023 :
Loyers échus du 01/01/2023 au 29/07/2023 : (600 euros x 6 mois) + 580 euros (prorata du 01/07/2023 au 29/07/2023) soit 4.180 euros
Règlements effectués par les locataires : 1 135 euros
Versements effectués par la CAF : 3 211 euros
Solde restant dû : 4 180 – 4 346 soit – 166 euros (solde créditeur en faveur des locataires).
Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] ne justifient pas d’autres règlements qui n’auraient pas été pris en compte. Ils restent donc devoir la somme de 945 euros (1 111 – 166) au titre de l’arriéré de loyers.
Sur les dégradations locatives
Selon l’article 7 c) et d) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipement à usage privatif.
Le bailleur a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant des dégradations locatives. Les devis ou factures n’ont qu’une portée indicative et ne présentent un intérêt pour l’estimation du montant des réparations locatives que s’ils ne sont pas surévalués et sont en relation avec les dégradations constatées.
L’évaluation du préjudice relève du pouvoir d’appréciation du juge.
L’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Il est admis qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi hors la présence du locataire peut fonder une demande en paiement au titre des dégradations locatives dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, il n’est versé aux débats aucun état des lieux d’entrée, de sorte que le logement est présumé avoir été délivré en bon état de réparations locatives.
Le contrat de bail signé par les parties (paragraphe 5. Travaux) mentionne d’ailleurs que les intérieurs ont fait l’objet de travaux d’amélioration ou de mise en conformité depuis la fin du dernier contrat de location.
Il n’est pas contesté que Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] ont quitté les lieux le 29 juillet 2023.
Mme, [Z], [B] produit un procès-verbal de constat dressé le 28 août 2023 par commissaire de justice, établissant que l’ensemble de la maison est sale et que des meubles et objets sans valeur marchande ont été abandonnés dans les diverses pièces.
Il y a lieu de considérer que ce constat est opposable aux locataires, qui ont pu librement en débattre dans le cadre de la présente instance conformément au principe du contradictoire, et n’ont pas apporté de pièces susceptibles d’en remettre en cause la teneur.
L’état d’encombrement et de saleté de l’immeuble, de même que l’état dégradé des papiers peints muraux dans la chambre d’enfant (chambre 1) tel qu’il résulte des photographies prises par le commissaire de justice, ne ressortent pas d’un usage normal du bien et témoignent d’un manque d’entretien manifeste par les locataires.
Mme, [Z], [B], qui sollicite que lui soit allouée une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du bien, ne verse aux débats aucun devis ni facture en lien avec les dégradations constatées.
Il sera néanmoins fait droit à sa demande au titre du nettoyage complet de la maison et de l’évacuation des objets laissés sur place. Il lui sera alloué la somme de 500 euros à ce titre.
S’agissant du fait que les locataires auraient, lors du départ des lieux, emporté des pièces de mobilier (lustres) ainsi que le four, la cafetière électrique et « d’autres appareils électroménagers » sans autre précision, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément, étant souligné qu’il n’est versé aux débats aucun état des lieux d’entrée ni aucun inventaire des meubles.
Dès lors, Mme, [Z], [B] ne pourra qu’être déboutée du surplus de la demande formée au titre des dégradations locatives.
Sur le compte entre les parties
L’article 22 alinéa 3 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que [le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] sont redevables à l’égard de la bailleresse de la somme de 945 euros au titre de l’arriéré de loyers et de la somme de 500 euros au titre des dégradations locatives, soit au total 1 445 euros.
Il apparaît qu’ils ont réglé le 08 décembre 2021 une somme de 1 200 euros au titre du dépôt de garantie.
Or, il ne résulte pas des éléments du débat que Mme, [Z], [B] ait procédé à la restitution de ce dépôt de garantie.
Dès lors, son montant doit venir en déduction des sommes dues par les locataires et qui sont dûment justifiées.
Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] seront en conséquence condamnés à payer à Mme, [Z], [B] la somme de 245 euros au titre de l’arriéré de loyers et des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de congé
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 12 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
L’article 15-I précise que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois dans les cas mentionnés aux 1° à 5°. Le locataire souhaitant bénéficier du délai réduit de préavis mentionné aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé.
Il est constant que le locataire peut également quitter le logement sans préavis lorsque le logement est en péril ou insalubre.
En l’espèce, le caractère insalubre de l’immeuble désigné, constaté par l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2023, suffisait à justifier le départ immédiat des locataires, sans préavis.
Si Mme, [S], [O] et M., [C], [Y] n’en étaient pas pour autant dispensés de formaliser leur congé, Mme, [Z], [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [B], partie perdante au principal, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme, [B] devra verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 500€.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [Z], [K], [T] épouse, [B] à verser à Mme, [S], [D], [O] et M., [C], [Q], [I], [W], [Y] la somme de 2640 euros au titre du trouble de jouissance subi ;
DÉBOUTE Mme, [S], [D], [O] et M., [C], [Q], [I], [W], [Y] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme, [S], [D], [O] et M., [C], [Q], [I], [W], [Y] à verser à Mme, [Z], [K], [T] épouse, [B] la somme de 245 euros au titre de l’arriéré de loyers et des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Mme, [Z], [K], [T] épouse, [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’absence de congé ;
CONDAMNE Mme, [Z], [K], [T] épouse, [B] à verser à Mme, [S], [D], [O] et M., [C], [Q], [I], [W], [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme, [Z], [K], [T] épouse, [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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