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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/10898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [F] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10898 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NUX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10898 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2017, Monsieur [F] [I] a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, une offre de prêt personnel fonctionnant comme suit:
montant du prêt 35000 euros
durée:120 mois,
mensualités: 346,10 euros (hors assurance),
TAEG: 3,67%
A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 4 janvier 2023, un courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 25 janvier 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée selon mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2024.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 novembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 21916,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67% l’an à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme;
-1214,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur la capital restant dû;
— Ordonner la capitalisation des intérêts;
à titre subsidiaire
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l’assignation
— condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 18 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [F] [I], cité par procès- verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 janvier 2023.
L’action a été introduite le 13 novembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme et la dette
En vertu du contrat en date du 16 décembre 2017, et le décompte de la créance produit aux débats, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, sollicite la somme de 21916,08 euros.
La banque justifie en pièce 6 de ses mises en demeure des 25 janvier 2024 et 27 mars 2024.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur a donc bien pris effet au 27 mars 2024.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [F] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes dues conformément au contrat, et restées impayées, outre intérêts au taux contractuel de 3,67% l’an à compter de l’assignation du 13 novembre 2024.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1214,43 euros.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En conséquence de quoi, Monsieur [F] [I] sera condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 21916,08 euros au titre du solde de son prêt en date 16 décembre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 3,67% l’an à compter de l’assignation du 13 novembre 2024, et jusqu’au parfait paiement.
Sur l’anatocisme
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [F] [I] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en première instance,
DECLARE recevable l’action de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au prêteur en date du 27 mars 2024;
REDUIT l’indemnité de clause pénale à néant;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 21916,08 euros au titre du solde de son prêt en date 16 décembre 2017, outre intérêts au taux contractuel de 3,67% l’an à compter de l’assignation du 13 novembre 2024, et jusqu’au parfait paiement ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 08 avril 2025
le greffier le Président
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