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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 19 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00014
ORDONNANCE DU :
19 FEVRIER 2026
RÔLE : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBLK
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien FUSILLIER, substitué par Me Marie PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER,
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 17 Décembre 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, l’avocat en sa plaidoirie, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 19 Février 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Monsieur [R] [K] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de :
Ordonner la mainlevée du secret professionnel opposé par la SA CNP PASSURANCES pour le contrat d’assurance-vie n°965 409705 00 souscrit le 24 janvier 2001 auprès de la CNP ASSURANCES et lui enjoindre de révéler l’identité des bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie ; et plus généralement d’enjoindre à la SA CNP ASSURANCES de donner toutes informations utiles sur l’existence et le contenu dudit contrat d’assurance-vie, notamment la date de modification de la clause bénéficiaire : Enjoindre la même à communiquer ladite clause bénéficiaire ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [K] expose que Madame [I] [S] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5], laissant pour lui succéder divers héritiers, dont Monsieur [R] [K]. La succession a été ouverte au sein de l’office notarial de Maître [A] [J], notaire à [Localité 6].
Le demandeur soutient que de son vivant, Madame [S] a souscrit un contrat d’assurance vie n° 965 409705 00, souscrit le 24 janvier 2001 auprès de la SA CNP ASSURANCES et dont les primes versées se sont élevées à la somme de 21342,86 euros.
Il fait valoir que la SA CNP ASSURANCES a refusé de lui transmettre la clause bénéficiaire du contrat au regard du secret professionnel.
Monsieur [K] argue que sa mère aurait modifié la clause bénéficiaire alors qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer et aurait modifié le contrat au profit de Madame [P] [K].
En raison, le demandeur sollicite la levée du secret professionnel afin de pouvoir éventuellement engager une action au titre des primes manifestement exagérées.
Après un renvoi, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, Monsieur [R] [K], représenté, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SA CNP ASSURANCES, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mainlevée du secret professionnel
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [K], fils de Madame [S], demande d’ordonner la mainlevée du secret professionnel opposé par la SA CNP ASSURANCES pour le contrat d’assurance-vie n° 965 409705 00, souscrit le 24 janvier 2001 par Madame [I] [S] auprès de la SA CNP ASSURANCES.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un courrier de la SA CNP ASSURANCES en date du 18 avril 2025 aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [K] est intervenu auprès de sa protection juridique afin d’obtenir la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie GMO n° 95 409705 00 souscrit par sa mère le 24 janvier 2004. La défenderesse précise que « seule une décision de justice peut l’autoriser à communiquer la clause bénéficiaire du contrat GMO ».
Il est constant que le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurances ne constitue pas une cause d’empêchement absolu, l’obligation de confidentialité ne rend pas impossible la communication des contrats d’assurance-vie ainsi que des informations relatives aux montants des primes versées et à l’identité des bénéficiaires puisque le secret professionnel s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
Au regard de la nature de la demande et des pièces versées au dossier, Monsieur [R] [K] démontre son intérêt légitime à agir en souhaitant conserver, avant tout procès au fonds, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [K]. Il sera ordonné la mainlevée du secret professionnel opposé par la SA CNP ASSURANCES pour le contrat d’assurance-vie n°965 409705 00 souscrit le 24 janvier 2001 auprès de la CNP ASSURANCES.
En outre, il convient d’enjoindre la SA CNP ASSURANCES de révéler l’identité des bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie, de donner toutes informations utiles sur l’existence et le contenu dudit contrat d’assurance-vie, notamment la date de modification de la clause bénéficiaire et de communiquer ladite clause bénéficiaire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Vu les articles 145du Code de procédure civile ;
Vu les articles L 511-33 et suivants du Code monétaire et Financier ;
Ordonnons la mainlevée du secret professionnel opposé par la SA CNP ASSURANCES pour le contrat d’assurance-vie n°965 409705 00 souscrit le 24 janvier 2001 auprès de la CNP ASSURANCES et lui enjoignons de révéler l’identité des bénéficiaires de ce contrat d’assurance-vie ; et plus généralement enjoignons à la SA CNP ASSURANCES de donner toutes informations utiles sur l’existence et le contenu dudit contrat d’assurance-vie, notamment la date de modification de la clause bénéficiaire ;
Enjoignons à la SA CNP ASSURANCES à communiquer ladite clause bénéficiaire ;
Condamnons Monsieur [R] [K] aux entiers dépens ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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